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(3) Le ministre de la Justice peut, à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie :
(3) Le ministre de la Justice peut, à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie :
 
:a) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite :
a) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite :


(i) prescrire, au moyen d’une ordonnance écrite, un nouveau procès devant tout tribunal qu’il juge approprié ou, dans le cas d’une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition en vertu de cette partie,
(i) prescrire, au moyen d’une ordonnance écrite, un nouveau procès devant tout tribunal qu’il juge approprié ou, dans le cas d’une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition en vertu de cette partie,


(ii) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, selon le cas;
(ii) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, selon le cas;
 
:b) rejeter la demande.
b) rejeter la demande.


Note marginale :Dernier ressort
Note marginale :Dernier ressort

Version du 7 août 2024 à 08:21

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Principes généraux

La partie XXI.1 concerne les demandes de révision ministérielle.

Demande

696.1 (1) Une demande de révision auprès du ministre au motif qu’une erreur judiciaire aurait été commise peut être présentée au ministre de la Justice par ou pour une personne qui a été condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements ou qui a été déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en application de la partie XXIV, si toutes les voies de recours relativement à la condamnation ou à la déclaration ont été épuisées.

Forme de la demande

(2) La demande est présentée en la forme réglementaire, comporte les renseignements réglementaires et est accompagnée des documents prévus par règlement.

2002, ch. 13, art. 71 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 696.1(1) et (2)

Instruction de la demande

696.2 (1) Sur réception d’une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice l’examine conformément aux règlements.

Pouvoirs d’enquête

(2) Dans le cadre d’une enquête relative à une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice possède tous les pouvoirs accordés à un commissaire en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être accordés en vertu de l’article 11 de cette loi.

Délégation

(3) Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur les enquêtes, le ministre de la Justice peut déléguer par écrit à tout membre en règle du barreau d’une province, juge à la retraite, ou tout autre individu qui, de l’avis du ministre, possède une formation ou une expérience similaires ses pouvoirs en ce qui touche le recueil de témoignages, la délivrance des assignations, la contrainte à comparution et à déposition et, de façon générale, la conduite de l’enquête visée au paragraphe (2).

2002, ch. 13, art. 71 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 696.2(1), (2) et (3)

Définition de cour d’appel

696.3 (1) Dans le présent article, cour d’appel s’entend de la cour d’appel, au sens de l’article 2, de la province où a été instruite l’affaire pour laquelle une demande est présentée sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Pouvoirs de renvoi

(2) Le ministre de la Justice peut, à tout moment, renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie sur laquelle il désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.

Note marginale :Pouvoirs du ministre de la Justice

(3) Le ministre de la Justice peut, à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie :

a) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite :

(i) prescrire, au moyen d’une ordonnance écrite, un nouveau procès devant tout tribunal qu’il juge approprié ou, dans le cas d’une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition en vertu de cette partie,

(ii) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, selon le cas;

b) rejeter la demande.

Note marginale :Dernier ressort

(4) La décision du ministre de la Justice prise en vertu du paragraphe (3) est sans appel.

2002, ch. 13, art. 71 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 696.3(1), (2), (3), et (4)

L'article 696.3(2) permet à un juge d'appel d'ordonner un acquittement lors d'un réexamen lorsqu'il est « plus probable que non » que l'accusé serait acquitté lors d'un nouveau procès.[1]

Facteurs

696.4 Lorsqu’il rend sa décision en vertu du paragraphe 696.3(3), le ministre de la Justice prend en compte tous les éléments qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :

a) la question de savoir si la demande repose sur de nouvelles questions importantes qui n’ont pas été étudiées par les tribunaux ou prises en considération par le ministre dans une demande précédente concernant la même condamnation ou la déclaration en vertu de la partie XXIV;
b) la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;
c) le fait que la demande présentée sous le régime de la présente partie ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et les mesures de redressement prévues sont des recours extraordinaires.

2002, ch. 13, art. 71


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 696.4

Rapport annuel

696.5 Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre de la Justice présente au Parlement un rapport sur les demandes présentées sous le régime de la présente partie [Pt. XXI.1 – Demandes de révision auprès du ministre – erreurs judiciaires (art. 696.1 à 696.6)].

2002, ch. 13, art. 71
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 696.5

Règlements

Règlements

696.6 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) concernant la forme et le contenu de la demande présentée en vertu de la présente partie et les documents qui doivent l’accompagner;
b) décrivant le processus d’instruction d’une demande présentée sous le régime de la présente partie [Pt. XXI.1 – Demandes de révision auprès du ministre – erreurs judiciaires (art. 696.1 à 696.6)], notamment les étapes suivantes : l’évaluation préliminaire, l’enquête, le sommaire d’enquête et la décision;
c) concernant la forme et le contenu du rapport annuel visé à l’article 696.5 .

2002, ch. 13, art. 71.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 696.6

En 2002, le gouvernement a promulgué "Regulations Respecting Applications for Ministerial Review — Miscarriages of Justice", SOR/2002-416.

  1. R c DRS, 2013 ABCA 18 (CanLII), 293 CCC (3d) 557, par curiam