« Surveillance sous conditions Ordonnance » : différence entre les versions

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; Conditional supervision
Liberté sous condition
105 (1) The provincial director of the province in which a young person on whom a youth sentence under paragraph 42(2)(o), (q) or (r) has been imposed is held in custody or, if applicable, with respect to whom an order has been made under subsection 104(1) (continuation of custody), shall cause the young person to be brought before the youth justice court at least one month before the expiry of the custodial portion of the youth sentence. The court shall, after giving the young person an opportunity to be heard, by order, set the conditions of the young person’s conditional supervision.
<br>
; Conditions to be included in order
(2) The youth justice court shall include in the order under subsection (1) the following conditions, namely, that the young person
:(a) keep the peace and be of good behaviour;
:(b) appear before the youth justice court when required by the court to do so;
:(c) report to the provincial director immediately on release, and then be under the supervision of the provincial director or a person designated by the youth justice court;
:(d) inform the provincial director immediately on being arrested or questioned by the police;
:(e) report to the police, or any named individual, as instructed by the provincial director;
:(f) advise the provincial director of the young person’s address of residence on release and after release report immediately to the clerk of the youth justice court or the provincial director any change
::(i) in that address,
::(ii) in the young person’s normal occupation, including employment, vocational or educational training and volunteer work,
::(iii) in the young person’s family or financial situation, and
::(iv) that may reasonably be expected to affect the young person’s ability to comply with the conditions of the order;
:(g) not own, possess or have the control of any weapon, ammunition, prohibited ammunition, prohibited device or explosive substance, except as authorized by the order; and
:(h) comply with any reasonable instructions that the provincial director considers necessary in respect of any condition of the conditional supervision in order to prevent a breach of that condition or to protect society.


; Other conditions
105 (1) Le directeur provincial de la province où l’adolescent est tenu sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) ou, le cas échéant, d’une ordonnance visée au paragraphe 104(1) (prolongation de la garde) doit faire amener ce dernier devant le tribunal pour adolescents au moins un mois avant l’expiration de la période de garde pour que le tribunal fixe par ordonnance, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, les conditions dont est assortie sa mise en liberté sous condition.
(3) In setting conditions for the purposes of subsection (1), the youth justice court may include in the order the following conditions, namely, that the young person
 
:(a) on release, travel directly to the young person’s place of residence, or to any other place that is noted in the order;
Note marginale :Conditions obligatoires
:(b) make reasonable efforts to obtain and maintain suitable employment;
 
:(c) attend school or any other place of learning, training or recreation that is appropriate, if the court is satisfied that a suitable program is available for the young person at such a place;
(2) Le tribunal doit assortir l’ordonnance des conditions suivantes à l’égard de l’adolescent :
:(d) reside with a parent, or any other adult that the court considers appropriate, who is willing to provide for the care and maintenance of the young person;
 
:(e) reside in any place that the provincial director may specify;
a) l’obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire;
:(f) remain within the territorial jurisdiction of one or more courts named in the order;
 
:(g) comply with conditions set out in the order that support and address the needs of the young person and promote the reintegration of the young person into the community; and
b) l’obligation de comparaître devant le tribunal pour adolescents lorsqu’il en est requis par le tribunal;
:(h) comply with any other conditions set out in the order that the court considers appropriate, including conditions for securing the young person’s good conduct and for preventing the young person from repeating the offence or committing other offences.
 
c) l’obligation de se rapporter à son directeur provincial dès sa mise en liberté et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci ou de la personne désignée par le tribunal;
 
d) l’obligation d’informer immédiatement son directeur provincial s’il est arrêté ou interrogé par la police;
 
e) l’obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu’indique son directeur provincial;
 
f) l’obligation, dès sa mise en liberté, de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle et d’informer immédiatement celui-ci ou le greffier du tribunal de tout changement :
 
(i) d’adresse résidentielle,
 
(ii) d’occupation habituelle, tel qu’un changement d’emploi ou de travail bénévole ou un changement de formation,
 
(iii) dans sa situation familiale ou financière,
 
(iv) dont il est raisonnable de s’attendre qu’il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les conditions de l’ordonnance;
 
g) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’ordonnance;
 
h) l’observation de toutes instructions raisonnables que le directeur provincial estime nécessaires concernant les conditions de la liberté sous condition pour empêcher la violation des conditions ou pour protéger la société.
 
Note marginale :Autres conditions
 
(3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance des conditions suivantes à l’égard de l’adolescent :
 
a) l’obligation, dès sa mise en liberté, de se rendre directement à sa résidence ou à tout autre lieu dont l’adresse est indiquée dans l’ordonnance;
 
b) l’obligation de faire des efforts raisonnables en vue de trouver et de conserver un emploi approprié;
 
c) la fréquentation de l’école ou de tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs approprié, si le tribunal estime qu’il y existe, pour l’adolescent, un programme convenable;
 
d) la résidence chez l’un de ses père ou mère ou chez un autre adulte prêt à assurer son entretien que le tribunal juge idoine;
 
e) la résidence à l’endroit fixé par le directeur provincial;
 
f) l’obligation de demeurer dans le ressort d’un ou de plusieurs tribunaux mentionnés dans l’ordonnance;
 
g) l’observation des conditions mentionnées dans l’ordonnance visant à répondre aux besoins de l’adolescent et à augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale;
 
h) l’observation des autres conditions raisonnables prévues à l’ordonnance que le tribunal estime opportunes notamment des conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la récidive.
 
Note marginale :Conditions temporaires
 
(4) Si la comparution de l’adolescent s’avère impossible pour des raisons indépendantes de sa volonté, le directeur provincial en informe le tribunal; ce dernier assortit, par ordonnance, la liberté sous condition des conditions temporaires qu’il estime indiquées dans les circonstances.
 
Note marginale :Conditions fixées dans les meilleurs délais
 
(5) En cas de prononcé de l’ordonnance visée au paragraphe (4), le directeur provincial amène aussitôt que possible l’adolescent devant le tribunal, lequel assortit de conditions sa mise en liberté.
 
Note marginale :Rapport
 
(6) Afin de fixer les conditions en vertu du présent article, le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport contenant les éléments d’information qui pourraient lui être utiles.
 
Note marginale :Dispositions applicables — procédures
 
(7) Les paragraphes 99(2) à (7) (dispositions relatives aux rapports et avis) et 104(4) (comparution obligatoire de l’adolescent) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prises en application du paragraphe (1).
 
Note marginale :Dispositions applicables — ordonnance
 
(8) Les paragraphes 56(1) à (4) (dispositions relatives aux ordonnances de probation), (7) (avis de comparaître) et (8) (mandat) et l’article 101 (examen de la décision par le tribunal pour adolescents) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).


; Temporary conditions
(4) When a provincial director is required under subsection (1) to cause a young person to be brought before the youth justice court but cannot do so for reasons beyond the young person’s control, the provincial director shall so advise the youth justice court and the court shall, by order, set any temporary conditions for the young person’s conditional supervision that are appropriate in the circumstances.
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; Conditions to be set at first opportunity
(5) When an order is made under subsection (4), the provincial director shall bring the young person before the youth justice court as soon after the order is made as the circumstances permit and the court shall then set the conditions of the young person’s conditional supervision.
<br>
; Report
(6) For the purpose of setting conditions under this section, the youth justice court shall require the provincial director to cause to be prepared, and to submit to the youth justice court, a report setting out any information that may be of assistance to the court.
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; Provisions apply
(7) Subsections 99(2) to (7) (provisions respecting reports and notice) and 104(4) (ordering appearance of young person) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of any proceedings held under subsection (1).
<br>
; Provisions apply
(8) Subsections 56(1) to (4) (provisions respecting probation orders), (7) (notice to appear) and (8) (warrant in default) and section 101 (review of youth justice court decision) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of an order made under subsection (1).
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; Suspension of conditional supervision
Suspension de la liberté sous condition
106 If the provincial director has reasonable grounds to believe that a young person has breached or is about to breach a condition of an order made under subsection 105(1), the provincial director may, in writing,
 
:(a) suspend the conditional supervision; and
106 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent enfreint — ou est sur le point d’enfreindre — une condition de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), le directeur provincial peut, par écrit :
:(b) order that the young person be remanded to any youth custody facility that the provincial director considers appropriate until a review is conducted under section 108 and, if applicable, section 109.
 
a) suspendre la liberté sous condition;
 
b) ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde que le directeur estime indiqué jusqu’à ce que soit effectué l’examen visé à l’article 108 et, le cas échéant, à l’article 109.
 


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; Apprehension
Arrestation
107 (1) If the conditional supervision of a young person is suspended under section 106, the provincial director may issue a warrant in writing, authorizing the apprehension of the young person and, until the young person is apprehended, the young person is deemed not to be continuing to serve the youth sentence the young person is then serving.
 
107 (1) Le directeur provincial peut, par mandat écrit, autoriser l’arrestation de l’adolescent dont la liberté sous condition est suspendue conformément à l’article 106; l’adolescent est réputé, jusqu’à son arrestation, ne pas être en train de purger sa peine spécifique.
 
Note marginale :Mandats d’arrêt
 
(2) Le mandat ainsi délivré est exécuté par l’agent de la paix qui le reçoit et il peut l’être sur tout le territoire canadien comme s’il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de la cour provinciale ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.
 
Note marginale :Arrestation sans mandat
 
(3) L’agent de la paix peut arrêter un adolescent sans mandat sur tout le territoire canadien s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mandat d’arrêt délivré en vertu du paragraphe (1) est en vigueur à l’égard de cet adolescent.
 
Note marginale :Comparution devant une personne désignée
 
(4) L’agent de la paix qui a arrêté et détient un adolescent en vertu du paragraphe (3) le fait conduire devant le directeur provincial ou la personne désignée par lui :
 
a) dans les meilleurs délais au cours des vingt-quatre heures suivant l’arrestation, si le directeur ou cette personne est disponible pendant cette période;
 
b) le plus tôt possible, dans le cas contraire.
 
Note marginale :Mise en liberté ou détention


; Warrants
(5) Le directeur ou la personne désignée devant qui l’adolescent est conduit :
(2) A warrant issued under subsection (1) shall be executed by any peace officer to whom it is given at any place in Canada and has the same force and effect in all parts of Canada as if it had been originally issued or subsequently endorsed by a provincial court judge or other lawful authority having jurisdiction in the place where it is executed.


; Peace officer may arrest
a) le remet en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est l’adolescent visé par le mandat mentionné au paragraphe (1);
(3) If a peace officer believes on reasonable grounds that a warrant issued under subsection (1) is in force in respect of a young person, the peace officer may arrest the young person without the warrant at any place in Canada.


; Requirement to bring before provincial director
b) dans le cas contraire, peut le mettre sous garde en attendant l’exécution du mandat; si celui-ci n’est pas exécuté dans les quarante-huit heures suivant la mise sous garde, la personne qui en a alors la garde met l’adolescent en liberté.
(4) If a young person is arrested under subsection (3) and detained, the peace officer making the arrest shall cause the young person to be brought before the provincial director or a person designated by the provincial director
:(a) if the provincial director or the designated person is available within a period of twenty-four hours after the young person is arrested, without unreasonable delay and in any event within that period; and
:(b) if the provincial director or the designated person is not available within that period, as soon as possible.


; Release or remand in custody
(5) If a young person is brought before the provincial director or a person designated by the provincial director under subsection (4), the provincial director or the designated person
:(a) if not satisfied that there are reasonable grounds to believe that the young person is the young person in respect of whom the warrant referred to in subsection (1) was issued, shall release the young person; or
:(b) if satisfied that there are reasonable grounds to believe that the young person is the young person in respect of whom the warrant referred to in subsection (1) was issued, may remand the young person in custody to await execution of the warrant, but if no warrant for the young person’s arrest is executed within a period of forty-eight hours after the time the young person is remanded in custody, the person in whose custody the young person then is shall release the young person.
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Version du 2 août 2024 à 08:31

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Principes généraux

Liberté sous condition

105 (1) Le directeur provincial de la province où l’adolescent est tenu sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) ou, le cas échéant, d’une ordonnance visée au paragraphe 104(1) (prolongation de la garde) doit faire amener ce dernier devant le tribunal pour adolescents au moins un mois avant l’expiration de la période de garde pour que le tribunal fixe par ordonnance, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, les conditions dont est assortie sa mise en liberté sous condition.

Note marginale :Conditions obligatoires

(2) Le tribunal doit assortir l’ordonnance des conditions suivantes à l’égard de l’adolescent :

a) l’obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire;

b) l’obligation de comparaître devant le tribunal pour adolescents lorsqu’il en est requis par le tribunal;

c) l’obligation de se rapporter à son directeur provincial dès sa mise en liberté et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci ou de la personne désignée par le tribunal;

d) l’obligation d’informer immédiatement son directeur provincial s’il est arrêté ou interrogé par la police;

e) l’obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu’indique son directeur provincial;

f) l’obligation, dès sa mise en liberté, de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle et d’informer immédiatement celui-ci ou le greffier du tribunal de tout changement :

(i) d’adresse résidentielle,

(ii) d’occupation habituelle, tel qu’un changement d’emploi ou de travail bénévole ou un changement de formation,

(iii) dans sa situation familiale ou financière,

(iv) dont il est raisonnable de s’attendre qu’il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les conditions de l’ordonnance;

g) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’ordonnance;

h) l’observation de toutes instructions raisonnables que le directeur provincial estime nécessaires concernant les conditions de la liberté sous condition pour empêcher la violation des conditions ou pour protéger la société.

Note marginale :Autres conditions

(3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance des conditions suivantes à l’égard de l’adolescent :

a) l’obligation, dès sa mise en liberté, de se rendre directement à sa résidence ou à tout autre lieu dont l’adresse est indiquée dans l’ordonnance;

b) l’obligation de faire des efforts raisonnables en vue de trouver et de conserver un emploi approprié;

c) la fréquentation de l’école ou de tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs approprié, si le tribunal estime qu’il y existe, pour l’adolescent, un programme convenable;

d) la résidence chez l’un de ses père ou mère ou chez un autre adulte prêt à assurer son entretien que le tribunal juge idoine;

e) la résidence à l’endroit fixé par le directeur provincial;

f) l’obligation de demeurer dans le ressort d’un ou de plusieurs tribunaux mentionnés dans l’ordonnance;

g) l’observation des conditions mentionnées dans l’ordonnance visant à répondre aux besoins de l’adolescent et à augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale;

h) l’observation des autres conditions raisonnables prévues à l’ordonnance que le tribunal estime opportunes notamment des conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la récidive.

Note marginale :Conditions temporaires

(4) Si la comparution de l’adolescent s’avère impossible pour des raisons indépendantes de sa volonté, le directeur provincial en informe le tribunal; ce dernier assortit, par ordonnance, la liberté sous condition des conditions temporaires qu’il estime indiquées dans les circonstances.

Note marginale :Conditions fixées dans les meilleurs délais

(5) En cas de prononcé de l’ordonnance visée au paragraphe (4), le directeur provincial amène aussitôt que possible l’adolescent devant le tribunal, lequel assortit de conditions sa mise en liberté.

Note marginale :Rapport

(6) Afin de fixer les conditions en vertu du présent article, le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport contenant les éléments d’information qui pourraient lui être utiles.

Note marginale :Dispositions applicables — procédures

(7) Les paragraphes 99(2) à (7) (dispositions relatives aux rapports et avis) et 104(4) (comparution obligatoire de l’adolescent) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prises en application du paragraphe (1).

Note marginale :Dispositions applicables — ordonnance

(8) Les paragraphes 56(1) à (4) (dispositions relatives aux ordonnances de probation), (7) (avis de comparaître) et (8) (mandat) et l’article 101 (examen de la décision par le tribunal pour adolescents) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 105(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)

Suspension de la liberté sous condition

106 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent enfreint — ou est sur le point d’enfreindre — une condition de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), le directeur provincial peut, par écrit :

a) suspendre la liberté sous condition;

b) ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde que le directeur estime indiqué jusqu’à ce que soit effectué l’examen visé à l’article 108 et, le cas échéant, à l’article 109.


LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 106

Arrestation

107 (1) Le directeur provincial peut, par mandat écrit, autoriser l’arrestation de l’adolescent dont la liberté sous condition est suspendue conformément à l’article 106; l’adolescent est réputé, jusqu’à son arrestation, ne pas être en train de purger sa peine spécifique.

Note marginale :Mandats d’arrêt

(2) Le mandat ainsi délivré est exécuté par l’agent de la paix qui le reçoit et il peut l’être sur tout le territoire canadien comme s’il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de la cour provinciale ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.

Note marginale :Arrestation sans mandat

(3) L’agent de la paix peut arrêter un adolescent sans mandat sur tout le territoire canadien s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mandat d’arrêt délivré en vertu du paragraphe (1) est en vigueur à l’égard de cet adolescent.

Note marginale :Comparution devant une personne désignée

(4) L’agent de la paix qui a arrêté et détient un adolescent en vertu du paragraphe (3) le fait conduire devant le directeur provincial ou la personne désignée par lui :

a) dans les meilleurs délais au cours des vingt-quatre heures suivant l’arrestation, si le directeur ou cette personne est disponible pendant cette période;

b) le plus tôt possible, dans le cas contraire.

Note marginale :Mise en liberté ou détention

(5) Le directeur ou la personne désignée devant qui l’adolescent est conduit :

a) le remet en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est l’adolescent visé par le mandat mentionné au paragraphe (1);

b) dans le cas contraire, peut le mettre sous garde en attendant l’exécution du mandat; si celui-ci n’est pas exécuté dans les quarante-huit heures suivant la mise sous garde, la personne qui en a alors la garde met l’adolescent en liberté.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 107(1), (2), (3), (4), et (5)