« Questions particulières à la saisie de biens » : différence entre les versions

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==Seizure of Perishable Property==
==Seizure of Perishable Property==
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; Perishable things
Biens périssables
490.01 Where any thing seized pursuant to this Act is perishable or likely to depreciate rapidly, the person who seized the thing or any other person having custody of the thing
 
:(a) may return it to its lawful owner or the person who is lawfully entitled to possession of it; or
490.01 Si des biens périssables ou qui se déprécient rapidement sont saisis en vertu de la présente loi, l’auteur de la saisie ou la personne qui a la garde des biens peut les remettre à leur propriétaire légitime ou à la personne qui est autorisée à en avoir la possession légitime. Le juge de paix peut toutefois, sur demande ex parte présentée par l’auteur de la saisie ou la personne qui a la garde des biens, ordonner leur destruction ou autoriser leur aliénation; le produit est alors remis au propriétaire légitime qui n’a pas participé à l’infraction liée aux biens ou, si ce dernier est inconnu, confisqué au profit de Sa Majesté.
:(b) where, on ex parte application to a justice, the justice so authorizes, may
 
::(i) dispose of it and give the proceeds of disposition to the lawful owner of the thing seized, if the lawful owner was not a party to an offence in relation to the thing or, if the identity of that lawful owner cannot be reasonably ascertained, the proceeds of disposition are forfeited to Her Majesty, or
1997, ch. 18, art. 511999, ch. 5, art. 17
::(ii) destroy it.
 
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 51; {{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 17.
|{{CCCSec2|490.01}}
|{{CCCSec2|490.01}}
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|{{NoteUp|490.01}}
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==Appeals From Orders Under Section 490==
==Appels des ordonnances rendues en vertu de l'article 490==
{{seealso|Forfeiture of Things Detained Under Section 490}}
{{voir aussi|Confiscation des objets détenus en vertu de l'article 490}}


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490<br>
490<br>
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; Detention pending appeal, etc.
; Détention en attendant décision sur l’appel, etc.
(12) Notwithstanding anything in this section, nothing shall be returned, forfeited or disposed of under this section pending any application made, or appeal taken, thereunder in respect of the thing or proceeding in which the right of seizure thereof is questioned or within thirty days after an order in respect of the thing is made under this section.
(12) Nonobstant les autres dispositions du présent article, aucune chose ne peut être rendue, confisquée ou aliénée sous le régime du présent article en attendant l’issue d’une demande faite ou d’un appel interjeté à l’égard de la chose ou d’une procédure où le droit de saisie est contesté, ou dans les trente jours après qu’une ordonnance relative à la chose a été rendue en vertu du présent article.
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; Appeal
; Appel
(17) A person who feels aggrieved by an order made under subsection (8) {{AnnSec4|490(8)}}, (9) {{AnnSec4|490(9)}}, (9.1) {{AnnSec4|490(9.1)}} or (11) {{AnnSec4|490(11)}} may appeal from the order
(17) La personne qui s’estime lésée par une ordonnance rendue au titre des paragraphes (8), (9), (9.1) ou (11) peut en appeler à la cour d’appel au sens de l’article 673, dans le cas où l’ordonnance est rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle, et à la cour d’appel au sens de l’article 812, dans les autres cas. Les articles 678 à 689 dans le premier cas et les articles 813 à 828 dans le second s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
:(a) to the court of appeal as defined in section 673 {{AnnSec6|673}} if the order was made by a judge of a superior court of criminal jurisdiction, in which case sections 678 to 689 {{AnnSec6|673 to 689}} apply with any modifications that the circumstances require; or
:(b) to the appeal court as defined in section 812 {{AnnSec8|812}} in any other case, in which case sections 813 to 828 {{AnnSec8|813 to 828}} apply with any modifications that the circumstances require.


{{removed|(18)}}
{{removed|(18)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 490;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 490L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 731994, ch. 44, art. 381997, ch. 18, art. 502008, ch. 18, art. 142017, ch. 7, art. 63(F)
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 73;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 38;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 50;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 14.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|490}}
|{{CCCSec2|490}}
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; Appeal to Court of Appeal
; Appel devant la Cour d'appel
The right to appeal through the summary conviction appeal process granted under s. 490(17)(b) does not extend a right of appeal to the court of appeal.<ref>
Le droit d'interjeter appel par le biais du processus d'appel de déclaration de culpabilité par procédure sommaire accordé en vertu de l'al. 490(17)(b) n'étend pas le droit d'interjeter appel devant la Cour d'appel.<ref>
{{CanLIIRx|Hoyes|jf8s5|2021 NSCA 33 (CanLII)}}{{perNSCA|Bryson JA}}
{{CanLIIRx|Hoyes|jf8s5|2021 NSCA 33 (CanLII)}}{{perNSCA|Bryson JA}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Computer Data==
==Données informatiques==
{{seealso|Computer-related Search Issues}}
{{seealso|Problèmes de recherche liés à l'ordinateur}}

Version du 31 juillet 2024 à 21:55

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois July 2021. (Rev. # 12915)

Principes généraux

Seizure of Perishable Property

Biens périssables

490.01 Si des biens périssables ou qui se déprécient rapidement sont saisis en vertu de la présente loi, l’auteur de la saisie ou la personne qui a la garde des biens peut les remettre à leur propriétaire légitime ou à la personne qui est autorisée à en avoir la possession légitime. Le juge de paix peut toutefois, sur demande ex parte présentée par l’auteur de la saisie ou la personne qui a la garde des biens, ordonner leur destruction ou autoriser leur aliénation; le produit est alors remis au propriétaire légitime qui n’a pas participé à l’infraction liée aux biens ou, si ce dernier est inconnu, confisqué au profit de Sa Majesté.

1997, ch. 18, art. 511999, ch. 5, art. 17

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.01


Defined terms: "Her Majesty" (s. 35 IA) and "justice" (s. 2)

Appels des ordonnances rendues en vertu de l'article 490

Voir également: Confiscation des objets détenus en vertu de l'article 490

490
[omis (1), (2), (3), (3.1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (9.1), (10) and (11)]

Détention en attendant décision sur l’appel, etc.

(12) Nonobstant les autres dispositions du présent article, aucune chose ne peut être rendue, confisquée ou aliénée sous le régime du présent article en attendant l’issue d’une demande faite ou d’un appel interjeté à l’égard de la chose ou d’une procédure où le droit de saisie est contesté, ou dans les trente jours après qu’une ordonnance relative à la chose a été rendue en vertu du présent article.
[omis (13), (14), (15) and (16)]

Appel

(17) La personne qui s’estime lésée par une ordonnance rendue au titre des paragraphes (8), (9), (9.1) ou (11) peut en appeler à la cour d’appel au sens de l’article 673, dans le cas où l’ordonnance est rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle, et à la cour d’appel au sens de l’article 812, dans les autres cas. Les articles 678 à 689 dans le premier cas et les articles 813 à 828 dans le second s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

[omis (18)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 490L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 731994, ch. 44, art. 381997, ch. 18, art. 502008, ch. 18, art. 142017, ch. 7, art. 63(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490(12) et (17)


Defined terms: "day" (s. 2) and "superior court of criminal jurisdiction" (s. 2)

Appel devant la Cour d'appel

Le droit d'interjeter appel par le biais du processus d'appel de déclaration de culpabilité par procédure sommaire accordé en vertu de l'al. 490(17)(b) n'étend pas le droit d'interjeter appel devant la Cour d'appel.[1]

Données informatiques

Voir également: Problèmes de recherche liés à l'ordinateur