« Autorisations de commettre des actes illégaux » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « \{\{en\|([^\}\}]+)\}\} » par « en:$1 »
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[en:Authorizations_to_Commit_Illegal_Acts]]
[[en:Authorizations_to_Commit_Illegal_Acts]]
{{Fr|Autorisations_de_commettre_des_actes_illégaux}}
{{Currency2|janvier|2019}}
{{Currency2|janvier|2019}}
{{LevelZero}}
{{LevelZero}}
{{HeaderPeaceOfficers}}
{{HeaderPeaceOfficers}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Role of Law Enforcement}}
{{voir aussi|Rôle des forces de l'ordre}}


It is a constitutional requirement that everyone, including all public officers, are subject to the ordinary laws of the country.<ref>
Il est constitutionnel que chacun, y compris tous les agents publics, soit soumis aux lois ordinaires du pays.<ref>
{{CanLIIRP|Campbell|1fqp4|1999 CanLII 676 (SCC)|[1999] 1 SCR 565}}{{perSCC-H|Binnie J}}{{atL|1fqp4|1}}(It is a "constitutional principle that everyone from the highest officers of the state to the constable on the beat is subject to the ordinary law of the land. ")
{{CanLIIRP|Campbell|1fqp4|1999 CanLII 676 (SCC)|[1999] 1 SCR 565}}{{perSCC-H|Binnie J}}{{atL|1fqp4|1}}(It is a "constitutional principle that everyone from the highest officers of the state to the constable on the beat is subject to the ordinary law of the land. ")
</ref>
</ref>


Unless permitted by statute, a peace officer is not permitted to break the law in order to execute his or her duties.<ref>
À moins que la loi ne l’autorise, un agent de la paix n’est pas autorisé à enfreindre la loi dans l’exercice de ses fonctions.<ref>
{{CanLIIRP|Brennan|g9fw0|1989 CanLII 7169 (ON CA)|52 CCC (3d) 366}}{{perONCA|Catzman JA}} - police officer not permitted to ignore stop signs while on duty
{{CanLIIRP|Brennan|g9fw0|1989 CanLII 7169 (ON CA)|52 CCC (3d) 366}}{{perONCA|Catzman JA}} - police officer not permitted to ignore stop signs while on duty
</ref>
</ref>


{{quotation2|
{{quotation2|
; Definitions
Définitions
25.1 (1) The following definitions apply in this section and sections 25.2 to 25.4 {{AnnSec0|25.2 to 25.4}}.<br>
'''"competent authority"''' means, with respect to a public officer or a senior official,
:(a) in the case of a member of the Royal Canadian Mounted Police, the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, personally;
:(b) in the case of a member of a police service constituted under the laws of a province, the Minister responsible for policing in the province, personally; and
:(c) in the case of any other public officer or senior official, the Minister who has responsibility for the Act of Parliament that the officer or official has the power to enforce, personally.
'''"public officer"''' means a peace officer, or a public officer who has the powers of a peace officer under an Act of Parliament.<br>
'''"senior official"''' means a senior official who is responsible for law enforcement and who is designated under subsection (5) {{AnnSec0|25.1(5)}}.<Br>


; Principle
25.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25.2 à 25.4.
(2) It is in the public interest to ensure that public officers may effectively carry out their law enforcement duties in accordance with the rule of law and, to that end, to expressly recognize in law a justification for public officers and other persons acting at their direction to commit acts or omissions that would otherwise constitute offences.


; Designation of public officers
autorité compétente S’agissant d’un fonctionnaire public ou d’un fonctionnaire supérieur :
(3) A competent authority may designate public officers for the purposes of this section and sections 25.2 to 25.4 {{AnnSec0|25.2 to 25.4}}.


; Condition — civilian oversight
a) dans le cas d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui-même;
(3.1) A competent authority referred to in paragraph (a) or (b) of the definition of that term in subsection (1) {{AnnSec0|25.1(1)}} may not designate any public officer under subsection (3) {{AnnSec0|25.1(3)}} unless there is a public authority composed of persons who are not peace officers that may review the public officer’s conduct.
<br>
; Declaration as evidence
(3.2) The Governor in Council or the lieutenant governor in council of a province, as the case may be, may designate a person or body as a public authority for the purposes of subsection (3.1), and that designation is conclusive evidence that the person or body is a public authority described in that subsection.


; Considerations
b) dans le cas d’un membre d’une force policière constituée sous le régime d’une loi provinciale, le ministre responsable de la sécurité publique dans la province, lui-même;
(4) The competent authority shall make designations under subsection (3) {{AnnSec0|25.1(3)}} on the advice of a senior official and shall consider the nature of the duties performed by the public officer in relation to law enforcement generally, rather than in relation to any particular investigation or enforcement activity.


; Designation of senior officials
c) dans le cas de tout autre fonctionnaire public ou fonctionnaire supérieur, le ministre responsable de la loi fédérale que le fonctionnaire est chargé de faire appliquer, lui-même. (competent authority)
(5) A competent authority may designate senior officials for the purposes of this section and sections 25.2 to 25.4 {{AnnSec0|25.2 to 25.4}}.


; Emergency designation
fonctionnaire public Agent de la paix ou fonctionnaire public disposant des pouvoirs d’un agent de la paix au titre d’une loi fédérale.(public officer)
(6) A senior official may designate a public officer for the purposes of this section and sections 25.2 to 25.4 {{AnnSec0|25.2 to 25.4}} for a period of not more than 48 hours if the senior official is of the opinion that
:(a) by reason of exigent circumstances, it is not feasible for the competent authority to designate a public officer under subsection (3) {{AnnSec0|25.1(3)}}; and
:(b) in the circumstances of the case, the public officer would be justified in committing an act or omission that would otherwise constitute an offence.


The senior official shall without delay notify the competent authority of the designation.
fonctionnaire supérieur Fonctionnaire supérieur chargé du contrôle d’application d’une loi et désigné sous le régime du paragraphe (5). (senior official)


; Conditions
Note marginale :Principe
(7) A designation under subsection (3) {{AnnSec0|25.1(3)}} or (6) {{AnnSec0|25.1(6)}} may be made subject to conditions, including conditions limiting
:(a) the duration of the designation;
:(b) the nature of the conduct in the investigation of which a public officer may be justified in committing, or directing another person to commit, acts or omissions that would otherwise constitute an offence; and
:(c) the acts or omissions that would otherwise constitute an offence and that a public officer may be justified in committing or directing another person to commit.


; Justification for acts or omissions
(2) Il est d’intérêt public de veiller à ce que les fonctionnaires publics puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions de contrôle d’application des lois conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification pour la commission par ces fonctionnaires et les personnes qui agissent sous leur direction d’actes ou d’omissions qui constituent par ailleurs des infractions.
(8) A public officer is justified in committing an act or omission — or in directing the commission of an act or omission under subsection (10) {{AnnSec0|25.1(10)}} — that would otherwise constitute an offence if the public officer
:(a) is engaged in the investigation of an offence under, or the enforcement of, an Act of Parliament or in the investigation of criminal activity;
:(b) is designated under subsection (3) {{AnnSec0|25.1(3)}} or (6) {{AnnSec0|25.1(6)}}; and
:(c) believes on reasonable grounds that the commission of the act or omission, as compared to the nature of the offence or criminal activity being investigated, is reasonable and proportional in the circumstances, having regard to such matters as the nature of the act or omission, the nature of the investigation and the reasonable availability of other means for carrying out the public officer’s law enforcement duties.


; Requirements for certain acts
Note marginale :Désignation de fonctionnaires publics
(9) No public officer is justified in committing an act or omission that would otherwise constitute an offence and that would be likely to result in loss of or serious damage to property, or in directing the commission of an act or omission under subsection (10) {{AnnSec0|25.1(10)}}, unless, in addition to meeting the conditions set out in paragraphs (8)(a) to (c) {{AnnSec0|25.1(8)(a) to (c)}}, he or she
:(a) is personally authorized in writing to commit the act or omission — or direct its commission — by a senior official who believes on reasonable grounds that committing the act or omission, as compared to the nature of the offence or criminal activity being investigated, is reasonable and proportional in the circumstances, having regard to such matters as the nature of the act or omission, the nature of the investigation and the reasonable availability of other means for carrying out the public officer’s law enforcement duties; or
:(b) believes on reasonable grounds that the grounds for obtaining an authorization under paragraph (a) exist but it is not feasible in the circumstances to obtain the authorization and that the act or omission is necessary to
::(i) preserve the life or safety of any person,
::(ii) prevent the compromise of the identity of a public officer acting in an undercover capacity, of a confidential informant or of a person acting covertly under the direction and control of a public officer, or
::(iii) prevent the imminent loss or destruction of evidence of an indictable offence.


; Person acting at direction of public officer
(3) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires publics pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.
(10) A person who commits an act or omission that would otherwise constitute an offence is justified in committing it if
:(a) a public officer directs him or her to commit that act or omission and the person believes on reasonable grounds that the public officer has the authority to give that direction; and
:(b) he or she believes on reasonable grounds that the commission of that act or omission is for the purpose of assisting the public officer in the public officer’s law enforcement duties.


; Limitation
Note marginale :Condition : surveillance civile
(11) Nothing in this section justifies
:(a) the intentional or criminally negligent causing of death or bodily harm to another person;
:(b) the wilful attempt in any manner to obstruct, pervert or defeat the course of justice; or
:(c) conduct that would violate the sexual integrity of an individual.


; Protection, defences and immunities unaffected
(3.1) L’autorité visée aux alinéas a) ou b) de la définition de autorité compétente, au paragraphe (1), ne peut procéder à la désignation prévue au paragraphe (3) que s’il existe une autorité publique ne comptant aucun agent de la paix ayant compétence pour examiner la conduite des fonctionnaires qui seront désignés.
(12) Nothing in this section affects the protection, defences and immunities of peace officers and other persons recognized under the law of Canada.
<br>
; Compliance with requirements
(13) Nothing in this section relieves a public officer of criminal liability for failing to comply with any other requirements that govern the collection of evidence.
<br>
; Exception — ''Controlled Drugs and Substances Act'' and ''Cannabis Act''
(14) Nothing in this section justifies a public officer or a person acting at his or her direction in committing an act or omission or a public officer in directing the commission of an act or omission that constitutes an offence under a provision of Part I of the ''Controlled Drugs and Substances Act'' or of the regulations made under it or a provision of Division 1 of Part 1 of the ''Cannabis Act''.


{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 2;  
Note marginale :Désignation
{{LegHistory00s|2005, c. 10}}, s. 34;  
 
{{LegHistory10s|2018, c. 16}}, s. 207.
(3.2) Le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas, peut désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique pour l’application du paragraphe (3.1), et une telle désignation fait foi du fait qu’il s’agit d’une autorité visée à ce paragraphe.
 
Note marginale :Considérations
 
(4) L’autorité compétente désigne les fonctionnaires publics au titre du paragraphe (3), sur l’avis d’un fonctionnaire supérieur, en tenant compte de la nature générale de leurs attributions en matière de contrôle d’application des lois et non d’enquêtes ou d’activités particulières en matière de contrôle d’application des lois.
 
Note marginale :Désignation de fonctionnaires supérieurs
 
(5) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires supérieurs pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.
 
Note marginale :Désignation : situation d’urgence
 
(6) Le fonctionnaire supérieur peut lui-même désigner le fonctionnaire public pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4 pour une période maximale de quarante-huit heures, si les conditions suivantes sont réunies :
 
a) en raison de l’urgence de la situation, l’autorité compétente peut difficilement le désigner en vertu du paragraphe (3);
 
b) le fonctionnaire supérieur estime qu’un fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.
 
Il avise sans délai l’autorité compétente de la désignation.
 
Note marginale :Conditions
 
(7) Les désignations effectuées en vertu des paragraphes (3) et (6) peuvent être assorties de conditions, notamment en vue de limiter :
 
a) leur durée;
 
b) la nature des activités à l’égard desquelles le fonctionnaire public, dans le cadre d’une enquête à leur sujet, pourrait être justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission;
 
c) les actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs une infraction et que le fonctionnaire public pourrait être justifié de commettre ou d’en ordonner la commission.
 
Note marginale :Circonstances donnant lieu à la justification
 
(8) Le fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission au titre du paragraphe (10), si, à la fois :
 
a) il agit dans le cadre soit d’une enquête relative à des activités criminelles ou à une infraction à une loi fédérale, soit du contrôle d’application d’une telle loi;
 
b) il a été désigné en vertu des paragraphes (3) ou (6);
 
c) il croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.
 
Note marginale :Circonstances donnant lieu à la justification
 
(9) Le fonctionnaire public n’est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission au titre du paragraphe (10), que si les conditions prévues aux alinéas (8)a) à c) sont remplies et que si, selon le cas :
 
a) il y est personnellement autorisé par écrit par un fonctionnaire supérieur qui croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour l’exercice des fonctions de contrôle d’application;
 
b) il croit, pour des motifs raisonnables, que les conditions pour obtenir l’autorisation prévue à l’alinéa a) sont réunies, mais que son obtention est difficilement réalisable et que l’acte ou l’omission est nécessaire afin :
 
(i) soit de préserver la vie ou la sécurité d’une personne,
 
(ii) soit d’éviter de compromettre la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public,
 
(iii) soit de prévenir la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve d’un acte criminel.
 
Note marginale :Personne agissant sous la direction d’un fonctionnaire public
 
(10) Une personne est justifiée de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, à la fois :
 
a) un fonctionnaire public dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’il y était autorisé, lui en a ordonné la commission;
 
b) elle croit, pour des motifs raisonnables, l’aider ainsi à s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.
 
Note marginale :Réserve
 
(11) Le présent article n’a pas pour effet de justifier une personne :
 
a) de causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à une autre personne ou la mort de celle-ci;
 
b) de tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;
 
c) de commettre un acte qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne.
 
Note marginale :Maintien des immunités ou défenses
 
(12) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les agents de la paix et d’autres personnes sous le régime du droit canadien.
 
Note marginale :Observation des exigences
 
(13) Le présent article n’a pas pour effet de conférer aux fonctionnaires publics une immunité en matière pénale pour toute inobservation des autres exigences applicables à l’obtention d’éléments de preuve.
 
Note marginale :Réserve — Loi réglementant certaines drogues et autres substances et Loi sur le cannabis
 
(14) Le présent article n’a pas pour effet de justifier un fonctionnaire public de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction à une disposition de la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de ses règlements ou de la section 1 de la partie 1 de la Loi sur le cannabis, ou d’en ordonner la commission, ni de justifier une personne agissant sous sa direction de commettre un tel acte ou une telle omission.
 
2001, ch. 32, art. 22005, ch. 10, art. 342018, ch. 16, art. 207
{{Annotation}}
{{Annotation}}
| [{{CCCSec|25}}
| [{{CCCSec|25}}
|{{NoteUp|25|1|2|3|3.1|3.2|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14}}
|{{NoteUp|25|1|2|3|3.1|3.2|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Public officer to file report
Rapport du fonctionnaire public
25.2 Every public officer who commits an act or omission — or directs the commission by another person of an act or omission under paragraph 25.1(9)(a) {{AnnSec0|25.1(9)(a)}} or (b) {{AnnSec0|25.1(9)(b)}} shall, as soon as is feasible after the commission of the act or omission, file a written report with the appropriate senior official describing the act or omission.
 
<br>
25.2 Le fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) doit, dans les meilleurs délais après la commission, présenter au fonctionnaire supérieur compétent un rapport écrit décrivant l’acte ou l’omission.
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 2.
 
{{Annotation}}
2001, ch. 32, art. 2
{{Annotation}}
| [{{CCCSec|25.2}}
| [{{CCCSec|25.2}}
|{{NoteUp|25.2}}
|{{NoteUp|25.2}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Annual report
Rapport annuel
25.3 (1) Every competent authority shall publish or otherwise make available to the public an annual report for the previous year that includes, in respect of public officers and senior officials designated by the competent authority,
 
:(a) the number of designations made under subsection 25.1(6) {{AnnSec0|25.1(6)}} by the senior officials;
25.3 (1) Chaque année, l’autorité compétente publie un rapport — ou le met à la disposition du public de toute autre façon — sur les désignations de fonctionnaires publics et de fonctionnaires supérieurs qu’elle a effectuées, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
:(b) the number of authorizations made under paragraph 25.1(9)(a) {{AnnSec0|25.1(9)(a)}} by the senior officials;
 
:(c) the number of times that acts and omissions were committed in accordance with paragraph 25.1(9)(b) {{AnnSec0|25.1(9)(b)}} by the public officers;
a) le nombre de désignations effectuées au titre du paragraphe 25.1(6) par les fonctionnaires supérieurs;
:(d) the nature of the conduct being investigated when the designations referred to in paragraph (a) {{AnnSec0|25.3(1)(a)}} or the authorizations referred to in paragraph (b) {{AnnSec0|25.3(1)(b)}} were made or when the acts or omissions referred to in paragraph (c) were committed; and
 
:(e) the nature of the acts or omissions committed under the designations referred to in paragraph (a) {{AnnSec0|25.3(1)(a)}}, under the authorizations referred to in paragraph (b) {{AnnSec0|25.3(1)(b)}} and in the manner described in paragraph (c) {{AnnSec0|25.3(1)(c)}}.
b) le nombre d’autorisations accordées par les fonctionnaires supérieurs au titre de l’alinéa 25.1(9)a);


; Limitation
c) le nombre de fois où des actes ou omissions ont été commis sans autorisation par les fonctionnaires publics au titre de l’alinéa 25.1(9)b);
(2) The annual report shall not contain any information the disclosure of which would
:(a) compromise or hinder an ongoing investigation of an offence under an Act of Parliament;
:(b) compromise the identity of a public officer acting in an undercover capacity, of a confidential informant or of a person acting covertly under the direction and control of a public officer;
:(c) endanger the life or safety of any person;
:(d) prejudice a legal proceeding; or
:(e) otherwise be contrary to the public interest.


{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 2.
d) la nature des activités qui faisaient l’objet de l’enquête au moment des désignations mentionnées à l’alinéa a), de l’octroi des autorisations mentionnées à l’alinéa b) et de la commission des actes ou omissions mentionnés à l’alinéa c);
 
e) la nature des actes ou omissions commis au titre des désignations mentionnées à l’alinéa a) ou des autorisations mentionnées à l’alinéa b), ou de ceux mentionnés à l’alinéa c).
 
Note marginale :Réserve
 
(2) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :
 
a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;
 
b) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public;
 
c) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
 
d) porterait atteinte à une procédure judiciaire;
 
e) serait contraire à l’intérêt public.
 
2001, ch. 32, art. 2

{{Annotation}}
{{Annotation}}
| [{{CCCSec|25.3}}
| [{{CCCSec|25.3}}
Ligne 129 : Ligne 181 :
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Written notification to be given
Avis en cas de dommage aux biens
25.4 (1) When a public officer commits an act or omission — or directs the commission by another person of an act or omission under paragraph 25.1(9)(a) {{AnnSec0|25.1(9)(a)}} or (b) {{AnnSec0|25.1(9)(b)}}, the senior official with whom the public officer files a written report under section 25.2 {{AnnSec0|25.2}} shall, as soon as is feasible after the report is filed, and no later than one year after the commission of the act or omission, notify in writing any person whose property was lost or seriously damaged as a result of the act or omission.
 
<br>
25.4 (1) Le fonctionnaire supérieur qui a reçu le rapport visé à l’article 25.2 du fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) avise par écrit, dans les meilleurs délais dans l’année suivant la commission, la personne dont les biens, de ce fait, ont été détruits ou ont subi des dommages importants.
; Limitation
 
(2) The competent authority may authorize the senior official not to notify the person under subsection (1) {{AnnSec0|25.4(1)}} until the competent authority is of the opinion that notification would not
Note marginale :Réserve
:(a) compromise or hinder an ongoing investigation of an offence under an Act of Parliament;
 
:(b) compromise the identity of a public officer acting in an undercover capacity, of a confidential informant or of a person acting covertly under the direction and control of a public officer;
(2) L’autorité compétente peut suspendre l’obligation du fonctionnaire supérieur de donner l’avis prévu au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’elle estime que l’avis, selon le cas :
:(c) endanger the life or safety of any person;
 
:(d) prejudice a legal proceeding; or
a) ne compromettrait pas d’enquête relative à une infraction à une loi fédérale ni ne nuirait à une telle enquête;
:(e) otherwise be contrary to the public interest.
 
b) ne compromettrait pas la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public;
 
c) ne mettrait pas en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
 
d) ne porterait pas atteinte à une procédure judiciaire;
 
e) ne serait pas contraire à l’intérêt public.


{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 2.
2001, ch. 32, art. 2
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|25.4}}
|{{CCCSec2|25.4}}
Ligne 146 : Ligne 205 :
}}
}}


A civilian can be authorized to commit a criminal act or omission when directed by a public officer or otherwise acting as an agent.<ref>
Un civil peut être autorisé à commettre un acte criminel ou une omission criminelle lorsqu'il est dirigé par un agent public ou agissant autrement en tant qu'agent.<ref>
{{CanLIIRx|Lising and Ghavami|fv061|2007 BCSC 369 (CanLII)}}{{perBCSC|Curtis J}}{{atL|fv061|78}} - includes a sample authorization letter<br>
{{CanLIIRx|Lising and Ghavami|fv061|2007 BCSC 369 (CanLII)}}{{perBCSC|Curtis J}}{{atL|fv061|78}} - comprend un exemple de lettre d'autorisation<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}

Version du 30 juillet 2024 à 12:27

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 12635)

Principes généraux

Voir également: Rôle des forces de l'ordre

Il est constitutionnel que chacun, y compris tous les agents publics, soit soumis aux lois ordinaires du pays.[1]

À moins que la loi ne l’autorise, un agent de la paix n’est pas autorisé à enfreindre la loi dans l’exercice de ses fonctions.[2]

Définitions

25.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25.2 à 25.4.

autorité compétente S’agissant d’un fonctionnaire public ou d’un fonctionnaire supérieur :

a) dans le cas d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui-même;

b) dans le cas d’un membre d’une force policière constituée sous le régime d’une loi provinciale, le ministre responsable de la sécurité publique dans la province, lui-même;

c) dans le cas de tout autre fonctionnaire public ou fonctionnaire supérieur, le ministre responsable de la loi fédérale que le fonctionnaire est chargé de faire appliquer, lui-même. (competent authority)

fonctionnaire public Agent de la paix ou fonctionnaire public disposant des pouvoirs d’un agent de la paix au titre d’une loi fédérale. (public officer)

fonctionnaire supérieur Fonctionnaire supérieur chargé du contrôle d’application d’une loi et désigné sous le régime du paragraphe (5). (senior official)

Note marginale :Principe

(2) Il est d’intérêt public de veiller à ce que les fonctionnaires publics puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions de contrôle d’application des lois conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification pour la commission par ces fonctionnaires et les personnes qui agissent sous leur direction d’actes ou d’omissions qui constituent par ailleurs des infractions.

Note marginale :Désignation de fonctionnaires publics

(3) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires publics pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.

Note marginale :Condition : surveillance civile

(3.1) L’autorité visée aux alinéas a) ou b) de la définition de autorité compétente, au paragraphe (1), ne peut procéder à la désignation prévue au paragraphe (3) que s’il existe une autorité publique — ne comptant aucun agent de la paix — ayant compétence pour examiner la conduite des fonctionnaires qui seront désignés.

Note marginale :Désignation

(3.2) Le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas, peut désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique pour l’application du paragraphe (3.1), et une telle désignation fait foi du fait qu’il s’agit d’une autorité visée à ce paragraphe.

Note marginale :Considérations

(4) L’autorité compétente désigne les fonctionnaires publics au titre du paragraphe (3), sur l’avis d’un fonctionnaire supérieur, en tenant compte de la nature générale de leurs attributions en matière de contrôle d’application des lois et non d’enquêtes ou d’activités particulières en matière de contrôle d’application des lois.

Note marginale :Désignation de fonctionnaires supérieurs

(5) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires supérieurs pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.

Note marginale :Désignation : situation d’urgence

(6) Le fonctionnaire supérieur peut lui-même désigner le fonctionnaire public pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4 pour une période maximale de quarante-huit heures, si les conditions suivantes sont réunies :

a) en raison de l’urgence de la situation, l’autorité compétente peut difficilement le désigner en vertu du paragraphe (3);

b) le fonctionnaire supérieur estime qu’un fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.

Il avise sans délai l’autorité compétente de la désignation.

Note marginale :Conditions

(7) Les désignations effectuées en vertu des paragraphes (3) et (6) peuvent être assorties de conditions, notamment en vue de limiter :

a) leur durée;

b) la nature des activités à l’égard desquelles le fonctionnaire public, dans le cadre d’une enquête à leur sujet, pourrait être justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission;

c) les actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs une infraction et que le fonctionnaire public pourrait être justifié de commettre ou d’en ordonner la commission.

Note marginale :Circonstances donnant lieu à la justification

(8) Le fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission au titre du paragraphe (10), si, à la fois :

a) il agit dans le cadre soit d’une enquête relative à des activités criminelles ou à une infraction à une loi fédérale, soit du contrôle d’application d’une telle loi;

b) il a été désigné en vertu des paragraphes (3) ou (6);

c) il croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.

Note marginale :Circonstances donnant lieu à la justification

(9) Le fonctionnaire public n’est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission au titre du paragraphe (10), que si les conditions prévues aux alinéas (8)a) à c) sont remplies et que si, selon le cas :

a) il y est personnellement autorisé par écrit par un fonctionnaire supérieur qui croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour l’exercice des fonctions de contrôle d’application;

b) il croit, pour des motifs raisonnables, que les conditions pour obtenir l’autorisation prévue à l’alinéa a) sont réunies, mais que son obtention est difficilement réalisable et que l’acte ou l’omission est nécessaire afin :

(i) soit de préserver la vie ou la sécurité d’une personne,

(ii) soit d’éviter de compromettre la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public,

(iii) soit de prévenir la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve d’un acte criminel.

Note marginale :Personne agissant sous la direction d’un fonctionnaire public

(10) Une personne est justifiée de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, à la fois :

a) un fonctionnaire public dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’il y était autorisé, lui en a ordonné la commission;

b) elle croit, pour des motifs raisonnables, l’aider ainsi à s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.

Note marginale :Réserve

(11) Le présent article n’a pas pour effet de justifier une personne :

a) de causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à une autre personne ou la mort de celle-ci;

b) de tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;

c) de commettre un acte qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne.

Note marginale :Maintien des immunités ou défenses

(12) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les agents de la paix et d’autres personnes sous le régime du droit canadien.

Note marginale :Observation des exigences

(13) Le présent article n’a pas pour effet de conférer aux fonctionnaires publics une immunité en matière pénale pour toute inobservation des autres exigences applicables à l’obtention d’éléments de preuve.

Note marginale :Réserve — Loi réglementant certaines drogues et autres substances et Loi sur le cannabis

(14) Le présent article n’a pas pour effet de justifier un fonctionnaire public de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction à une disposition de la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de ses règlements ou de la section 1 de la partie 1 de la Loi sur le cannabis, ou d’en ordonner la commission, ni de justifier une personne agissant sous sa direction de commettre un tel acte ou une telle omission.

2001, ch. 32, art. 22005, ch. 10, art. 342018, ch. 16, art. 207
[annotation(s) ajoutée(s)]

Rapport du fonctionnaire public

25.2 Le fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) doit, dans les meilleurs délais après la commission, présenter au fonctionnaire supérieur compétent un rapport écrit décrivant l’acte ou l’omission.

2001, ch. 32, art. 2 
[annotation(s) ajoutée(s)]

Rapport annuel

25.3 (1) Chaque année, l’autorité compétente publie un rapport — ou le met à la disposition du public de toute autre façon — sur les désignations de fonctionnaires publics et de fonctionnaires supérieurs qu’elle a effectuées, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :

a) le nombre de désignations effectuées au titre du paragraphe 25.1(6) par les fonctionnaires supérieurs;

b) le nombre d’autorisations accordées par les fonctionnaires supérieurs au titre de l’alinéa 25.1(9)a);

c) le nombre de fois où des actes ou omissions ont été commis sans autorisation par les fonctionnaires publics au titre de l’alinéa 25.1(9)b);

d) la nature des activités qui faisaient l’objet de l’enquête au moment des désignations mentionnées à l’alinéa a), de l’octroi des autorisations mentionnées à l’alinéa b) et de la commission des actes ou omissions mentionnés à l’alinéa c);

e) la nature des actes ou omissions commis au titre des désignations mentionnées à l’alinéa a) ou des autorisations mentionnées à l’alinéa b), ou de ceux mentionnés à l’alinéa c).

Note marginale :Réserve

(2) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :

a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;

b) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public;

c) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne;

d) porterait atteinte à une procédure judiciaire;

e) serait contraire à l’intérêt public.

2001, ch. 32, art. 2 
[annotation(s) ajoutée(s)]

Avis en cas de dommage aux biens

25.4 (1) Le fonctionnaire supérieur qui a reçu le rapport visé à l’article 25.2 du fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) avise par écrit, dans les meilleurs délais dans l’année suivant la commission, la personne dont les biens, de ce fait, ont été détruits ou ont subi des dommages importants.

Note marginale :Réserve

(2) L’autorité compétente peut suspendre l’obligation du fonctionnaire supérieur de donner l’avis prévu au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’elle estime que l’avis, selon le cas :

a) ne compromettrait pas d’enquête relative à une infraction à une loi fédérale ni ne nuirait à une telle enquête;

b) ne compromettrait pas la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public;

c) ne mettrait pas en danger la vie ou la sécurité d’une personne;

d) ne porterait pas atteinte à une procédure judiciaire;

e) ne serait pas contraire à l’intérêt public.

2001, ch. 32, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 25.4(1) et (2)

Un civil peut être autorisé à commettre un acte criminel ou une omission criminelle lorsqu'il est dirigé par un agent public ou agissant autrement en tant qu'agent.[3]

  1. R c Campbell, 1999 CanLII 676 (SCC), [1999] 1 SCR 565, par Binnie J, au para 1(It is a "constitutional principle that everyone from the highest officers of the state to the constable on the beat is subject to the ordinary law of the land. ")
  2. R c Brennan, 1989 CanLII 7169 (ON CA), 52 CCC (3d) 366, par Catzman JA - police officer not permitted to ignore stop signs while on duty
  3. R c Lising and Ghavami, 2007 BCSC 369 (CanLII), par Curtis J, au para 78 - comprend un exemple de lettre d'autorisation