« Incendie criminel (infraction) » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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; dommages matériels
434 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4341990, ch. 15, art. 1
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Version du 10 juin 2024 à 23:01

Ang
danger pour la vie humaine

433 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne ou non, dans les cas suivants :

a) elle sait que celui-ci est habité ou occupé, ou ne s’en soucie pas;
b) le feu ou l’explosion cause des lésions corporelles à autrui.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4331990, ch. 15, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


dommages matériels

434 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4341990, ch. 15, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)