« Incendie criminel (infraction) » : différence entre les versions
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:a) elle sait que celui-ci est habité ou occupé, ou ne s’en soucie pas; | |||
:b) le feu ou l’explosion cause des lésions corporelles à autrui. | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4331990, ch. 15, art. 1 | |||
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Version du 10 juin 2024 à 22:00
Ang |
- danger pour la vie humaine
433 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne ou non, dans les cas suivants :
- a) elle sait que celui-ci est habité ou occupé, ou ne s’en soucie pas;
- b) le feu ou l’explosion cause des lésions corporelles à autrui.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4331990, ch. 15, art. 1