« Décharge d'un juré » : différence entre les versions

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{{LevelZero}}{{HeaderJuries}}
{{LevelZero}}{{HeaderJuries}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
Section 644 (1) and (2) states that:
L’article 644 (1) et (2) stipule que :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Absolution of juror
; Libération d’un juré
644 (1) Where in the course of a trial the judge is satisfied that a juror should not, by reason of illness or other reasonable cause, continue to act, the judge may discharge the juror.
644 (1) Lorsque, au cours d’un procès, le juge est convaincu qu’un juré ne devrait pas, par suite de maladie ou pour une autre cause raisonnable, continuer à siéger, il peut le libérer.
<br>
 
{{removed|(1.1)}}
{{removed|(1.1)}}
; Trial may continue
(2) Where in the course of a trial a member of the jury dies or is discharged pursuant to subsection (1){{AnnSec6|644(1)}}, the jury shall, unless the judge otherwise directs and if the number of jurors is not reduced below ten, be deemed to remain properly constituted for all purposes of the trial and the trial shall proceed and a verdict may be given accordingly.
<br>
; Trial may continue without jury
(3) If in the course of a trial the number of jurors is reduced below 10, the judge may, with the consent of the parties, discharge the jurors, continue the trial without a jury and render a verdict.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 644;  
; Le procès peut continuer
{{LegHistory90s|1992, c. 41}}, s. 6;  
(2) Lorsque, au cours d’un procès, un membre du juré décède ou est libéré au titre du paragraphe (1), le jury est considéré, à toutes les fins du procès, comme demeurant régulièrement constitué, à moins que le juge n’en ordonne autrement et à condition que le nombre des jurés ne soit pas réduit à moins de dix; le procès se continuera et un verdict pourra être rendu en conséquence.
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 75;
 
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 273.
; Poursuite du procès sans jury
|{{CCCSec2|644}}
(3) Lorsque, au cours d’un procès, le nombre des jurés est réduit à moins de dix, le juge peut, avec le consentement des parties, libérer les jurés et poursuivre le procès sans jury et rendre un verdict.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 644;
1992, ch. 41, art. 6;
1997, ch. 18, art. 75;
2019, ch. 25, art. 273.
|{{CCCSec2|644}}
|{{NoteUp|644|1|2|3}}
|{{NoteUp|644|1|2|3}}
}}
}}


A juror can be discharged where there is well-established information that a juror's impartiality is in questioned.<ref>
Un juré peut être démis de ses fonctions s'il existe des informations bien établies selon lesquelles son impartialité est remise en question.<ref>
{{CanLIIRP|Budai|4zcr|2001 BCCA 349 (CanLII)|154 CCC (3d) 289}}{{perBCCA|Cumming and Mackenzie JJA}}{{AtsL|4zcr|27| to 40}}<br>  
{{CanLIIRP|Budai|4zcr|2001 BCCA 349 (CanLII)|154 CCC (3d) 289}}{{perBCCA|Cumming and Mackenzie JJA}}{{AtsL|4zcr|27| to 40}}<br>  
{{CanLIIRP|Wolfe|1kxqt|2005 BCCA 307 (CanLII)|197 CCC (3d) 486}}{{perBCCA|Levine JA}}{{atL|1kxqt|5}} (“When a juror’s conduct raises questions of possible bias, the trial judge may discharge the juror or dismiss the jury and declare a mistrial. Whether to take such a step is a matter which falls within the discretion of the trial judge....”)<br>
{{CanLIIRP|Wolfe|1kxqt|2005 BCCA 307 (CanLII)|197 CCC (3d) 486}}{{perBCCA|Levine JA}}{{atL|1kxqt|5}} (“When a juror’s conduct raises questions of possible bias, the trial judge may discharge the juror or dismiss the jury and declare a mistrial. Whether to take such a step is a matter which falls within the discretion of the trial judge....”)<br>
</ref>
</ref>


The judge will make inquiries to the alleged biased juror in open court. Counsel will be able to make submissions and suggest questions to be put to the juror.<ref>
Le juge enquêtera auprès du juré présumé partial en audience publique. Les avocats pourront présenter des arguments et suggérer des questions à poser au juré.<ref>
{{CanLIIRP|Chambers|1fsrt|1990 CanLII 47 (SCC)|[1990] 2 SCR 1293}}{{perSCC|Cory J}} (6:1)</ref>
{{CanLIIRP|Chambers|1fsrt|1990 CanLII 47 (SCC)|[1990] 2 SCR 1293}}{{perSCC|Cory J}} (6:1)</ref>
 
Un juge a le pouvoir discrétionnaire de révoquer un juré en vertu de l'art. 644 et poursuivre le procès ou peut révoquer le jury et déclarer l'annulation du procès. <réf>
A judge has the discretion to discharge a juror under s. 644 and continue the trial or can dismiss the jury and declare a mistrial. <ref>  
{{supra1|Budai}}{{atL|4zcr|39}}</ref>
{{supra1|Budai}}{{atL|4zcr|39}}</ref>
The procedure requires the judge to:
La procédure impose au juge :
# "apply the proper legal test for determining whether the information gives rise to a reasonable apprehension of bias”, and
# "appliquer le test juridique approprié pour déterminer si les informations donnent lieu à une crainte raisonnable de partialité", et
# "at a minimum, conduct an inquiry into the circumstances in order to obtain the necessary information upon which to exercise his or her discretion" <ref>
# "au minimum, mener une enquête sur les circonstances afin d'obtenir les informations nécessaires sur lesquelles exercer son pouvoir discrétionnaire" <ref>
{{supra1|Budai}}{{atL|4zcr|40}}</ref>
{{supra1|Budai}}{{atL|4zcr|40}}</ref>


; Wide discretion
; Grande discrétion
The decision to discharge is "highly discretionary" and so is afforded deference.<ref>
La décision de licenciement est « hautement discrétionnaire » et doit donc faire l'objet de déférence.<ref>
{{CanLIIRP|Li|fr791|2012 ONCA 291 (CanLII)|284 CCC (3d) 207}}{{perONCA|Feldman JA}}{{AtsL|fr791|77| to 78}}<br>
{{CanLIIRP|Li|fr791|2012 ONCA 291 (CanLII)|284 CCC (3d) 207}}{{perONCA|Feldman JA}}{{AtsL|fr791|77| à 78}><br>
{{CanLIIRx|Brost|h367z|2017 ABCA 113 (CanLII)}}{{TheCourtABCA}}{{atL|h367z|7}}<br>
{{CanLIIRx|Brost|h367z|2017 ABCA 113 (CanLII)}}{{TheCourtABCA}}{{atL|h367z|7}}<br>
</ref>
</réf>


A judge generally ''should'' but need not consult with counsel before dismissing a juror.<ref>
Un juge « devrait » généralement, mais n'est pas obligé, consulter un avocat avant de révoquer un juré.<ref>
{{ibid1|Brost}}{{atL|h367z|7}}<br>
{{ibid1|Brost}}{{atL|h367z|7}}<br>
</ref>
</réf>


; Timing of Absolution
; Moment de l’absolution
Jurors can be dismissed during deliberations.<ref>
Les jurés peuvent être révoqués en cours de délibérations.<ref>
{{CanLIIRP|Krieger|1l01f|2005 ABCA 202 (CanLII)|[2005] AJ No 683 (CA)}}{{perABCA|Cote JA}}<br>  
{{CanLIIRP|Krieger|1l01f|2005 ABCA 202 (CanLII)|[2005] AJ No 683 (CA)}}{{perABCA|Côte JA}}<br>
{{CanLIIRP|Peters|541n|1999 BCCA 406 (CanLII)|137 CCC (3d) 26}}{{perBCCA|McEachern JA}}<br>
{{CanLIIRP|Peters|541n|1999 BCCA 406 (CanLII)|137 CCC (3d) 26}}{{perBCCA|McEachern JA}}<br>
{{CanLIIRP|Kum|fq8tp|2012 ONSC 1194 (CanLII)|281 CCC (3d) 553}}{{perONSC|Wein J}}</ref>
{{CanLIIRP|Kum|fq8tp|2012 ONSC 1194 (CanLII)|281 CCC (3d) 553}}{{perONSC|Wein J}}</ref>


; Requests Must be On the Record
; Les demandes doivent être consignées dans le dossier
A judge may not hear requests and reasons for requests to be excused from members of the jury off the record and without the presence of the accused.<ref>
Un juge ne peut pas entendre les demandes et les motifs des demandes d'excusation des membres du jury à titre officieux et sans la présence de l'accusé.<ref>
{{CanLIIRP|Sinclair|fvx90|2013 ONCA 64 (CanLII)|300 CCC (3d) 69}}{{perONCA|Rouleau JA}}
{{CanLIIRP|Sinclair|fvx90|2013 ONCA 64 (CanLII)|300 CCC (3d) 69}}{{perONCA|Rouleau JA}}
</ref>
</réf>


The jury can be reduced to as little as 10 members without a mistrial or a violation of s. 11(f) Charter rights.<ref>
Le jury peut être réduit à seulement 10 membres sans que le procès soit annulé ou qu'il y ait violation de l'art. 11(f) Droits garantis par la Charte.<ref>
{{CanLIIRP|Genest|1phw5|1990 CanLII 3175 (QC CA)|61 CCC (3d) 251}}{{perQCCA|Mailhot JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Genest|1phw5|1990 CanLII 3175 (QC CA)|61 CCC (3d) 251}}{{perQCCA|Mailhot JA}}</ref>


Jury secrecy is an ancient part of the common law. <ref>dating back to "Lord Mansfield's Rule" of 1785 which prohibits evidence of jury deliberation</ref>
Le secret du jury est une partie ancienne de la common law. <ref>datant de la « Règle de Lord Mansfield » de 1785 qui interdit la preuve des délibérations du jury</ref>
The purpose is to allow juries to explore reasonings without risk of impeachment.<ref>
Le but est de permettre aux jurys d'explorer les raisonnements sans risque de mise en accusation.<ref>
{{CanLIIRP|Pan|5203|2001 SCC 42 (CanLII)|[2001] 2 SCR 344}}{{perSCC-H|Arbour J}} (9:0)</ref>
{{CanLIIRP|Pan|5203|2001 SCC 42 (CanLII)|[2001] 2 SCR 344}}{{perSCC-H|Arbour J}} (9:0)</ref>


It exists today in section 649.<Ref>
Il existe aujourd'hui à l'article 649.<Ref>
see [[Miscellaneous_Administration_of_Justice_Offences#Disclosure_of_Jury_Proceedings|Disclosure of Jury Proceeings]]
voir [[Miscellaneous_Administration_of_Justice_Offences#Disclosure_of_Jury_Proceedings|Divulgation des délibérations du jury]]
</ref>
</réf>


This rule, however, does not prevent the court from taking evidence from a third party or a juror about problems that may taint the verdict.
Cette règle n’empêche toutefois pas le tribunal d’entendre le témoignage d’un tiers ou d’un juré sur des problèmes susceptibles d’entacher le verdict.


Once the jury gives a verdict the judge is ''functus'' and so cannot deal with any issues of irregularities in deliberation.<ref>
Une fois que le jury a rendu son verdict, le juge est « functus » et ne peut donc pas traiter de questions d'irrégularités dans les délibérations.<ref>
see {{CanLIIRP|Lewis|fq4rl|2012 ONSC 1074 (CanLII)|OJ No 742}}{{perONSC|Hill J}}<br>
see {{CanLIIRP|Lewis|fq4rl|2012 ONSC 1074 (CanLII)|OJ No 742}}{{perONSC|Hill J}}<br>
{{CanLIIR-N|Mirza|, [2004] 1 A.C. 1118}}</ref>
{{CanLIIR-N|Mirza|, [2004] 1 A.C. 1118}}</ref>


; Absolution for Medical Emergency
; Absolution pour urgence médicale
Wher the trial judge is informed of a credible medical emergency in a juror's family while the jury is deliberating, the judge may advise the juror ''in camera'' to determine whether the juror should continue.<ref>
Lorsque le juge du procès est informé d'une urgence médicale crédible dans la famille d'un juré pendant que le jury délibère, le juge peut aviser le juré « à huis clos » pour déterminer s'il doit continuer.<ref>
{{CanLIIRP|Vivian|frc49|2012 ONCA 324 (CanLII)|290 CCC (3d) 73}}{{perONCA|MacPherson JA}}
{{CanLIIRP|Vivian|frc49|2012 ONCA 324 (CanLII)|290 CCC (3d) 73}}{{perONCA|MacPherson JA}}
</ref>
</ref>
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Standing Aside a Juror==
== Se tenir à l'écart d'un juré ==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Stand by
; Mise à l’écart
633 The judge may direct a juror who has been called under subsection 631(3) {{AnnSec6|631(3)}} or (3.1) {{AnnSec6|631(3.1)}} to stand by for reasons of personal hardship, maintaining public confidence in the administration of justice or any other reasonable cause.
633 Le juge peut ordonner qu’un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) se tienne à l’écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré ou le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 633  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 633;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 185(F);  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F);
{{LegHistory90s|1992, c. 41}}, s. 2;  
1992, ch. 41, art. 2;
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 40;
2001, ch. 32, art. 40;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 269.
2019, ch. 25, art. 269.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|633}}
|{{CCCSec2|633}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Calling persons who have stood by
; Appel des personnes mises à l’écart
641 (1) If a full jury and any alternate jurors have not been sworn and no cards remain to be drawn, the persons who have been directed to stand by shall be called again in the order in which their cards were drawn and shall be sworn, unless excused by the judge or challenged by the accused or the prosecutor.
641 (1) Si les jurés formant un jury complet et les jurés suppléants, s’il en est, n’ont pas tous été assermentés et qu’il ne reste plus de cartes à tirer, les personnes à qui il a été ordonné de se tenir à l’écart sont de nouveau appelées suivant l’ordre dans lequel leurs cartes ont été tirées; ces personnes sont assermentées, à moins qu’elles ne soient dispensées par le juge ou récusées par le prévenu ou le poursuivant.
<br>
 
; Other persons becoming available
; Autres personnes devenant disponibles
(2) If, before a person is sworn as a juror under subsection (1) {{AnnSec6|641(1)}}, other persons in the panel become available, the prosecutor may require the cards of those persons to be put into and drawn from the box in accordance with section 631 {{AnnSec6|631}}, and those persons shall be challenged, directed to stand by, excused or sworn, as the case may be, before the persons who were originally directed to stand by are called again.
(2) Si, avant qu’une personne ne soit assermentée en application du paragraphe (1), d’autres personnes figurant sur la liste deviennent disponibles, le poursuivant peut demander que leurs cartes soient déposées dans la boîte et soient tirées conformément à l’article 631; ces personnes sont dispensées, récusées, mises à l’écart ou assermentées, selon le cas, avant que celles mises à l’écart en premier lieu ne soient appelées de nouveau.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 641;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 6411992, ch. 41, art. 3;
{{LegHistory90s|1992, c. 41}}, s. 3;  
2001, ch. 32, art. 412002, ch. 13, art. 552011, ch. 16, art. 10
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 41; {{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 55;
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 10.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|641}}
|{{CCCSec2|641}}
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}}
}}


==Discharging Surplus Jury Members==
==Décharge des membres excédentaires du jury==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Trying of issues of indictment by jury
; Retrait du jury pour juger les points de l’acte d’accusation
652.1 (1) After the charge to the jury, the jury shall retire to try the issues of the indictment.
652.1 (1) Le jury à qui le juge a fait son exposé se retire pour juger les points de l’acte d’accusation.
<br>
 
; Reduction of number of jurors to 12
; Réduction du nombre de jurés à douze
(2) However, if there are more than 12 jurors remaining, the judge shall identify the 12 jurors who are to retire to consider the verdict by having the number of each juror written on a card that is of equal size, by causing the cards to be placed together in a box that is to be thoroughly shaken together and by drawing one card if 13 jurors remain or two cards if 14 jurors remain. The judge shall then discharge any juror whose number is drawn.
(2) Toutefois, si le jury est composé de plus de douze jurés, le juge détermine les douze jurés devant se retirer pour délibérer en faisant tirer au sort une ou deux cartes, selon que le jury est composé de treize ou quatorze jurés, parmi l’ensemble des cartes de format identique portant chacune le numéro de chaque juré, et bien mélangées dans une boîte. Il libère tout juré qui est choisi.
<br>
 
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 13.
2011, ch. 16, art. 13
|{{CCCSec2|652.1}}
|{{CCCSec2|652.1}}
|{{NoteUp|652.1|1|2}}
|{{NoteUp|652.1|1|2}}
}}
}}


==Replacing Jurors==
==Remplacement des jurés==
Section 644(1.1) permits the judge to select new jurors:
Le paragraphe 644(1.1) permet au juge de sélectionner de nouveaux jurés :
{{quotation2|
{{quotation2|
644<br>
644<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Replacement of juror
; Remplacement d’un juré
(1.1) A judge may select another juror to take the place of a juror who by reason of illness or other reasonable cause cannot continue to act, if the jury has not yet begun to hear evidence, either by drawing a name from a panel of persons who were summoned to act as jurors and who are available at the court at the time of replacing the juror or by using the procedure referred to in section 642 {{AnnSec6|642}}.
(1.1) Il peut le remplacer si le jury n’a encore rien entendu de la preuve en lui substituant un autre juré qu’il choisit parmi les personnes dont le nom figure au tableau et qui sont présentes au tribunal ou qu’il assigne conformément à l’article 642.
<br>
<br>
{{removed|(2) and (3)}}
{{removed|(2) and (3)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 644; {{LegHistory90s|1992, c. 41}}, s. 6;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 644;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 75;
1992, ch. 41, art. 6;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 273.
1997, ch. 18, art. 75;
2019, ch. 25, art. 273.
{{Annotations}}
{{Annotations}}
|{{CCCSec2|644}}
|{{CCCSec2|644}}
|{{NoteUp|644|1.1}}
|{{NoteUp|644|1.1}}
}}
}}

Version du 23 juillet 2024 à 19:55

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 12182)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

L’article 644 (1) et (2) stipule que :

Libération d’un juré

644 (1) Lorsque, au cours d’un procès, le juge est convaincu qu’un juré ne devrait pas, par suite de maladie ou pour une autre cause raisonnable, continuer à siéger, il peut le libérer.

[omis (1.1)]

Le procès peut continuer

(2) Lorsque, au cours d’un procès, un membre du juré décède ou est libéré au titre du paragraphe (1), le jury est considéré, à toutes les fins du procès, comme demeurant régulièrement constitué, à moins que le juge n’en ordonne autrement et à condition que le nombre des jurés ne soit pas réduit à moins de dix; le procès se continuera et un verdict pourra être rendu en conséquence.

Poursuite du procès sans jury

(3) Lorsque, au cours d’un procès, le nombre des jurés est réduit à moins de dix, le juge peut, avec le consentement des parties, libérer les jurés et poursuivre le procès sans jury et rendre un verdict.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 644; 1992, ch. 41, art. 6; 1997, ch. 18, art. 75; 2019, ch. 25, art. 273.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 644(1), (2) et (3)

Un juré peut être démis de ses fonctions s'il existe des informations bien établies selon lesquelles son impartialité est remise en question.[1]

Le juge enquêtera auprès du juré présumé partial en audience publique. Les avocats pourront présenter des arguments et suggérer des questions à poser au juré.[2] Un juge a le pouvoir discrétionnaire de révoquer un juré en vertu de l'art. 644 et poursuivre le procès ou peut révoquer le jury et déclarer l'annulation du procès. <réf> Budai, supra, au para 39</ref> La procédure impose au juge :

  1. "appliquer le test juridique approprié pour déterminer si les informations donnent lieu à une crainte raisonnable de partialité", et
  2. "au minimum, mener une enquête sur les circonstances afin d'obtenir les informations nécessaires sur lesquelles exercer son pouvoir discrétionnaire" [3]
Grande discrétion

La décision de licenciement est « hautement discrétionnaire » et doit donc faire l'objet de déférence.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Les demandes doivent être consignées dans le dossier

Un juge ne peut pas entendre les demandes et les motifs des demandes d'excusation des membres du jury à titre officieux et sans la présence de l'accusé.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Le secret du jury est une partie ancienne de la common law. [4] Le but est de permettre aux jurys d'explorer les raisonnements sans risque de mise en accusation.[5]

Il existe aujourd'hui à l'article 649.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Absolution pour urgence médicale

Lorsque le juge du procès est informé d'une urgence médicale crédible dans la famille d'un juré pendant que le jury délibère, le juge peut aviser le juré « à huis clos » pour déterminer s'il doit continuer.[6]

  1. R c Budai, 2001 BCCA 349 (CanLII), 154 CCC (3d) 289, par Cumming and Mackenzie JJA, aux paras 27 to 40
    R c Wolfe, 2005 BCCA 307 (CanLII), 197 CCC (3d) 486, par Levine JA, au para 5 (“When a juror’s conduct raises questions of possible bias, the trial judge may discharge the juror or dismiss the jury and declare a mistrial. Whether to take such a step is a matter which falls within the discretion of the trial judge....”)
  2. R c Chambers, 1990 CanLII 47 (SCC), [1990] 2 SCR 1293, par Cory J (6:1)
  3. Budai, supra, au para 40
  4. datant de la « Règle de Lord Mansfield » de 1785 qui interdit la preuve des délibérations du jury
  5. R c Pan, 2001 SCC 42 (CanLII), [2001] 2 SCR 344, par Arbour J (9:0)
  6. R c Vivian, 2012 ONCA 324 (CanLII), 290 CCC (3d) 73, par MacPherson JA

Se tenir à l'écart d'un juré

Mise à l’écart

633 Le juge peut ordonner qu’un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) se tienne à l’écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré ou le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 633; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F); 1992, ch. 41, art. 2; 2001, ch. 32, art. 40; 2019, ch. 25, art. 269.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 633

Appel des personnes mises à l’écart

641 (1) Si les jurés formant un jury complet et les jurés suppléants, s’il en est, n’ont pas tous été assermentés et qu’il ne reste plus de cartes à tirer, les personnes à qui il a été ordonné de se tenir à l’écart sont de nouveau appelées suivant l’ordre dans lequel leurs cartes ont été tirées; ces personnes sont assermentées, à moins qu’elles ne soient dispensées par le juge ou récusées par le prévenu ou le poursuivant.

Autres personnes devenant disponibles

(2) Si, avant qu’une personne ne soit assermentée en application du paragraphe (1), d’autres personnes figurant sur la liste deviennent disponibles, le poursuivant peut demander que leurs cartes soient déposées dans la boîte et soient tirées conformément à l’article 631; ces personnes sont dispensées, récusées, mises à l’écart ou assermentées, selon le cas, avant que celles mises à l’écart en premier lieu ne soient appelées de nouveau.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 6411992, ch. 41, art. 3; 2001, ch. 32, art. 412002, ch. 13, art. 552011, ch. 16, art. 10
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 641(1) et (2)

Décharge des membres excédentaires du jury

Retrait du jury pour juger les points de l’acte d’accusation

652.1 (1) Le jury à qui le juge a fait son exposé se retire pour juger les points de l’acte d’accusation.

Réduction du nombre de jurés à douze

(2) Toutefois, si le jury est composé de plus de douze jurés, le juge détermine les douze jurés devant se retirer pour délibérer en faisant tirer au sort une ou deux cartes, selon que le jury est composé de treize ou quatorze jurés, parmi l’ensemble des cartes de format identique portant chacune le numéro de chaque juré, et bien mélangées dans une boîte. Il libère tout juré qui est choisi.

2011, ch. 16, art. 13



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 652.1(1) et (2)

Remplacement des jurés

Le paragraphe 644(1.1) permet au juge de sélectionner de nouveaux jurés :

644
[omis (1)]

Remplacement d’un juré

(1.1) Il peut le remplacer si le jury n’a encore rien entendu de la preuve en lui substituant un autre juré qu’il choisit parmi les personnes dont le nom figure au tableau et qui sont présentes au tribunal ou qu’il assigne conformément à l’article 642.
[omis (2) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 644; 1992, ch. 41, art. 6; 1997, ch. 18, art. 75; 2019, ch. 25, art. 273.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 644(1.1)