« Conduite dangereuse d'un véhicule (infraction) » : différence entre les versions
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Version du 15 juillet 2024 à 20:13
Aperçu
Libellé de l'infraction
- Infractions et peines
- Conduite dangereuse
320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
- Conduite causant des lésions corporelles
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
- Conduite causant la mort
(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.
2018, ch. 21, art. 15