« Admissions adoptives et implicites » : différence entre les versions

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L'exception implique deux éléments :<ref>
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{{CanLIIRP|Dimetro|htvhz|1945 CanLII 435 (ON CA)|85 CCC 135}}{{perONCA|Laidlaw JA}}{{atL|htvhz|4}} (Ont CA)</ref>
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# Existe-t-il « des preuves à partir desquelles la Cour pourrait raisonnablement déduire que l'accusé, par son comportement, a reconnu sa culpabilité ? » <réf>
# Existe-t-il « des preuves à partir desquelles la Cour pourrait raisonnablement déduire que l'accusé, par son comportement, a reconnu sa culpabilité ? » <ref>
See also {{CanLIIRP|Warner|6k72|1994 CanLII 842 (ON CA)| OR (3d) 136}}{{perONCA|Griffiths JA}} at 144-145 (OR)</ref>
See also {{CanLIIRP|Warner|6k72|1994 CanLII 842 (ON CA)| OR (3d) 136}}{{perONCA|Griffiths JA}} at 144-145 (OR)</ref>
# whether such an inference should be drawn?  
# whether such an inference should be drawn?  
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{{CanLIIRP|Harrison|gwbxj|1945 CanLII 314 (BC CA)|[1946] 3 DLR 690, 62 BCR 420}}{{perBCCA|Robertson JA}} à 430 (BCCA)</ref>
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Une ingérence spéculative fondée sur un comportement ambigu ne suffit pas à justifier l’exception. <réf>
Une ingérence spéculative fondée sur un comportement ambigu ne suffit pas à justifier l’exception. <ref>
{{CanLIIRx|Briscoe|fqfhw|2012 ABQB 158 (CanLII)}}{{perABQB| Yamauchi J}}, a nod in response to an utterance of “I helped with [a murder]” appealed at [http://canlii.ca/t/gfv1v 2015 ABCA 2] (CanLII) on other grounds </ref>
{{CanLIIRx|Briscoe|fqfhw|2012 ABQB 158 (CanLII)}}{{perABQB| Yamauchi J}}, a nod in response to an utterance of “I helped with [a murder]” appealed at [http://canlii.ca/t/gfv1v 2015 ABCA 2] (CanLII) on other grounds </ref>


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Les instructions données au jury sur la question de savoir si l'accusé a accepté la déclaration devraient inclure l'information suivante au jury :<ref>
Les instructions données au jury sur la question de savoir si l'accusé a accepté la déclaration devraient inclure l'information suivante au jury :<ref>
{{supra1|Tanasichuk}}
{{supra1|Tanasichuk}}
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# si l'accusé, par sa conduite, a adopté les déclarations faites en sa présence et seulement dans la mesure où elles ont été adoptées si le jury les considère comme véridiques ;
# si l'accusé, par sa conduite, a adopté les déclarations faites en sa présence et seulement dans la mesure où elles ont été adoptées si le jury les considère comme véridiques ;
# considérer toutes les circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite
# considérer toutes les circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite
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{{CanLIIRP|Toten|1p79f|1993 CanLII 3427 (ON CA)|83 CCC (3d) 5}}{{perONCA-H|Doherty JA}}<br>
{{CanLIIRP|Toten|1p79f|1993 CanLII 3427 (ON CA)|83 CCC (3d) 5}}{{perONCA-H|Doherty JA}}<br>
{{CanLIIRx|Smith|fpxpt|2012 ONSC 910 (CanLII)}}{{perONSC|Trotter J}}{{atL|fpxpt|8}}<br>
{{CanLIIRx|Smith|fpxpt|2012 ONSC 910 (CanLII)}}{{perONSC|Trotter J}}{{atL|fpxpt|8}}<br>
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Il est également disponible lorsqu'il s'agit de preuves d'identification préalable.<ref>
Il est également disponible lorsqu'il s'agit de preuves d'identification préalable.<ref>
{{CanLIIRP|Tat|6hgr|1997 CanLII 2234 (ON CA)|117 CCC (3d) 481}}{{perONCA-H|Doherty JA}}<br>
{{CanLIIRP|Tat|6hgr|1997 CanLII 2234 (ON CA)|117 CCC (3d) 481}}{{perONCA-H|Doherty JA}}<br>
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Lorsqu'« un témoin considère qu'une déclaration antérieure est véridique, la déclaration fait partie de son témoignage au procès et est admissible pour sa véracité ». Le témoin doit être en mesure « d'attester de l'exactitude de la déclaration sur la base de sa mémoire actuelle des faits. mentionné dans cette déclaration" Le témoin doit reconnaître qu'il a fait la déclaration antérieure et que sa mémoire actuelle concorde avec le contenu de la déclaration antérieure. Le juge des faits doit déterminer si le témoin adopte une partie ou la totalité de la déclaration. <ref>
Lorsqu'« un témoin considère qu'une déclaration antérieure est véridique, la déclaration fait partie de son témoignage au procès et est admissible pour sa véracité ». Le témoin doit être en mesure « d'attester de l'exactitude de la déclaration sur la base de sa mémoire actuelle des faits. mentionné dans cette déclaration" Le témoin doit reconnaître qu'il a fait la déclaration antérieure et que sa mémoire actuelle concorde avec le contenu de la déclaration antérieure. Le juge des faits doit déterminer si le témoin adopte une partie ou la totalité de la déclaration. <ref>
{{CanLIIRP|McCarroll|217d7|2008 ONCA 715 (CanLII)|238 CCC (3d) 404}}{{perONCA|Epstein JA}}
{{CanLIIRP|McCarroll|217d7|2008 ONCA 715 (CanLII)|238 CCC (3d) 404}}{{perONCA|Epstein JA}}
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Lorsqu'un témoin reconnaît que la déclaration a été faite et peut garantir l'exactitude de la déclaration sur la base uniquement des circonstances de l'enregistrement plutôt que de mémoire, l'adoption ne peut pas être faite.<ref>
Lorsqu'un témoin reconnaît que la déclaration a été faite et peut garantir l'exactitude de la déclaration sur la base uniquement des circonstances de l'enregistrement plutôt que de mémoire, l'adoption ne peut pas être faite.<ref>

Version du 9 juillet 2024 à 22:57

Ang
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2022. (Rev. # 10417)

Principes généraux

Voir également: Exceptions traditionnelles au ouï-dire

Une exception catégorique à la règle du ouï-dire est le cas où l'accusé adopte une déclaration par ouï-dire par des mots, une conduite, une action ou un comportement.[1]

L'exception implique deux éléments :[2]

  1. Existe-t-il « des preuves à partir desquelles la Cour pourrait raisonnablement déduire que l'accusé, par son comportement, a reconnu sa culpabilité ? » [3]
  2. whether such an inference should be drawn?

La déduction ne devrait être tirée que lorsqu’elle constitue un « fondement » suffisant pour déduire raisonnablement que l’accusé avait l’intention d’accepter « la déclaration de manière à la faire sienne en tout ou en partie ».[4]

Une ingérence spéculative fondée sur un comportement ambigu ne suffit pas à justifier l’exception. [5]

Une fondation exige au minimum que :[6] :

  1. la déclaration doit avoir été faite en présence de l’accusé, dans des circonstances telles que l’on s’attendrait à ce que l’accusé réponde ;
  2. l’omission de l’accusé de répondre pourrait raisonnablement laisser penser que, par son silence, l’accusé a adopté la déclaration ; et
  3. la valeur probante de la preuve l'emporte sur son effet préjudiciable.
Simple silence

Le simple silence face à une accusation ne sera pas un aveu.[7]

La simple présence de l'accusé au moment de la déclaration ne suffit pas à prouver l'adoption de la déclaration.[8]

Instructions aux jurés

Les instructions données au jury sur la question de savoir si l'accusé a accepté la déclaration devraient inclure l'information suivante au jury :[9]

  1. si l'accusé, par sa conduite, a adopté les déclarations faites en sa présence et seulement dans la mesure où elles ont été adoptées si le jury les considère comme véridiques ;
  2. considérer toutes les circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite
  3. « si, à leur avis, l'accusé ne souscrivait pas [...] à l'exactitude des déclarations faites en sa présence, ces déclarations n'auraient aucune valeur probante [...] et devraient être totalement ignorées »
  1. R c Stein, 1928 CanLII 67 (SCC), [1928] SCR 553, par Anglin CJ, au p. 558 (“It is only when the accused by "word or conduct, action or demeanour" has accepted what they contain, and to the extent that he does so, that statements made by other persons in his presence have any evidentiary value …”)
    see also Chapdelaine v The King, 1934 CanLII 46 (SCC), [1935] SCR 53
    R c Scott, 2013 MBCA 7 (CanLII), 296 CCC (3d) 311, par Chartier JA - comprehensive review of law
  2. R c Dimetro, 1945 CanLII 435 (ON CA), 85 CCC 135, par Laidlaw JA, au para 4 (Ont CA)
  3. See also R c Warner, 1994 CanLII 842 (ON CA), OR (3d) 136, par Griffiths JA at 144-145 (OR)
  4. R c Harrison, 1945 CanLII 314 (BC CA), [1946] 3 DLR 690, 62 BCR 420, par Robertson JA à 430 (BCCA)
  5. R c Briscoe, 2012 ABQB 158 (CanLII), per Yamauchi J, a nod in response to an utterance of “I helped with [a murder]” appealed at 2015 ABCA 2 (CanLII) on other grounds
  6. R c Tanasichuk, 2007 NBCA 76 (CanLII), 227 CCC (3d) 446, par Richard JA, au para 110
  7. R c Scott, 2013 MBCA 7 (CanLII), par Chartier JA, au para 19 ("... [M]ere silence, even where it would be reasonable to expect a denial in the face of an accusation, will not constitute an admission. There must be something more in the circumstances than the mere silence of the accused and an expectation that he or she would have said something… [W]hen the accused’s own silence is the only evidence that the accusatory statement was adopted, the statement is to be excluded because its prejudicial effect outweighs its probative value.")
    R c SKM, 2021 ABCA 246 (CanLII), aux paras 39 to 40
  8. R c Dubois, 1986 CanLII 4683 (ON CA), 27 CCC (3d) 325, par Morden JA, à 341-342 (Ont CA)
  9. Tanasichuk, supra

Non accusé

L'adoption de déclarations extrajudiciaires par un témoin est le plus souvent observée lors du processus de mise en accusation lors du contre-interrogatoire.[1] Il est également disponible lorsqu'il s'agit de preuves d'identification préalable.[2]

Lorsque le témoin considère une déclaration antérieure comme véridique, cette déclaration sera alors incorporée à son témoignage au procès.[3]

Lorsqu'« un témoin considère qu'une déclaration antérieure est véridique, la déclaration fait partie de son témoignage au procès et est admissible pour sa véracité ». Le témoin doit être en mesure « d'attester de l'exactitude de la déclaration sur la base de sa mémoire actuelle des faits. mentionné dans cette déclaration" Le témoin doit reconnaître qu'il a fait la déclaration antérieure et que sa mémoire actuelle concorde avec le contenu de la déclaration antérieure. Le juge des faits doit déterminer si le témoin adopte une partie ou la totalité de la déclaration. [4]

Lorsqu'un témoin reconnaît que la déclaration a été faite et peut garantir l'exactitude de la déclaration sur la base uniquement des circonstances de l'enregistrement plutôt que de mémoire, l'adoption ne peut pas être faite.[5]

  1. R c Toten, 1993 CanLII 3427 (ON CA), 83 CCC (3d) 5, par Doherty JA
    R c Smith, 2012 ONSC 910 (CanLII), par Trotter J, au para 8
  2. R c Tat, 1997 CanLII 2234 (ON CA), 117 CCC (3d) 481, par Doherty JA
    R c Swanston, 1982 CanLII 423 (BC CA), 65 CCC (2d) 453 (BCCA), par Nemetz CJ, au para 3 (“...it is my opinion that the law now is that evidence of extrajudicial identification is admissible not only to corroborate an identification made at trial but as independent evidence going to identity.”)
    R c Seymour, 2014 BCCA 301 (CanLII), par Bennett JA
  3. R c Deacon, 1947 CanLII 38 (SCC), [1947] SCR 531, per Kerwin J, au p. 534
    Smith, supra, au para 8
  4. R c McCarroll, 2008 ONCA 715 (CanLII), 238 CCC (3d) 404, par Epstein JA
  5. , ibid.