« Admissions adoptives et implicites » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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==Principes généraux==
==Principes généraux==


{{seealso|Traditional Exceptions to Hearsay}}
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Une exception catégorique à la règle du ouï-dire est le cas où l'accusé adopte une déclaration par ouï-dire par des mots, une conduite, une action ou un comportement.<ref>
Une exception catégorique à la règle du ouï-dire est le cas où l'accusé adopte une déclaration par ouï-dire par des mots, une conduite, une action ou un comportement.<ref>
{{CanLIIRP|Stein|fslp2|1928 CanLII 67 (SCC)|[1928] SCR 553}}{{perSCC-H|Anglin CJ}}{{atp|558}} (“It is only when the accused by "word or conduct, action or demeanour" has accepted what they contain, and to the extent that he does so, that statements made by other persons in his presence have any evidentiary value …”)<br>
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Version du 9 juillet 2024 à 21:22

Ang
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Principes généraux

Voir également: Exceptions traditionnelles au ouï-dire

Une exception catégorique à la règle du ouï-dire est le cas où l'accusé adopte une déclaration par ouï-dire par des mots, une conduite, une action ou un comportement.[1]

L'exception implique deux éléments :[2]

  1. Existe-t-il « des preuves à partir desquelles la Cour pourrait raisonnablement déduire que l'accusé, par son comportement, a reconnu sa culpabilité ? » <réf>

See also R c Warner, 1994 CanLII 842 (ON CA), OR (3d) 136, par Griffiths JA at 144-145 (OR)</ref>

  1. whether such an inference should be drawn?

La déduction ne devrait être tirée que lorsqu’elle constitue un « fondement » suffisant pour déduire raisonnablement que l’accusé avait l’intention d’accepter « la déclaration de manière à la faire sienne en tout ou en partie ».[3]

Une ingérence spéculative fondée sur un comportement ambigu ne suffit pas à justifier l’exception. <réf> R c Briscoe, 2012 ABQB 158 (CanLII), per Yamauchi J, a nod in response to an utterance of “I helped with [a murder]” appealed at 2015 ABCA 2 (CanLII) on other grounds </ref>

Une fondation exige au minimum que :[4] :

  1. la déclaration doit avoir été faite en présence de l’accusé, dans des circonstances telles que l’on s’attendrait à ce que l’accusé réponde ;
  2. l’omission de l’accusé de répondre pourrait raisonnablement laisser penser que, par son silence, l’accusé a adopté la déclaration ; et
  3. la valeur probante de la preuve l'emporte sur son effet préjudiciable.
Simple silence

Le simple silence face à une accusation ne sera pas un aveu.[5]

La simple présence de l'accusé au moment de la déclaration ne suffit pas à prouver l'adoption de la déclaration.[6]

Instructions aux jurés

Les instructions données au jury sur la question de savoir si l'accusé a accepté la déclaration devraient inclure l'information suivante au jury :Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Lorsque le témoin considère une déclaration antérieure comme véridique, cette déclaration sera alors incorporée à son témoignage au procès.[7]

Lorsqu'« un témoin considère qu'une déclaration antérieure est véridique, la déclaration fait partie de son témoignage au procès et est admissible pour sa véracité ». Le témoin doit être en mesure « d'attester de l'exactitude de la déclaration sur la base de sa mémoire actuelle des faits. mentionné dans cette déclaration" Le témoin doit reconnaître qu'il a fait la déclaration antérieure et que sa mémoire actuelle concorde avec le contenu de la déclaration antérieure. Le juge des faits doit déterminer si le témoin adopte une partie ou la totalité de la déclaration. Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. R c Stein, 1928 CanLII 67 (SCC), [1928] SCR 553, par Anglin CJ, au p. 558 (“It is only when the accused by "word or conduct, action or demeanour" has accepted what they contain, and to the extent that he does so, that statements made by other persons in his presence have any evidentiary value …”)
    see also Chapdelaine v The King, 1934 CanLII 46 (SCC), [1935] SCR 53
    R c Scott, 2013 MBCA 7 (CanLII), 296 CCC (3d) 311, par Chartier JA - comprehensive review of law
  2. R c Dimetro, 1945 CanLII 435 (ON CA), 85 CCC 135, par Laidlaw JA, au para 4 (Ont CA)
  3. R c Harrison, 1945 CanLII 314 (BC CA), [1946] 3 DLR 690, 62 BCR 420, par Robertson JA à 430 (BCCA)
  4. R c Tanasichuk, 2007 NBCA 76 (CanLII), 227 CCC (3d) 446, par Richard JA, au para 110
  5. R c Scott, 2013 MBCA 7 (CanLII), par Chartier JA, au para 19 ("... [M]ere silence, even where it would be reasonable to expect a denial in the face of an accusation, will not constitute an admission. There must be something more in the circumstances than the mere silence of the accused and an expectation that he or she would have said something… [W]hen the accused’s own silence is the only evidence that the accusatory statement was adopted, the statement is to be excluded because its prejudicial effect outweighs its probative value.")
    R c SKM, 2021 ABCA 246 (CanLII), aux paras 39 to 40
  6. R c Dubois, 1986 CanLII 4683 (ON CA), 27 CCC (3d) 325, par Morden JA, à 341-342 (Ont CA)
  7. R c Deacon, 1947 CanLII 38 (SCC), [1947] SCR 531, per Kerwin J, au p. 534
    Smith, supra, au para 8