« Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (infraction) » : différence entre les versions

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(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
:a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
:a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
 
::(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
::(ii) de sept ans, en cas de récidive;
 
(ii) de sept ans, en cas de récidive;


a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;