« Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (infraction) » : différence entre les versions
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Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles | Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles | ||
272 (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas ::a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;:b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;:c) inflige des lésions corporelles au plaignant; | 272 (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas : | ||
:a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;:b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;:c) inflige des lésions corporelles au plaignant; | |||
c.1) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant;:d) participe à l’infraction avec une autre personne. | c.1) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant;:d) participe à l’infraction avec une autre personne. | ||
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; Peine | ; Peine | ||
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible ::a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant : | (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible : | ||
:a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant : | |||
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction, | (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction, | ||
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; Récidive | ; Récidive | ||
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard ::a) d’une infraction prévue au présent article;:b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;:c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction. | (3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard : | ||
:a) d’une infraction prévue au présent article;:b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;:c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction. | |||
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde. | Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde. |