« Demandes de rejet sommaire » : différence entre les versions
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see also {{CanLIIRP|Kapp|1nj7p|2006 BCCA 277 (CanLII)|271 DLR (4th) 70}}{{perBCCA|Low JA}}, appeal dismissed at [http://canlii.ca/t/1z476 2008 SCC 41] (CanLII){{perSCC-H|McLachlin CJ and Abella J}}<br> | see also {{CanLIIRP|Kapp|1nj7p|2006 BCCA 277 (CanLII)|271 DLR (4th) 70}}{{perBCCA|Low JA}}, appeal dismissed at [http://canlii.ca/t/1z476 2008 SCC 41] (CanLII){{perSCC-H|McLachlin CJ and Abella J}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Kutynec|g126b|1992 CanLII 7751 (ON CA)|70 CCC (3d) 289}}{{perONCA|Finlayson JA}} at pp. 287-89<Br> | {{CanLIIRP|Kutynec|g126b|1992 CanLII 7751 (ON CA)|70 CCC (3d) 289}}{{perONCA|Finlayson JA}} at pp. 287-89<Br> | ||
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Certaines autres provinces disposent de pouvoirs similaires en vertu des règles de procédure civile pour rejeter les demandes pour manque de bien-fondé.<ref> | Certaines autres provinces disposent de pouvoirs similaires en vertu des règles de procédure civile pour rejeter les demandes pour manque de bien-fondé.<ref> | ||
{{CanLIIRx|Sutherland|gxkdv|2017 BCPC 42 (CanLII)}}{{perBCPC|Gouge J}}{{atL|gxkdv|11}}<br> | {{CanLIIRx|Sutherland|gxkdv|2017 BCPC 42 (CanLII)}}{{perBCPC|Gouge J}}{{atL|gxkdv|11}}<br> | ||
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Certaines provinces ont des règles de procédure civile (RPC) des cours supérieures qui régissent les demandes, y compris en matière pénale. | Certaines provinces ont des règles de procédure civile (RPC) des cours supérieures qui régissent les demandes, y compris en matière pénale. | ||
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La règle 34.02 du RPC de l'Ontario permet le rejet d'une demande, fondée sur les documents déposés, lorsqu'il n'y a « aucune perspective raisonnable » de succès. Cette règle favorise l'efficacité et les bons résultats.<REf> | La règle 34.02 du RPC de l'Ontario permet le rejet d'une demande, fondée sur les documents déposés, lorsqu'il n'y a « aucune perspective raisonnable » de succès. Cette règle favorise l'efficacité et les bons résultats.<REf> | ||
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La procédure doit être informelle, sinon elle irait à l’encontre de l’objectif du pouvoir.<Ref> | La procédure doit être informelle, sinon elle irait à l’encontre de l’objectif du pouvoir.<Ref> | ||
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; Preuve | ; Preuve | ||
Le seuil pour accorder une audition de preuves est « bas ».<ref> | Le seuil pour accorder une audition de preuves est « bas ».<ref> | ||
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Il est seulement nécessaire que l'audition des preuves « aide » ou « puisse aider » à déterminer la « vraie question ».<ref> | Il est seulement nécessaire que l'audition des preuves « aide » ou « puisse aider » à déterminer la « vraie question ».<ref> | ||
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Un juge peut refuser de tenir une audience de preuve sur une prétendue violation de la Charte s'il n'existe aucun recours disponible.<ref> | Un juge peut refuser de tenir une audience de preuve sur une prétendue violation de la Charte s'il n'existe aucun recours disponible.<ref> | ||
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La décision est discrétionnaire et hautement contextuelle.<ref> | La décision est discrétionnaire et hautement contextuelle.<ref> | ||
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{{supra1|Cody}}{{atL|h4bfk|38}} ("les juges de première instance ne devraient pas hésiter à rejeter sommairement les "requêtes et demandes dès qu'il devient évident qu'elles sont frivoles"")<br> | {{supra1|Cody}}{{atL|h4bfk|38}} ("les juges de première instance ne devraient pas hésiter à rejeter sommairement les "requêtes et demandes dès qu'il devient évident qu'elles sont frivoles"")<br> | ||
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Il doit y avoir une « nécessité évidente d’échec ». La demande doit être une demande qui « n’aboutirait jamais » et « ferait par définition perdre du temps au tribunal ». | Il doit y avoir une « nécessité évidente d’échec ». La demande doit être une demande qui « n’aboutirait jamais » et « ferait par définition perdre du temps au tribunal ». | ||
{{ibid1|Haevischer}} aux paragraphes 71 et 72<br> | {{ibid1|Haevischer}} aux paragraphes 71 et 72<br> | ||
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<!--Le juge peut rejeter sommairement les requêtes fondées sur la Charte en cas de non-respect des exigences de préavis ou si la requête est « frivole ».<Ref> | <!--Le juge peut rejeter sommairement les requêtes fondées sur la Charte en cas de non-respect des exigences de préavis ou si la requête est « frivole ».<Ref> | ||
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L'audience repose sur l'idée selon laquelle « il ne sert à rien de soulever une question relative à la Charte dans une procédure pénale ou quasi-criminelle à moins que la résolution de la question ne conduise à la fin de la poursuite ou à l'exclusion d'éléments de preuve. » | L'audience repose sur l'idée selon laquelle « il ne sert à rien de soulever une question relative à la Charte dans une procédure pénale ou quasi-criminelle à moins que la résolution de la question ne conduise à la fin de la poursuite ou à l'exclusion d'éléments de preuve. » ref> | ||
{{ibid1|Kapp}}{{atsL|1nj7p|94| à 95}><br> | {{ibid1|Kapp}}{{atsL|1nj7p|94| à 95}><br> | ||
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Il est important que les juges rejettent les demandes qui n'ont aucune chance raisonnable de succès, car cela « désencombre la procédure », « élimine les désespérés » et attire l'attention du juge sur les affaires qui ont des chances raisonnables de succès.<REf> | Il est important que les juges rejettent les demandes qui n'ont aucune chance raisonnable de succès, car cela « désencombre la procédure », « élimine les désespérés » et attire l'attention du juge sur les affaires qui ont des chances raisonnables de succès.<REf> | ||
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Version du 5 juillet 2024 à 17:16
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Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2024. (Rev. # 8046) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
Il n'existe « aucun droit absolu à un voir-dire » lorsqu'un droit de la « Charte » est prétendument violé.[1]
Avant de rejeter la demande, le juge doit informer le demandeur de son intention et lui donner la possibilité de présenter ses observations.[2]
Procédure
Les parties peuvent demander au juge de première instance de tenir une audience de rejet sommaire (parfois appelée « audience Cody », « audience Vukelich » ou « audience Haevischer ») pour déterminer si la Cour doit refuser toute demande de tenue d'un voir-dire, y compris « la Charte motions.[3]
Certaines autres provinces disposent de pouvoirs similaires en vertu des règles de procédure civile pour rejeter les demandes pour manque de bien-fondé.[4]
Certaines provinces ont des règles de procédure civile (RPC) des cours supérieures qui régissent les demandes, y compris en matière pénale.
La règle 34.02 du RPC de l'Ontario permet le rejet d'une demande, fondée sur les documents déposés, lorsqu'il n'y a « aucune perspective raisonnable » de succès. Cette règle favorise l'efficacité et les bons résultats.[5] La procédure doit être informelle, sinon elle irait à l’encontre de l’objectif du pouvoir.[6]
- Preuve
Le seuil pour accorder une audition de preuves est « bas ».[7] Il est seulement nécessaire que l'audition des preuves « aide » ou « puisse aider » à déterminer la « vraie question ».[8]
Un juge peut refuser de tenir une audience de preuve sur une prétendue violation de la Charte s'il n'existe aucun recours disponible.[9] La décision est discrétionnaire et hautement contextuelle.[10]
- ↑
R c Bains, 2010 BCCA 178 (CanLII), 254 CCC (3d) 170, par D. Smith J, au para 69
R c Mehan, 2017 BCCA 21 (CanLII), par D. Smith J
- ↑ , ibid.
- ↑
R c Cody, 2017 SCC 31 (CanLII), [2017] 1 SCR 659, par curiam, au para 38 ("trial judges should use their case management powers to minimize delay. For example, before permitting an application to proceed, a trial judge should consider whether it has a reasonable prospect of success. This may entail asking defence counsel to summarize the evidence it anticipates eliciting in the voir dire and, where that summary reveals no basis upon which the application could succeed, dismissing the application summarily ... ...This screening function applies equally to Crown applications and requests. As a best practice, all counsel — Crown and defence — should take appropriate opportunities to ask trial judges to exercise such discretion.")
R c Vukelich, 1996 CanLII 1005 (BC CA), [1996] BCJ No 1535; 108 CCC (3d) 193, par McEachern JA, aux paras 25 to 26
see also R c Kapp, 2006 BCCA 277 (CanLII), 271 DLR (4th) 70, par Low JA, appeal dismissed at 2008 SCC 41 (CanLII), par McLachlin CJ and Abella J
R c Kutynec, 1992 CanLII 7751 (ON CA), 70 CCC (3d) 289, par Finlayson JA at pp. 287-89
- ↑
R c Sutherland, 2017 BCPC 42 (CanLII), par Gouge J, au para 11
- ↑ R c Glegg, 2021 ONCA 100 (CanLII), par Watt JA, au para 36
- ↑ , ibid., au para 37
- ↑ R c Hamdan, 2017 BCSC 562 (CanLII), par Butler J
- ↑
R c Mehan, 2017 BCCA 21 (CanLII), par D. Smith JA{{atsL|gww5r|44| à 47}>
- ↑
R c Mastronardi, 2015 BCCA 338 (CanLII), par Kirkpatrick JA, au para 63
- ↑
R c McDonald, 2013 BCSC 314 (CanLII), par Fitch J, au para 21
"Test manifestement frivole"
Le juge a l'obligation de rejeter la demande dès qu'elle apparaît comme étant « manifestement frivole ».[1]
Il doit y avoir une « nécessité évidente d’échec ». La demande doit être une demande qui « n’aboutirait jamais » et « ferait par définition perdre du temps au tribunal ».
, ibid. aux paragraphes 71 et 72
</ref>
- ↑
Cody, supra, au para 38 ("les juges de première instance ne devraient pas hésiter à rejeter sommairement les "requêtes et demandes dès qu'il devient évident qu'elles sont frivoles"")
R c Haevischer, 2023 CSC 11 (CanLII), par Martin J