« Mandats de propagande terroriste » : différence entre les versions

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==Legislation==
==législation==
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; Warrant of seizure
; Mandat de saisie
83.222 (1) A judge who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that any publication, copies of which are kept for sale or distribution in premises within the court’s jurisdiction, is terrorist propaganda may issue a warrant authorizing seizure of the copies.
83.222 (1) Un juge convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une publication, dont des exemplaires sont gardés aux fins de vente ou de distribution dans un local du ressort du tribunal, constitue de la propagande terroriste, peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires.
<Br>
; Summons to occupier
(2) Within seven days after the day on which the warrant is issued, the judge shall issue a summons to the premises’ occupier requiring the occupier to appear before the court and to show cause why the matter seized should not be forfeited to Her Majesty.
<Br>
; Owner and author may appear
(3) The owner and the author of the matter seized and alleged to be terrorist propaganda may appear and be represented before the court in order to oppose the making of an order for the forfeiture of the matter.
<Br>
; Order of forfeiture
(4) If the court is satisfied, on a balance of probabilities, that the publication is terrorist propaganda, it may make an order declaring that the matter be forfeited to Her Majesty, for disposal as the Attorney General may direct.
<Br>
; Disposal of matter
(5) If the court is not satisfied that the publication is terrorist propaganda, it may order that the matter be restored to the person from whom it was seized without delay after the time for final appeal has expired.
<Br>
; Appeal
(6) An appeal lies from an order made under subsection (4) {{AnnSec0|83.222(4)}} or (5) {{AnnSec0|83.222(5)}} by any person who appeared before the court, on any ground of appeal that involves a question of law or fact alone, or a question of mixed law and fact, as if it were an appeal against conviction or against a judgment or verdict of acquittal, as the case may be, on a question of law alone under Part XXI {{AnnSec|Part XXI}}, and sections 673 to 696 {{AnnSec6|673 to 696}} apply with any modifications that the circumstances require.
<Br>
; Consent
(7) No proceeding under this section shall be instituted without the Attorney General’s consent.
<Br>
; Definitions
(8) The following definitions apply in this section.<br>
'''"court"''' has the same meaning as in subsection 320(8) {{AnnSec3|320(8)}}. (tribunal)<br>
'''"judge"''' has the same meaning as in subsection 320(8) {{AnnSec3|320(8)}}. (juge)<br>
'''"terrorist propaganda"''' means any writing, sign, visible representation or audio recording that counsels the commission of a terrorism offence. (propagande terroriste)


{{LegHistory10s|2015, c. 20}}, s. 16;
Note marginale :Sommation à l’occupant
{{LegHistory10s|2019, c. 13}}, s. 144.
 
(2) Dans un délai de sept jours suivant la délivrance du mandat, le juge adresse à l’occupant du local une sommation lui ordonnant de comparaître devant le tribunal et d’exposer les raisons pour lesquelles il estime que ce qui a été saisi ne devrait pas être confisqué au profit de Sa Majesté.
 
Note marginale :Comparution du propriétaire et de l’auteur
 
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de ce qui a été saisi et qui est présumé constituer de la propagande terroriste peuvent comparaître devant le tribunal et être représentés pour s’opposer à ce qu’une ordonnance de confiscation soit rendue.
 
Note marginale :Ordonnance de confiscation
 
(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la publication constitue de la propagande terroriste, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté, pour qu’il en soit disposé comme peut l’ordonner le procureur général.
 
Note marginale :Remise de ce qui a été saisi
 
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication constitue de la propagande terroriste, il peut ordonner que ce qui a été saisi soit remis à la personne entre les mains de laquelle cela a été saisi, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
 
Note marginale :Appel
 
(6) Il peut être interjeté appel, par toute personne ayant comparu devant le tribunal, d’une ordonnance rendue aux termes des paragraphes (4) ou (5) pour tout motif d’appel impliquant soit une question de droit, soit une question de fait ou impliquant une question mixte de droit et de fait, comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, les articles 673 à 696 s’appliquant en conséquence, avec les adaptations nécessaires.
 
Note marginale :Consentement
 
(7) Il ne peut être engagé de procédure en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.
 
Note marginale :Définitions
 
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
 
juge S’entend au sens du paragraphe 320(8). (judge)
 
propagande terroriste Écrit, signe, représentation visible ou enregistrement sonore qui conseille la commission d’une infraction de terrorisme. (terrorist propaganda)
 
tribunal S’entend au sens du paragraphe 320(8). (court)
 
2015, ch. 20, art. 162019, ch. 13, art. 144
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|83.222}}
|{{CCCSec2|83.222}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Order to computer system’s custodian
Ordonnance au gardien d’un ordinateur
83.223 (1) If a judge is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that there is material that is terrorist propaganda or computer data that makes terrorist propaganda available stored on and made available to the public through a computer system that is within the court’s jurisdiction, the judge may order the computer system’s custodian to
 
:(a) give an electronic copy of the material to the court;
83.223 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière constituant de la propagande terroriste ou contenant des données informatiques qui rendent la propagande terroriste accessible qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
:(b) ensure that the material is no longer stored on and made available through the computer system; and
 
:(c) provide the information that is necessary to identify and locate the person who posted the material.
a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;
; Notice to person who posted material
 
(2) Within a reasonable time after receiving the information referred to in paragraph (1)(c) {{AnnSec0|83.223(1)(c)}}, the judge shall cause notice to be given to the person who posted the material, giving that person the opportunity to appear and be represented before the court and to show cause why the material should not be deleted. If the person cannot be identified or located or does not reside in Canada, the judge may order the computer system’s custodian to post the text of the notice at the location where the material was previously stored and made available, until the time set for the appearance.
b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;
<Br>
 
; Person who posted material may appear
c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.
(3) The person who posted the material may appear and be represented before the court in order to oppose the making of an order under subsection (5) {{AnnSec0|83.223(5)}}.
 
<Br>
Note marginale :Avis à la personne ayant affiché la matière
; Non-appearance
 
(4) If the person who posted the material does not appear before the court, the court may proceed to hear and determine the proceedings in the absence of the person as fully and effectually as if the person had appeared.
(2) Dans un délai raisonnable suivant la réception des renseignements visés à l’alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne ayant affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date fixée pour la comparution de la personne.
<Br>
 
; Order of deletion
Note marginale :Comparution de la personne ayant affiché la matière
(5) If the court is satisfied, on a balance of probabilities, that the material is available to the public and is terrorist propaganda or computer data that makes terrorist propaganda available, it may order the computer system’s custodian to delete the material.
 
<Br>
(3) La personne ayant affiché la matière peut comparaître devant le tribunal et être représentée pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
; Destruction of electronic copy
 
(6) When the court makes the order for the deletion of the material, it may order the destruction of the electronic copy in the court’s possession.
Note marginale :Non-comparution de la personne ayant affiché la matière
<Br>
 
; Return of material
(4) Si la personne ayant affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut statuer sur la procédure, en l’absence de cette personne, aussi complètement et efficacement que si elle avait comparu.
(7) If the court is not satisfied that the material is available to the public and is terrorist propaganda or computer data that makes terrorist propaganda available, the court shall order that the electronic copy be returned to the computer system’s custodian and terminate the order under paragraph (1)(b) {{AnnSec0|83.223(1)(b)}}.
 
<Br>
Note marginale :Ordonnance
; Appeal
 
(8) An appeal lies from an order made under subsection (5) {{AnnSec0|83.223(5)}} or (6) {{AnnSec0|83.223(6)}} by any person who appeared before the court, on any ground of appeal that involves a question of law or fact alone, or a question of mixed law and fact, as if it were an appeal against conviction or against a judgment or verdict of acquittal, as the case may be, on a question of law alone under Part XXI {{AnnSec|Part XXI}}, and sections 673 to 696 {{AnnSec6|673 to 696}} apply with any modifications that the circumstances require.
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande terroriste ou contient des données informatiques qui rendent la propagande terroriste accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
<Br>
 
; Consent
Note marginale :Destruction de la copie électronique
(9) No proceeding under this section shall be instituted without the Attorney General’s consent.
 
<Br>
(6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique en sa propre possession.
; When order takes effect
 
(10) No order made under any of subsections (5) to (7) {{AnnSec0|83.223(5) to (7)}} takes effect until the time for final appeal has expired.
Note marginale :Sort de la matière
<Br>
 
; Definitions
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande terroriste ou contient des données informatiques qui rendent la propagande terroriste accessible, il ordonne que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et met fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
(11) The following definitions apply in this section.<br>
 
'''"computer data"''' has the same meaning as in subsection 342.1(2) {{AnnSec3|342.1(2)}}. (données informatiques)<br>
Note marginale :Appel
'''"computer system"''' has the same meaning as in subsection 342.1(2) {{AnnSec3|342.1(2)}}. (ordinateur)<br>
 
'''"court"''' has the same meaning as in subsection 320(8) {{AnnSec3|320(8)}}. (tribunal)<br>
(8) Il peut être interjeté appel, par toute personne ayant comparu devant le tribunal, d’une ordonnance rendue aux termes des paragraphes (5) ou (6) pour tout motif d’appel impliquant soit une question de droit, soit une question de fait ou impliquant une question mixte de droit et de fait, comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, les articles 673 à 696 s’appliquant en conséquence, avec les adaptations nécessaires.
data[Repealed, {{LegHistory10s|2015, c. 20}}, s. 35]<br>
 
'''"judge"''' has the same meaning as in subsection 320(8). (juge)<br>
Note marginale :Consentement
'''"terrorist propaganda"''' has the same meaning as in subsection 83.222(8) {{AnnSec0|83.222(8)}}. (propagande terroriste)<br>
 
<br>
(9) Il ne peut être engagé de procédure en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.
{{LegHistory10s|2015, c. 20}}, ss. 16, 35.
 
Note marginale :Ordonnance en vigueur
 
(10) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration de tous les délais d’appel.
 
Note marginale :Définitions
 
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
 
données[Abrogée, 2015, ch. 20, art. 35]
 
données informatiques S’entend au sens du paragraphe 342.1(2).(computer data)
 
juge S’entend au sens du paragraphe 320(8).(judge)
 
ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2).(computer system)
 
propagande terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.222(8). (terrorist propaganda)
 
tribunal S’entend au sens du paragraphe 320(8).(court)
 
2015, ch. 20, art. 16 et 35.
 
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|{{CCCSec2|83.223}}
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}}

Version du 6 juillet 2024 à 13:12

Ang
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 8371)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

législation

Mandat de saisie

83.222 (1) Un juge convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une publication, dont des exemplaires sont gardés aux fins de vente ou de distribution dans un local du ressort du tribunal, constitue de la propagande terroriste, peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires.

Note marginale :Sommation à l’occupant

(2) Dans un délai de sept jours suivant la délivrance du mandat, le juge adresse à l’occupant du local une sommation lui ordonnant de comparaître devant le tribunal et d’exposer les raisons pour lesquelles il estime que ce qui a été saisi ne devrait pas être confisqué au profit de Sa Majesté.

Note marginale :Comparution du propriétaire et de l’auteur

(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de ce qui a été saisi et qui est présumé constituer de la propagande terroriste peuvent comparaître devant le tribunal et être représentés pour s’opposer à ce qu’une ordonnance de confiscation soit rendue.

Note marginale :Ordonnance de confiscation

(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la publication constitue de la propagande terroriste, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté, pour qu’il en soit disposé comme peut l’ordonner le procureur général.

Note marginale :Remise de ce qui a été saisi

(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication constitue de la propagande terroriste, il peut ordonner que ce qui a été saisi soit remis à la personne entre les mains de laquelle cela a été saisi, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

Note marginale :Appel

(6) Il peut être interjeté appel, par toute personne ayant comparu devant le tribunal, d’une ordonnance rendue aux termes des paragraphes (4) ou (5) pour tout motif d’appel impliquant soit une question de droit, soit une question de fait ou impliquant une question mixte de droit et de fait, comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, les articles 673 à 696 s’appliquant en conséquence, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Consentement

(7) Il ne peut être engagé de procédure en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.

Note marginale :Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

juge S’entend au sens du paragraphe 320(8). (judge)

propagande terroriste Écrit, signe, représentation visible ou enregistrement sonore qui conseille la commission d’une infraction de terrorisme. (terrorist propaganda)

tribunal S’entend au sens du paragraphe 320(8). (court)

2015, ch. 20, art. 162019, ch. 13, art. 144
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.222(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)

Ordonnance au gardien d’un ordinateur

83.223 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la propagande terroriste ou contenant des données informatiques qui rendent la propagande terroriste accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;

b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;

c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.

Note marginale :Avis à la personne ayant affiché la matière

(2) Dans un délai raisonnable suivant la réception des renseignements visés à l’alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne ayant affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date fixée pour la comparution de la personne.

Note marginale :Comparution de la personne ayant affiché la matière

(3) La personne ayant affiché la matière peut comparaître devant le tribunal et être représentée pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).

Note marginale :Non-comparution de la personne ayant affiché la matière

(4) Si la personne ayant affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut statuer sur la procédure, en l’absence de cette personne, aussi complètement et efficacement que si elle avait comparu.

Note marginale :Ordonnance

(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande terroriste ou contient des données informatiques qui rendent la propagande terroriste accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

Note marginale :Destruction de la copie électronique

(6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique en sa propre possession.

Note marginale :Sort de la matière

(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande terroriste ou contient des données informatiques qui rendent la propagande terroriste accessible, il ordonne que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et met fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

Note marginale :Appel

(8) Il peut être interjeté appel, par toute personne ayant comparu devant le tribunal, d’une ordonnance rendue aux termes des paragraphes (5) ou (6) pour tout motif d’appel impliquant soit une question de droit, soit une question de fait ou impliquant une question mixte de droit et de fait, comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, les articles 673 à 696 s’appliquant en conséquence, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Consentement

(9) Il ne peut être engagé de procédure en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.

Note marginale :Ordonnance en vigueur

(10) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration de tous les délais d’appel.

Note marginale :Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

données[Abrogée, 2015, ch. 20, art. 35]

données informatiques S’entend au sens du paragraphe 342.1(2). (computer data)

juge S’entend au sens du paragraphe 320(8). (judge)

ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2). (computer system)

propagande terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.222(8). (terrorist propaganda)

tribunal S’entend au sens du paragraphe 320(8). (court)

2015, ch. 20, art. 16 et 35.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.223(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), et (11)