« Dépôt d'une dénonciation » : différence entre les versions

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La capacité de demander une ordonnance en vertu du paragraphe 523(2) dépendra de l'étape de la procédure. Une demande peut être présentée lorsque :
La capacité de demander une ordonnance en vertu du paragraphe 523(2) dépendra de l'étape de la procédure. Une demande peut être présentée lorsque :
# pendant le procès (523(2) a))
# pendant le procès (523(2) a))
# à la {{Tr}}« fin de l'enquête préliminaire », sauf s'il s'agit d'une infraction visée à l'article 469 (523(2)(b))
# à la {{Tr}}« fin de l'enquête préliminaire », sauf s'il s'agit d'une infraction visée à l'article 469 (523(2) b))
# avec le consentement de la Couronne et de la défense (523(2) c)); ''ou''
# avec le consentement de la Couronne et de la défense (523(2) c)); ''ou''
# s'il n'y a pas de consentement, alors « à tout moment » pourvu qu'il s'agisse d'une ordonnance visée au paragraphe (1.1) [c.-à-d. des renseignements de remplacement] et que la demande soit présentée à un juge ou à un juge de paix (pour une infraction non visée à l'article 469) ''ou'', s'il s'agit d'une infraction visée à l'article 469, elle doit être présentée à une cour supérieure de juridiction criminelle;
# s'il n'y a pas de consentement, alors « à tout moment » pourvu qu'il s'agisse d'une ordonnance visée au paragraphe (1.1) [c.-à-d. des renseignements de remplacement] et que la demande soit présentée à un juge ou à un juge de paix (pour une infraction non visée à l'article 469) ''ou'', s'il s'agit d'une infraction visée à l'article 469, elle doit être présentée à une cour supérieure de juridiction criminelle;