« Privilège en matière de litige » : différence entre les versions

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Le privilège relatif aux litiges prend généralement fin lorsque le litige envisagé et tout litige étroitement lié prennent fin.<Ref>
Le privilège relatif aux litiges prend généralement fin lorsque le litige envisagé et tout litige étroitement lié prennent fin.<Ref>
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Principes généraux

Le but du privilège relatif aux litiges est de créer une [TRADUCTION] « zone de confidentialité » autour des documents qui ont été rédigés [TRADUCTION] « en relation avec un litige en cours ou appréhendé ».[1]

Ce privilège s'applique aux [TRADUCTION] « communications de nature non confidentielle entre l'avocat et des tiers et comprend même des éléments de nature non communicative. »[2]

Le privilège relatif aux litiges protège les documents qui auraient dû être créés dans les circonstances suivantes :[3]

  1. lorsque le but principal du document est de traiter un litige existant, envisagé ou anticipé ; et
    1. a été créé en réponse à des demandes de renseignements formulées par un agent de l'avocat de la partie ; ou
    2. a été créé à la demande ou à la suggestion de l'avocat de la partie ; ou
    3. a été créé dans le but de le remettre à l'avocat afin d'obtenir des conseils ; ou
    4. a été créé pour permettre à l'avocat de poursuivre ou de défendre une action ou de préparer un mémoire.

Une fois qu'une partie décide de faire appel à un expert, elle est réputée avoir renoncé au privilège relatif aux conseils qui lui ont été donnés et aux documents constituant le fondement de cet avis.[4]

Objectif

Ce type de privilège a pour objectif de créer une [TRADUCTION] « zone de confidentialité... en relation avec un litige en cours ou appréhendé ».[5]

Il vise à empêcher l'avocat adverse de [TRADUCTION] « défendre sa cause... en s'appuyant sur l'esprit emprunté à l'adversaire ».[6]

Privilège relatif au produit du travail

Privilège relatif au produit du travail (souvent appelé « privilège relatif au litige » ou [TRADUCTION] « privilège relatif au dossier de l'avocat »)[7]) protects all work product that is "rooted in analysis, not investigation" which comprises the "fruits of the mind not the feet."[8]

Elle survient lorsqu'un avocat prépare [TRADUCTION] « des avis, des théories, des analyses de l'affaire, des recherches, des notes internes, des mémorandums ou de la correspondance dans le cadre de son travail ».[9]

Notes

Les notes prises pour rafraîchir la mémoire et pour faciliter la consultation avec l'avocat avant de retenir les services d'un avocat sont couvertes par le privilège relatif au litige.[10] Cela comprend les notes prises par un accusé, qui enregistrent ses interactions avec la police et qui ont pour but de préserver les souvenirs en prévision d'un litige et qui seront protégées par le privilège relatif au litige.[11]

Biens saisis

Les biens saisis et détenus en vertu d'un mandat de perquisition ne peuvent être rendus inadmissibles uniquement en raison du privilège relatif au litige.[12]

  1. Blank v Canada (Minister of Justice), 2006 CSC 39 (CanLII), [2006] 2 RCS 319, par Fish J, au para 34
  2. , ibid., au p. 330 (RCS)
  3. Kennedy v McKenzie, 2005 CanLII 18295 (ONSC), [2005] OJ No 2060 (S.C.), par T Ducharme J at 20
  4. see R c Stone, 1999 CanLII 688 (CSC), [1999] 2 RCS 290, par Bastarache J, au para 99
  5. Blank, supra, au para 34
  6. Blank, supra, au para 35
  7. see R c Card, 2002 ABQB 537 (CanLII), 307 AR 277, par Perras J, au para 12
    Prescott, "Litigation Privilege: Scope, Rationale and Critique" CBA Paper [1]
  8. R c Chan, 2002 ABQB 287 (CanLII), 164 CCC (3d) 24, par Sulyma J, au para 95
  9. R c Brown [Disclosure], [1997] OJ No 6163 (Ont. Gen. Div.)(*pas de liens CanLII) , par Trafford J
    Card, supra, au para 14
  10. R c Abeyewardene, 2008 CanLII 78103 (ONSC), [2008] OJ No 5749 (SCJ), par Trafford J
  11. R c Sachkiw, 2014 ONCJ 287 (CanLII), par Dawson J
  12. Ontario (Provincial Police) v Assessment Direct Inc, 2018 ONCA 78 (CanLII), par curiam

Fin du privilège

Il n'existe pas de règle du type [TRADUCTION] « une fois privilégié, toujours privilégié » en matière de privilège relatif aux litiges.[1]

Le privilège relatif aux litiges prend généralement fin lorsque le litige envisagé et tout litige étroitement lié prennent fin.[2]

  1. Blank v Canada (Minister of Justice), 2006 CSC 39 (CanLII), [2006] 2 RCS 319, par Fish J, au para 35
  2. R c Mitchell, 2018 BCCA 52 (CanLII), par Fisher JA, au para 31 ( [TRADUCTION] « Litigation privilege applies to non-confidential communications between a lawyer and third parties, it exists only in the context of litigation, and it ends when the litigation (and all closely-related litigation) has ended. » )

Produit de travail de la Couronne

Le produit de travail de la Couronne se compose de notes écrites et de documents [TRADUCTION] « impliquant des processus de réflexion ou des considérations de l'avocat de la Couronne dans la préparation de son dossier. »[1]

Il comprendra :[2]

  1. Notes de l'avocat de la Couronne sur un dossier ;
  2. Mémorandums de l'avocat de la Couronne sur un dossier ;
  3. Correspondance ;
  4. Opinion de l'avocat de la Couronne ; et
  5. Stratégie du procès.

L'opinion du procureur de la Couronne comprendra un avis juridique ainsi qu'un avis sur la solidité du dossier et la crédibilité des témoins.[3]

Elle ne comprend pas de [TRADUCTION] « renseignements factuels » tels que des faits nouveaux ou des incohérences importantes.[4]

Le privilège relatif aux produits du travail de la Couronne n'est pas un sous-ensemble du privilège avocat-client privilège.[5]

Si l'objet de la revendication de privilège est pertinent, on présume que les documents ne sont pas privilégiés.[6]

Les produits de travail obtenus au cours de la phase d'enquête ne seront généralement pas privilégiés. Au stade de la poursuite, cependant, il est plus probable que le secret professionnel soit protégé.[7]

Le simple transfert des fonctions de prise de notes de la police à la Couronne ne protège pas automatiquement les notes en vertu du privilège relatif aux produits du travail de la Couronne.[8]

Privilège relatif aux notes d'entrevue

La Couronne ne peut pas invoquer le privilège relatif aux notes d'entrevue, car elle est tenue de les divulguer à titre de preuve pertinente.[9]

  1. R c Chan, 2002 ABQB 287 (CanLII), 164 CCC (3d) 24, par Sulyma J, au para 95
  2. , ibid., au para 96
  3. , ibid., au para 96
  4. , ibid., au para 97
    R c O'Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), 103 CCC (3d) 1, par J. L'Heureux-Dubé, au p. 45
  5. Chan, supra, au para 65
    R c Card, 2002 ABQB 537 (CanLII), 307 AR 277, par Perras J, au para 20
  6. R c Pickton, 2005 BCSC 1258 (CanLII), par Williams J, au para 14
  7. voir R c Trang, 2002 ABQB 390 (CanLII), 315 AR 306, par Binder J, aux paras 10 à 12
  8. R c Burlacoff, 2009 CanLII 18881 (ON SC), 243 CCC (3d) 504, par C Horkins J, au para 17
    R c Malik, 2003 BCSC 1709 (CanLII), [2003] BCJ No 2973 (BCSC), par Josephson J, au para 10
  9. R c Mitchell, 2018 BCCA 52 (CanLII), par Fisher JA, au para 51
    Malik et Bagri, supra, au para 9

Renonciation au privilège relatif aux notes d'entrevue

En règle générale, lorsqu'un témoin se rafraîchit la mémoire devant le tribunal à partir d'un document, l'avocat adverse a le droit de l'examiner.[1]

L'utilisation de notes pour rafraîchir la mémoire avant de témoigner peut entraîner une renonciation au privilège.[2]

  1. Attorney-General for Ontario et al. C.E.C. Edwards Construction et al., 1987 CanLII 4230 (ON SC), 60 OR (2d) 618, par Wright J
    R c Dunn, 2012 ONSC 2748 (CanLII), [2012] OJ No 1988 (SCJ), par Marrocco J
    R c Fast, 2009 BCSC 1671 (CanLII), [2009] BCJ No 2421, par N Brown J
    R c Mugford, 1990 CanLII 6504 (NL CA), [1990] NJ No 210, par Marshall JA
    R c Monfils and four others, 1971 CanLII 470 (ON CA), [1971] OJ No 1725 (CA), par Kelly JA
    R c Lewis, [1968] BCJ No 105 (BCSC)(*pas de liens CanLII)
  2. R c Sachkiw, 2014 ONCJ 287 (CanLII), par Dawson J - privilège dans les notes prises sur les conseils du père, mais le juge a conclu que le privilège avait été levé par la suite.
    voir aussi Mémoire rafraîchissante

Privilège de l'intérêt commun

Le privilège de l'intérêt commun n'est pas un privilège autonome. Il découle du secret professionnel de l'avocat ou du secret professionnel du litige.[1]

Le secret professionnel s'applique aux informations partagées entre plusieurs personnes ayant un intérêt commun et qui anticipent un litige.[2]

  1. R c Clarke, 2015 NSSC 26 (CanLII), par Coady J, au para 25
  2. Mitsui & Co. (Point Aconi) Ltd. v Jones Power Co., 2000 NSCA 96 (CanLII), [2000] NSJ No 258, par Roscoe JA, au para 51
    Clarke, supra, au para 26

Voir également