« Possession innocente » : différence entre les versions
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La doctrine de la « possession innocente » est une défense potentielle contre la possession de pornographie juvénile. La doctrine est une « défense de devoir public » qui autorise la possession à des fins licites, comme la remise aux autorités.<ref> | La doctrine de la {{Tr}}« possession innocente » est une défense potentielle contre la possession de pornographie juvénile. La doctrine est une {{Tr}}« défense de devoir public » qui autorise la possession à des fins licites, comme la remise aux autorités.<ref> | ||
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Principes généraux
La doctrine de la [TRADUCTION] « possession innocente » est une défense potentielle contre la possession de pornographie juvénile. La doctrine est une [TRADUCTION] « défense de devoir public » qui autorise la possession à des fins licites, comme la remise aux autorités.[1] Elle excuse également la possession lorsque celle-ci a pour seul but de détruire immédiatement les documents ou de les placer hors de son contrôle.[2]
En établissant cette intention limitée, il y aura absence d'un état d'esprit ou d'une conduite répréhensible. De simples constatations techniques de connaissance et de contrôle ne devraient pas constituer une possession.[3]
La possession innocente ne s'appliquera généralement pas lorsque les dates de création et d'accès aux fichiers supprimés montrent que l'utilisateur a sciemment stocké les fichiers pendant une période de temps avant de les supprimer. D'autres preuves de suppression sélective de fichiers montrent une intention de trier plutôt que de détruire.[4]
- ↑
R c Loukas, 2006 ONCJ 219 (CanLII), [2006] OJ No 2405 (Ont. C.J.), par M Green J - discussion sur la possession de drogue
R c Chalk, 2007 ONCA 815 (CanLII), 227 CCC (3d) 141, par Doherty JA, au para 24
- ↑ R c Braudy, 2009 CanLII 2491 (ON SC), par Stinson J, au para 92 citant Chalk, au para 23
- ↑ Chalk, supra, au para 24
- ↑ Voir par exemple Braudy, supra, aux paras 93 et 94