« Condamnation militaire » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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(2) Lorsque le code de discipline militaire prévoit que l’auteur d’une infraction, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale une peine donnée, l’autorité compétente peut lui imposer, au lieu de celle-ci, toute autre peine qui la suit dans l’échelle des peines.
(2) Lorsque le code de discipline militaire prévoit que l’auteur d’une infraction, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale une peine donnée, l’autorité compétente peut lui imposer, au lieu de celle-ci, toute autre peine qui la suit dans l’échelle des peines.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 1391998, ch. 35, art. 35
L.R. (1985), ch. N-5, art. 139{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 35




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140 Quiconque est, sur déclaration de culpabilité d’une infraction d’ordre militaire, passible de l’emprisonnement à perpétuité, autrement que comme peine minimale, ou pour toute période déterminée inférieure, peut être condamné à un emprisonnement d’une plus courte durée.
140 Quiconque est, sur déclaration de culpabilité d’une infraction d’ordre militaire, passible de l’emprisonnement à perpétuité, autrement que comme peine minimale, ou pour toute période déterminée inférieure, peut être condamné à un emprisonnement d’une plus courte durée.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 140L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 601998, ch. 35, art. 36
L.R. (1985), ch. N-5, art. 140L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 36
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(2) Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à un emprisonnement de moins de deux ans, elle peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution du service de Sa Majesté.
(2) Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à un emprisonnement de moins de deux ans, elle peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution du service de Sa Majesté.


1998, ch. 35, art. 36
{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 36
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:b) dans le cas d’un militaire du rang, jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de le faire reculer.
:b) dans le cas d’un militaire du rang, jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de le faire reculer.


1998, ch. 35, art. 36
{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 36


|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec140.2 LDN]
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Ligne 128 : Ligne 128 :
(2) L’individu ayant fait l’objet d’une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté n’est pas admis à servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d’urgence ou si cette peine est ultérieurement annulée ou modifiée.
(2) L’individu ayant fait l’objet d’une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté n’est pas admis à servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d’urgence ou si cette peine est ultérieurement annulée ou modifiée.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 141L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 601998, ch. 35, art. 37 et 92{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 13(A)
L.R. (1985), ch. N-5, art. 141L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 37 et 92{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 13(A)
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Ligne 143 : Ligne 143 :
(2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une peine de détention est réputé rétrogradé au grade de soldat jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine.
(2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une peine de détention est réputé rétrogradé au grade de soldat jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 142L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 601998, ch. 35, art. 38{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 20
L.R. (1985), ch. N-5, art. 142L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 38{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 20
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Ligne 167 : Ligne 167 :
144 Dans son jugement condamnant un officier ou militaire du rang à la perte de l’ancienneté, la cour martiale doit préciser la période visée par la peine.
144 Dans son jugement condamnant un officier ou militaire du rang à la perte de l’ancienneté, la cour martiale doit préciser la période visée par la peine.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 144L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 601998, ch. 35, art. 39
L.R. (1985), ch. N-5, art. 144L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 39
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147 LDN]
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Ligne 184 : Ligne 184 :
(3) Elles peuvent être modifiées par le juge militaire qui a infligé l’amende ou par celui que désigne le juge militaire en chef.
(3) Elles peuvent être modifiées par le juge militaire qui a infligé l’amende ou par celui que désigne le juge militaire en chef.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 145L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 601998, ch. 35, art. 39{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 14{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 46
L.R. (1985), ch. N-5, art. 145L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 39{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 14{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 46
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Ligne 235 : Ligne 235 :
(4) La cour martiale qui rend l’ordonnance en avise sans délai le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu.
(4) La cour martiale qui rend l’ordonnance en avise sans délai le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu.


1995, ch. 39, art. 1761996, ch. 19, art. 83.1{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 50{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 22{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 168 et 188(A)
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 176{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 83.1{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 50{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 22{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 168 et 188(A)


|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.1 LDN]
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Ligne 249 : Ligne 249 :
Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 du Code criminel ne s’applique pas à cette personne.
Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 du Code criminel ne s’applique pas à cette personne.


1995, ch. 39, art. 176{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 23
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 176{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 23


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Ligne 263 : Ligne 263 :
(2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du ministre.
(2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du ministre.


1995, ch. 39, art. 176
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 176


|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.3 LDN]
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Ligne 273 : Ligne 273 :
147.4 L’ordonnance emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par l’ordonnance et afférents aux objets visés par l’interdiction.
147.4 L’ordonnance emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par l’ordonnance et afférents aux objets visés par l’interdiction.


1995, ch. 39, art. 176
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 176
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.4 LDN]
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:b) que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance.
:b) que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance.


1995, ch. 39, art. 176
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 176
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.5 LDN]
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Version du 23 octobre 2024 à 19:26

Principes généraux

Aucun effet sur les Forces canadiennes

5 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’une des lois relatives à l’administration des Forces canadiennes.

S.R., ch. C-34, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 5


Termes définis: "Act" (s. 2) et "Canadian Forces" (s. 2)

Aucun membre d'une force militaire, nationale ou étrangère, ne peut être exempté des lois régulières du Canada, à moins que la loi ne le prévoie explicitement.[1]

  1. Reference as to whether members of the Military or Naval Forces of the United States of America are exempt from Criminal Proceedings in Canadian Criminal Courts, 1943 CanLII 31 (CSC), [1943] RCS 483, par Duff CJ, au p. 497 ("...the constitutional principle by which, that is to say, a soldier does not, in virtue of his military character, escape the jurisdiction of the civil courts of this country. Nothing short of legislative enactment, or its equivalent, can change this principle.")