« Condamnation militaire » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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(2) L’individu ayant fait l’objet d’une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté n’est pas admis à servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d’urgence ou si cette peine est ultérieurement annulée ou modifiée.
(2) L’individu ayant fait l’objet d’une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté n’est pas admis à servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d’urgence ou si cette peine est ultérieurement annulée ou modifiée.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 141L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 601998, ch. 35, art. 37 et 922019, ch. 15, art. 13(A)
L.R. (1985), ch. N-5, art. 141L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 601998, ch. 35, art. 37 et 92{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 13(A)
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(2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une peine de détention est réputé rétrogradé au grade de soldat jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine.
(2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une peine de détention est réputé rétrogradé au grade de soldat jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 142L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 601998, ch. 35, art. 382013, ch. 24, art. 20
L.R. (1985), ch. N-5, art. 142L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 601998, ch. 35, art. 38{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 20
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(3) Elles peuvent être modifiées par le juge militaire qui a infligé l’amende ou par celui que désigne le juge militaire en chef.
(3) Elles peuvent être modifiées par le juge militaire qui a infligé l’amende ou par celui que désigne le juge militaire en chef.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 145L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 601998, ch. 35, art. 392019, ch. 15, art. 142019, ch. 15, art. 46
L.R. (1985), ch. N-5, art. 145L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 601998, ch. 35, art. 39{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 14{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 46
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(2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du ministre.
(2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du ministre.


2013, ch. 24, art. 21
{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 21
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(4) La cour martiale qui rend l’ordonnance en avise sans délai le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu.
(4) La cour martiale qui rend l’ordonnance en avise sans délai le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu.


1995, ch. 39, art. 1761996, ch. 19, art. 83.12012, ch. 1, art. 502013, ch. 24, art. 222018, ch. 16, art. 168 et 188(A)
1995, ch. 39, art. 1761996, ch. 19, art. 83.1{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 50{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 22{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 168 et 188(A)


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Ligne 249 : Ligne 249 :
Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 du Code criminel ne s’applique pas à cette personne.
Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 du Code criminel ne s’applique pas à cette personne.


1995, ch. 39, art. 1762013, ch. 24, art. 23
1995, ch. 39, art. 176{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 23


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L.R. (1985), ch. N-5, art. 1482013, ch. 24, art. 242019, ch. 15, art. 63
L.R. (1985), ch. N-5, art. 148{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 24{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 63
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149 Lorsqu’une cour martiale inflige une peine d’incarcération à un individu déjà condamné par une autre cour martiale à une peine semblable, les deux peines d’incarcération sont, sous réserve de l’article 745.51 du Code criminel, exécutées simultanément à compter du prononcé de la plus récente, la plus grave dans l’échelle des peines ayant préséance.
149 Lorsqu’une cour martiale inflige une peine d’incarcération à un individu déjà condamné par une autre cour martiale à une peine semblable, les deux peines d’incarcération sont, sous réserve de l’article 745.51 du Code criminel, exécutées simultanément à compter du prononcé de la plus récente, la plus grave dans l’échelle des peines ayant préséance.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 1492011, ch. 5, art. 72019, ch. 15, art. 46
L.R. (1985), ch. N-5, art. 149{{LegHistory10s|2011, ch. 5}}, art. 7{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 46
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Version du 22 octobre 2024 à 21:13

Principes généraux

Aucun effet sur les Forces canadiennes

5 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’une des lois relatives à l’administration des Forces canadiennes.

S.R., ch. C-34, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 5


Termes définis: "Act" (s. 2) et "Canadian Forces" (s. 2)

Aucun membre d'une force militaire, nationale ou étrangère, ne peut être exempté des lois régulières du Canada, à moins que la loi ne le prévoie explicitement.[1]

  1. Reference as to whether members of the Military or Naval Forces of the United States of America are exempt from Criminal Proceedings in Canadian Criminal Courts, 1943 CanLII 31 (CSC), [1943] RCS 483, par Duff CJ, au p. 497 ("...the constitutional principle by which, that is to say, a soldier does not, in virtue of his military character, escape the jurisdiction of the civil courts of this country. Nothing short of legislative enactment, or its equivalent, can change this principle.")