« Condamnation militaire » : différence entre les versions

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130 (1) Constitue une infraction à la présente section tout acte ou omission :
130 (1) Constitue une infraction à la présente section tout acte ou omission :
 
:a) survenu au Canada et punissable sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;
a) survenu au Canada et punissable sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;
:b) survenu à l’étranger mais qui serait punissable, au Canada, sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.
 
b) survenu à l’étranger mais qui serait punissable, au Canada, sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.


Quiconque en est condamné encourt la peine prévue au paragraphe (2).
Quiconque en est condamné encourt la peine prévue au paragraphe (2).
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139 (1) Les infractions d’ordre militaire sont passibles des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité :
139 (1) Les infractions d’ordre militaire sont passibles des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité :
 
:a) emprisonnement à perpétuité;
a) emprisonnement à perpétuité;
:b) emprisonnement de deux ans ou plus;
 
:c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;
b) emprisonnement de deux ans ou plus;
:d) emprisonnement de moins de deux ans;
 
:e) destitution du service de Sa Majesté;
c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;
:f) détention;
 
:g) rétrogradation;
d) emprisonnement de moins de deux ans;
:h) perte de l’ancienneté;
 
:i) blâme;
e) destitution du service de Sa Majesté;
:j) réprimande;
 
:k) amende;
f) détention;
:l) peines mineures.
 
g) rétrogradation;
 
h) perte de l’ancienneté;
 
i) blâme;
 
j) réprimande;
 
k) amende;
 
l) peines mineures.


Interprétation
Interprétation
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140.2 Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à une peine d’emprisonnement, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa rétrogradation :
140.2 Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à une peine d’emprisonnement, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa rétrogradation :
 
:a) dans le cas d’un officier, jusqu’au grade le plus bas d’officier;
a) dans le cas d’un officier, jusqu’au grade le plus bas d’officier;
:b) dans le cas d’un militaire du rang, jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de le faire reculer.
 
b) dans le cas d’un militaire du rang, jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de le faire reculer.


1998, ch. 35, art. 36
1998, ch. 35, art. 36
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142 (1) La peine de détention est soumise aux conditions suivantes :
142 (1) La peine de détention est soumise aux conditions suivantes :
 
:a) elle ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours, et le détenu ne peut purger plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs en raison de plusieurs condamnations;
a) elle ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours, et le détenu ne peut purger plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs en raison de plusieurs condamnations;
:b) aucun officier ne peut y être condamné.
 
b) aucun officier ne peut y être condamné.


Rétrogradation réputée
Rétrogradation réputée
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(2) La peine de rétrogradation ne peut s’appliquer :
(2) La peine de rétrogradation ne peut s’appliquer :
 
:a) que jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de faire reculer le contrevenant;
a) que jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de faire reculer le contrevenant;
:b) dans le cas d’un officier commissionné, que jusqu’au grade le plus bas qu’un tel officier puisse détenir.
 
b) dans le cas d’un officier commissionné, que jusqu’au grade le plus bas qu’un tel officier puisse détenir.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 143L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
L.R. (1985), ch. N-5, art. 143L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
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; Ordonnance d’interdiction
; Ordonnance d’interdiction
147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable ou l’absout inconditionnellement, selon le cas :
147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable ou l’absout inconditionnellement, selon le cas :
 
:a) d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
a) d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
:b) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;
 
:c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;
 
c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;


c.1) d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis;
c.1) d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis;
 
:d) d’une infraction visée à l’alinéa 109(1)b) du Code criminel punissable en vertu de l’article 130.
d) d’une infraction visée à l’alinéa 109(1)b) du Code criminel punissable en vertu de l’article 130.


Durée de l’ordonnance
Durée de l’ordonnance
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147.2 La cour martiale qui rend l’ordonnance peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un policier militaire ou à son commandant :
147.2 La cour martiale qui rend l’ordonnance peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un policier militaire ou à son commandant :
 
:a) tout objet visé par l’interdiction en sa possession à la date de l’ordonnance;
a) tout objet visé par l’interdiction en sa possession à la date de l’ordonnance;
:b) les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents à ces objets dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance.
 
b) les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents à ces objets dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance.


Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 du Code criminel ne s’applique pas à cette personne.
Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 du Code criminel ne s’applique pas à cette personne.
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147.5 Si une demande à cet égard lui est présentée, le ministre peut, par arrêté, décréter que les objets confisqués en application du paragraphe 147.3(1) ou susceptibles de l’être seront rendus à un tiers ou que le produit de leur vente sera versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui sera versée, s’il est convaincu :
147.5 Si une demande à cet égard lui est présentée, le ministre peut, par arrêté, décréter que les objets confisqués en application du paragraphe 147.3(1) ou susceptibles de l’être seront rendus à un tiers ou que le produit de leur vente sera versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui sera versée, s’il est convaincu :
 
:a) que celui-ci est le propriétaire légitime de ces objets et qu’il peut légalement les avoir en sa possession;
a) que celui-ci est le propriétaire légitime de ces objets et qu’il peut légalement les avoir en sa possession;
:b) que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance.
 
b) que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance.


1995, ch. 39, art. 176
1995, ch. 39, art. 176
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148 (1) La cour martiale qui condamne le contrevenant à une période d’emprisonnement ou de détention maximale de quatorze jours peut, sur demande présentée par celui-ci et compte tenu de son âge, de sa réputation, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :
148 (1) La cour martiale qui condamne le contrevenant à une période d’emprisonnement ou de détention maximale de quatorze jours peut, sur demande présentée par celui-ci et compte tenu de son âge, de sa réputation, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :
 
:a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;
a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;
:b) que le contrevenant se conforme aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine alors qu’il n’est pas incarcéré.
 
b) que le contrevenant se conforme aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine alors qu’il n’est pas incarcéré.


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Version du 14 octobre 2024 à 20:58

Principes généraux

Aucun effet sur les Forces canadiennes

5 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’une des lois relatives à l’administration des Forces canadiennes.

S.R., ch. C-34, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 5


Termes définis: "Act" (s. 2) et "Canadian Forces" (s. 2)

Aucun membre d'une force militaire, nationale ou étrangère, ne peut être exempté des lois régulières du Canada, à moins que la loi ne le prévoie explicitement.[1]

  1. Reference as to whether members of the Military or Naval Forces of the United States of America are exempt from Criminal Proceedings in Canadian Criminal Courts, 1943 CanLII 31 (CSC), [1943] RCS 483, par Duff CJ, au p. 497 ("...the constitutional principle by which, that is to say, a soldier does not, in virtue of his military character, escape the jurisdiction of the civil courts of this country. Nothing short of legislative enactment, or its equivalent, can change this principle.")