« Recours en cas d'appel de condamnation » : différence entre les versions
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Version du 31 octobre 2024 à 13:58
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Principes généraux
L'article 687 régit les recours disponibles en cas d'appel d'une peine devant la Cour d'appel de la province (soit en vertu de l'al. 675(1)(b) ou 676(1)(d)). L'article stipule :
- Pouvoirs de la cour concernant un appel d’une sentence
687 (1) S’il est interjeté appel d’une sentence, la cour d’appel considère, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, le cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir :
- a) soit modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable;
- b) soit rejeter l’appel.
- Effet d’un jugement
(2) Un jugement d’une cour d’appel modifiant la sentence d’un accusé qui a été déclaré coupable a la même vigueur et le même effet que s’il était une sentence prononcée par le tribunal de première instance.
S.R., ch. C-34, art. 614
L'appel d'une sentence dans une procédure de déclaration sommaire de culpabilité est identique à l'appel dans une affaire criminelle. [1]
En général, les recours en appel d'une sentence ne comprennent pas le renvoi d'une affaire au tribunal de première instance pour qu'il rende une nouvelle sentence.[2]
- Recours en cas d'insuffisance du dossier sur les circonstances du délinquant
Le tribunal d'appel peut ordonner un nouveau rapport prédécisionnel et peut inclure une demande visant à aborder certaines questions spécifiques lorsqu'il estime que le dossier est insuffisant pour déterminer une peine appropriée.[3]
- Recours en cas d'absence de faits établis
La conclusion selon laquelle le juge chargé de la détermination de la peine a commis une erreur en acceptant les faits aux fins de la détermination de la peine ne permet pas à la cour d'appel de renvoyer l'affaire à un juge chargé de la détermination de la peine pour qu'il rende une nouvelle sentence. [4] Une option possible consiste à nommer un commissaire spécial en vertu de l'article 683(1) pour mener une audience de type « Gardiner » et rendre compte à la cour d'appel des faits décidés.[5]
- Imposition d'une période de détention supplémentaire
Lorsqu'une peine est annulée et réimposée avec des conditions d'incarcération supplémentaires, la cour d'appel a le pouvoir discrétionnaire de suspendre la période restante.[6]
- ↑ Par application du paragraphe 822(1) du Code criminel, l'appel d'une déclaration sommaire de culpabilité adopte la même procédure par référence aux dispositions du paragraphe 687(1)
- ↑
R c Pahl, 2016 BCCA 234 (CanLII), 336 CCC (3d) 221, par Frankel JA, au para 85
R c Kakekagamick, 2006 CanLII 28549 (ON CA), 211 CCC (3d) 289, par LaForme JA, au para 60
R c Cromwell, 2005 NSCA 137 (CanLII), 202 CCC (3d) 310, par Bateman JA, au para 25
- ↑
R c Macintyre-Syrette, 2018 ONCA 259 (CanLII), 46 CR (7th) 78, par Juriansz JA, au para 25
- ↑
Pahl, supra, aux paras 83 to 89
- ↑
Pahl, supra, au para 90 - cependant, le juge dissident suggère de prononcer une peine fondée uniquement sur des faits non litigieux
- ↑ R c Laing, 2022 NSCA 23 (CanLII), par Fichaud J at para 68