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Le juge de première instance doit examiner les preuves pour le jury afin que celui-ci puisse apprécier comment la loi s'applique aux faits qu'il constate. <ref>
Le juge de première instance doit examiner les preuves pour le jury afin que celui-ci puisse apprécier comment la loi s'applique aux faits qu'il constate. <ref>
{{CanLIIRPC|Azoulay v The Queen|1nlgg|1952 CanLII 4 (CSC)|[1952] 2 RCS 495}}{{perSCC|Taschereau J}}{{atps|497-98}}<br>
{{CanLIIRPC|Azoulay v The Queen|1nlgg|1952 CanLII 4 (CSC)|[1952] 2 RCS 495}}{{perSCC|Taschereau J}}{{atps|497-98}}<br>
see also {{CanLIIRP|Daley|1v5ds|2007 CSC 53 (CanLII)|[2007] 3 RCS 523}}{{perSCC-H|Bastarache J}}{{atL|1v5ds|54}}<br>
voir également {{CanLIIRP|Daley|1v5ds|2007 CSC 53 (CanLII)|[2007] 3 RCS 523}}{{perSCC-H|Bastarache J}}{{atL|1v5ds|54}}<br>
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L'examen devrait porter sur des « parties substantielles » de la preuve afin de « la relier aux questions que le jury est ou peut être amené à trancher, de manière à ce que le jury puisse apprécier la nature et l'effet de la preuve et sa relation avec la défense avancée. »<ref>
L'examen devrait porter sur des « parties substantielles » de la preuve afin de « la relier aux questions que le jury est ou peut être amené à trancher, de manière à ce que le jury puisse apprécier la nature et l'effet de la preuve et sa relation avec la défense avancée. »<ref>

Version du 11 octobre 2024 à 09:01

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Principes généraux

Voir également: Instructions au jury

Normes de preuve

Lorsque le jury pose une question visant à clarifier la signification du doute raisonnable, le juge ne doit pas simplement réitérer les instructions relatives à la norme de preuve, mais doit expliquer la différence entre la norme de « prépondérance des probabilités » et la norme de « preuve hors de tout doute ».[1]

Lorsqu'on examine les instructions sur la norme de preuve, la question est de savoir, « dans le contexte de l'ensemble de l'exposé », s'il existe une « possibilité raisonnable que les instructions erronées du juge de première instance aient pu induire le jury en erreur en l'incitant à appliquer de manière incorrecte la norme du doute raisonnable ».[2]

Il n’est pas nécessaire d’indiquer explicitement au jury que le « doute raisonnable » est « beaucoup plus proche » de la certitude absolue que la preuve fondée sur la prépondérance des probabilités.[3]

Lors de l'examen de la norme de preuve hors de tout doute raisonnable dans une affaire qui repose sur l'identité, il est important de formuler les instructions « en fonction des faiblesses de l'identification par témoin oculaire ».[4]

  1. R c Layton, 2008 MBCA 118 (CanLII), 238 CCC (3d) 70, par Hamilton JA
  2. R c Brydon, 1995 CanLII 48 (CSC), [1995] 4 RCS 253, par Lamer CJ, aux paras 21 and 25
    R c Gallie, 2015 NSCA 50 (CanLII), 324 CCC (3d) 333, par Fichaud JA, au para 55
  3. R c Archer, 2005 CanLII 36444 (ON CA), 202 CCC (3d) 60, par Doherty JA, aux paras 36 à 38
  4. R c Gordon, 2016 SKCA 58 (CanLII), 476 Sask R 312, par Caldwell JA, au para 5
    R c Burke, 1996 CanLII 229 (CSC), [1996] 1 RCS 474, par Sopinka J
    R c Quercia, 1990 CanLII 2595 (ON CA), 60 CCC (3d) 380, par Doherty JA (2:1)

Crédibilité

Le juge n'a pas besoin de donner une WD ou son équivalent fonctionnel concernant chaque élément de preuve sur lequel l'accusé s'appuie.[1]

Les instructions du WD n'ont pas besoin d'être récitées au jury comme s'il s'agissait d'une « incantation magique ».[2]

  1. R c Simon, 2010 ONCA 754 (CanLII), 263 CCC (3d) 59, par Watt JA, aux paras 82 à 84, 89 to 90
    R c BD, 2011 ONCA 51 (CanLII), 266 CCC (3d) 197, par Blair JA, au para 114
    R c MR, 2005 CanLII 5845 (ON CA), 195 CCC (3d) 26, par Cronk JA, au para 46
    R c Chenier, 2006 CanLII 3560 (ON CA), 205 CCC (3d) 333, par Blair JA, aux paras 374 à 375
  2. R c JHS, 2008 CSC 30 (CanLII), [2008] 2 RCS 152, par Binnnie J, au para 13
    R c WDS, 1994 CanLII 76 (CSC), [1994] 3 RCS 521, par Cory J, au p. 533 (SCR)

Preuve circonstancielle

Un juge est autorisé, mais non obligé, à « décrire les conclusions qui peuvent ou non être tirées de certaines preuves circonstancielles présentées au procès ».[1]Il n'est pas nécessaire de « répertorier toutes les conclusions possibles » à partir de chaque élément de preuve.[2] Le juge qui examine les preuves circonstancielles a uniquement l'obligation d'expliquer « clairement » la nécessité de conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable et comment il peut y avoir plus d'une façon d'atteindre cet objectif.[3]

  1. R c Bradley, 2015 ONCA 738 (CanLII), 331 CCC (3d) 511, par Watt JA, au para 185
  2. , ibid., au para 185
  3. R c Guiboche, 2004 MBCA 16 (CanLII), 183 CCC (3d) 361, par Freedman JA, au para 109 ("...in discussing circumstantial evidence, that the judge fulfills his or her obligations if the jury is made clearly aware of the necessity to find the guilt of the accused to have been established beyond a reasonable doubt and that there are more ways than one to achieve that objective.")
    R c Fleet, 1997 CanLII 867 (ON CA), 120 CCC (3d) 457, par curiam, au para 20

Fiabilité

Les instructions qui ordonnent au jury de présumer que les parties incriminantes de la déclaration d'un accusé sont probablement vraies, tandis que les déclarations disculpatoires ont moins de poids et sont connues sous le nom d'« instructions Duncan » et doivent être évitées car elles ont tendance à semer la confusion chez le jury.[1]

  1. R c Illes, 2008 CSC 57 (CanLII), [2008] 3 RCS 134, par LeBel and Fish JJ

Effet de la pluralité des plaignants

Lorsqu'il y a plusieurs plaignants, chacun associé à des chefs d'accusation différents et qu'aucune demande de faits similaires n'a été présentée, le juge doit donner des instructions restrictives sur l'utilisation des preuves. Le juge doit rappeler au jury qu'il ne peut pas utiliser les preuves relatives à un chef d'accusation particulier pour déterminer si un autre chef d'accusation est établi. Il ne peut plus utiliser aucune des preuves pour établir la mauvaise moralité et une plus grande probabilité que l'accusé soit coupable.[1]

  1. R c DLW, 2013 BCSC 1016 (CanLII), par Romilly J, aux paras 10 à 11
    R c BM, 1998 CanLII 13326 (ON CA), OR (3d) 1, par Rosenberg JA at 14 (CA)
    R c Rarru, 1996 CanLII 195 (CSC), [1996] 2 RCS 165, par Sopinka J, aux pp. 165-66
    R c LKW, 1999 CanLII 3791 (ON CA), 138 CCC (3d) 449, par Moldaver JA, au para 93

Examen des preuves

Le juge de première instance doit examiner les preuves pour le jury afin que celui-ci puisse apprécier comment la loi s'applique aux faits qu'il constate. [1] L'examen devrait porter sur des « parties substantielles » de la preuve afin de « la relier aux questions que le jury est ou peut être amené à trancher, de manière à ce que le jury puisse apprécier la nature et l'effet de la preuve et sa relation avec la défense avancée. »[2]

Examen approfondi et mise en relation avec les questions en litige

Il n'existe aucune obligation d'examiner toutes les preuves au procès, il n'est pas nécessaire que l'examen soit exhaustif.[3] De même, l’omission de mentionner des éléments de preuve ne sera pas fatale si l’omission ne constitue pas le seul fondement probatoire d’une défense.[4] L’étendue de l’examen variera d’un cas à l’autre.[5]

Il existe une « latitude considérable » pour examiner la preuve et la relier aux questions soumises au jury.[6]

Un simple « examen en série » des éléments de preuve est considéré comme inutile pour le jury et ne contribue pas beaucoup à « relier les éléments de preuve aux questions en litige ».[7]

L'élément clé du devoir d'un juge est d'examiner les « parties substantielles des éléments de preuve » et d'expliquer la position de la défense au jury.[8] Le juge doit relier les éléments de preuve aux positions des parties en examinant la « substance des éléments de preuve qui portent sur chaque question et en indiquant au jury quelles parties des éléments de preuve soutiennent la position de chaque partie position."[9]

En donnant ses directives, le juge doit relier la preuve entendue au procès aux questions soulevées par la défense. Cela implique d'abord d'examiner la preuve, puis de la relier à la position de la défense afin que le jury comprenne la « valeur et l'effet » de la preuve. [10] Un juge indiquera souvent quelles parties de la preuve appuient la position de chaque partie sur des questions particulières.[11]

L'exposé au jury ne doit pas être examiné de manière isolée, mais plutôt à la lumière de la preuve et des plaidoiries finales de l'avocat.[12]

Formule suggérée

Il a été suggéré qu'un examen acceptable des éléments de preuve liés aux questions soit organisé pour chaque question comme suit :[13]

  1. a identifié la question ;
  2. a expliqué les exigences légales en matière de preuve ;
  3. a résumé les caractéristiques essentielles des éléments de preuve que le jury devait prendre en considération pour trancher la question ;
  4. a réitéré le fardeau de la preuve de la Couronne sur la question ; et
  5. a décrit les conséquences des conclusions disponibles sur la question pour les délibérations ultérieures et pour le verdict.
Erreur de Miller dans l'évaluation des éléments de preuve

Le juge ne doit pas donner d'instructions qui obligent le jury à ne considérer que les éléments de preuve qu'il a jugés « véridiques et fiables », car cela ne permet pas l'utilisation d'éléments de preuve qui ne sont ni rejetés ni acceptés.[14]

Des arguments convaincants de la Couronne

Dans les arguments convaincants de la Couronne, le juge n'a pas besoin d'ignorer les preuves qui impliquent l'accusé pour créer une accusation équilibrée, ni de « tisser un réseau d'inférences disculpatoires » qui étirent les conclusions disponibles.[15] Cela s'applique particulièrement lorsque l'argument de la défense est simplement que la preuve ne répond pas à la norme de preuve.[16]

La constitution exige que même lorsque la preuve est « accablante », le juge ne peut pas ordonner au jury de déclarer l'accusé coupable.[17]

  1. Azoulay v The Queen, 1952 CanLII 4 (CSC), [1952] 2 RCS 495, par Taschereau J, aux pp. 497-98
    voir également R c Daley, 2007 CSC 53 (CanLII), [2007] 3 RCS 523, par Bastarache J, au para 54
  2. R c Tomlinson, 2014 ONCA 158 (CanLII), 307 CCC (3d) 36, par Watt JA, au para 146
    R c Cooper, 1993 CanLII 147 (CSC), [1993] 1 RCS 146, par Cory J, au p. 163
    R c Jacquard, 1997 CanLII 374 (CSC), [1997] 1 RCS 314, par Lamer CJ, au para 14
  3. R c MacKinnon, 1999 CanLII 1723 (ON CA), OR (3d) 378, par Doherty JA, aux paras 29 à 30
    Daley, supra, aux paras 55 à 56
    R c PJB, 2012 ONCA 730 (CanLII), 97 CR (6th) 195, par Watt JA, au para 45
  4. R c Demeter, 1975 CanLII 685 (ON CA), 25 CCC (2d) 417, par curiam, au p. 436 cité dans , ibid., au para 46
    B(PJ), supra, au para 46
  5. Daley, supra, au para 57
  6. Daley, supra, au para 57
    R c Royz, 2009 CSC 13 (CanLII), [2009] 1 RCS 423, par Binnie J, au para 3
    B(PJ), supra, au para 46
  7. Tomlinson, supra, au para 149
  8. Azoulay, supra, aux pp. 497-498 (SCR)
    Daley, supra, au para 54
  9. Tomlinson, supra, au para 147
    R c S(J), 2012 ONCA 684 (CanLII), 292 CCC (3d) 202, par Watt JA, au para 38
    MacKinnon, supra, aux paras 29-30{{{3}}}
  10. B(PJ), supra, au para 44
  11. B(PJ), supra, au para 44
  12. R c Stubbs, 2013 ONCA 514 (CanLII), 300 CCC (3d) 181, par Watt JA, au para 137
  13. Tomlinson, supra, au para 172
  14. R c Miller, 1991 CanLII 2704 (ON CA), 68 CCC (3d) 517, par curiam at p. 540 (CCC)(citation complète en attente)
    R c Subramaniam, 2022 BCCA 141 (CanLII), aux paras 63 à 65
    R c Plewes, 2000 BCCA 278 (CanLII), 144 CCC (3d) 426, par Esson JA, au para 22 (“[t]he things that you choose not to accept must not be taken into account when arriving at your verdict”)
  15. Stubbs, supra, au para 139
  16. Stubbs, supra, au para 139
  17. R c Krieger, 2006 CSC 47 (CanLII), [2006] 2 RCS 501, par Fish J, au para 24
    Cela a confirmé le droit à la « nullité par le jury »

Avertissement au jury

Un juge est autorisé à donner des avertissements spécifiques au jury sur certaines questions dont il peut ne pas être conscient de l’importance.[1] Les avertissements ou mises en garde ne sont pas donnés parce que le jury est considéré comme mal informé ou inintelligent, mais plutôt pour lui donner des connaissances issues de l’expérience judiciaire. L’avertissement concerne les connaissances au-delà de l’évidence qu’il peut discerner lui-même. Le but est « d’aider le jury à apprécier les qualités particulièrement préoccupantes de la preuve qui doivent être évaluées avec une prudence particulière à la lumière de ces préoccupations »[2]


  1. R c Sutherland, 2011 ABCA 319 (CanLII), 279 CCC (3d) 478, par curiam, au para 7
  2. see e.g. R c White, 2011 CSC 13 (CanLII), [2011] 1 RCS 433, 267 CCC (3d) 453, par Rothstein J, aux paras 55 à 60 et 87{{{3}}}, voir aussi , par Charron J, aux paras 105 à 107 et 130 as well as, par Binnie J185

Preuve à usage limité

En général, les preuves à admissibilité limitée doivent être accompagnées de directives spécifiques au jury qui satisfont aux critères suivants :[1]

  • identifier les preuves auxquelles elles s'appliquent ;
  • expliquer l'utilisation autorisée des preuves ; et
  • expliquer l'utilisation interdite des preuves.

Cela comprend les preuves admises telles que les preuves de mauvaise moralité de l'accusé.

Un juge doit fournir des directives restrictives sur l'utilisation des déclarations antérieures des témoins. Sans directives, il existe un risque que les jurés « ne sachent pas qu'ils ne peuvent pas utiliser ces déclarations comme preuve de fond, quelle que soit l'utilisation qui en est faite par l'avocat ». Nous ne pouvons pas présumer avec certitude que les jurés comprennent le but de ces preuves. [2]

L'omission de donner des instructions constitue une erreur de droit.[3] La question qui se pose à la cour d'appel dans le cas d'une telle erreur est de savoir si « des condamnations ... peuvent être maintenues malgré l'erreur de droit. Les condamnations peuvent être maintenues à condition que l'erreur n'ait pas causé de tort grave ou d'erreur judiciaire. »[4]

  1. R c Largie, 2010 ONCA 548 (CanLII), 101 OR (3d) 561, par Watt JA, au para 107
  2. R c Bevan, 1993 CanLII 101 (CSC), [1993] 2 RCS 599, par Major J, au p. 619
    Voir également R c Kokotailo, 2008 BCCA 168 (CanLII), 254 BCAC 262, par Smith J, au para 44
    R c Moir, 2013 BCCA 36 (CanLII), par Bennett JA
  3. R c MT, 2012 ONCA 511 (CanLII), 289 CCC (3d) 115, par Watt JA, au para 84
  4. R c Van, 2009 CSC 22 (CanLII), [2009] 1 RCS 716, par LeBel J, au para 34
    MT, supra, au para 85

Instructions relatives aux preuves

Pour illustrer les faiblesses des preuves d'identification, un juge ne devrait pas demander au jury de fermer les yeux et d'essayer d'imaginer avec précision la personne à côté de lui.[1]

En raison des dangers liés au renforcement de la crédibilité d'un témoin par des déclarations antérieures cohérentes, « une directive restrictive sera presque toujours requise lorsque de telles déclarations sont admises. »[2] La directive devrait préciser que « la cohérence n'est pas la même chose que l'exactitude » et ne devrait pas être utilisée pour évaluer la fiabilité générale.[3]

Les observations et les directives suggérant qu'une déclaration par ouï-dire devrait être invoquée pour rendre un verdict peuvent justifier la tenue d'un nouveau procès.[4]

  1. R c Francis, 2002 CanLII 41495 (ON CA), 165 OAC 131, par curiam
  2. R c Ellard, 2009 CSC 27 (CanLII), [2009] 2 RCS 19, au para 42, par Abella J
  3. , ibid., au para 42
  4. R c Iyeke, 2016 ONCA 349 (CanLII), par curiam

Défense

Le juge du procès doit soumettre au jury toutes les défenses « disponibles selon les faits » de l'affaire, que l'accusé les soulève ou non.[1]

Ce n'est que lorsqu'il existe une « apparence de vraisemblance » que la preuve peut établir les exigences de la défense. La preuve n'existe pas lorsque « ses seuls éléments constitutifs sont de nature ténue, insignifiante, insignifiante ou manifestement sans fondement : il doit y avoir au dossier des éléments de preuve sur lesquels un jury correctement instruit, agissant de manière judiciaire, pourrait nourrir un doute raisonnable quant à la défense qui a été soulevée. »[2]Autrement dit, le test ne tient pas compte de la probabilité, de la probabilité relative, de l'improbabilité ou de la probabilité élevée d'une défense. Il tient uniquement compte de « l'existence d'éléments de preuve qui permettent de justifier la défense ». [3]

Un accusé « ne devrait pas être privé à la légère de la possibilité de présenter la défense sur laquelle il s'appuie, et le juge des faits peut traiter des lacunes lors de l'examen des défenses fondées sur leur bien-fondé ».[4]

Même si la théorie de la défense est incompatible avec une défense particulière, comme la légitime défense, la preuve présente une « voie cohérente… qui pourrait mener à un acquittement » sur la base de cette défense et doit être soumise au jury.[5]

Une accusation ne sera pas « injuste ou déséquilibrée » uniquement parce que le « juge de première instance n'a pas consacré un temps égal à l'examen de la preuve des parties.[6]

  1. R c Esau, 1997 CanLII 312 (CSC), [1997] 2 RCS 777, par Major J, au para 13 ("it has long been established that a trial judge must charge the jury on every defence which has an “air of reality”, whether or not that defence is raised by the accused.") and, au para 26
  2. R c Fontaine, 2004 CSC 27 (CanLII), [2004] 1 RCS 702, par Fish J, au para 56
  3. , ibid.
  4. Lee Stuesser, The Law of Evidence, 6th ed. (Toronto: Irwin Law Inc, 2011), au p. 546
  5. R c Brar, 2009 BCCA 585 (CanLII), 250 CCC (3d) 198, par Bennett JA
  6. R c Nelson, 2013 ONCA 853 (*pas de liens CanLII) , au para 47

Peines

Il est généralement interdit d'informer le jury des sanctions associées à l'accusation. Elles ne doivent pas s'en préoccuper.[1]

  1. R c Stevenson, 1990 CanLII 2594 (ON CA), [1990] OJ No 1657, par Morden JA
    R c Cracknell, 1931 CanLII 168 (ON CA), 56 CCC 190 at 192, par Murlock JA
    R c McLean, 1933 CanLII 38 (CSC), [1933] RCS 688, aux pp. 13-14 (CCC), par curiam
    R c Cathro v The Queen, 1955 CanLII 46 (CSC), [1956] RCS 101, par Estey J, au p. 241 (CSC)
    Thorne v R, 2004 NBCA 102 (CanLII), 192 CCC (3d) 424, par Deschênes JA, au para 10 - une exception existe pour la preuve concernant l'utilisation de la proclamation en vertu de l'art. 67

Preuve d'opinion d'expert

Les directives au jury sur les experts devraient inclure :[1]

  • une description de la relation entre la connaissance d'un sujet technique, les qualifications d'un expert et sa capacité à exprimer des opinions sur le sujet ;
  • un bref résumé de la preuve d'expert présentée au procès ;
  • et une directive sur la façon d'évaluer le témoignage des experts et de déterminer son impact sur les décisions que le jury doit prendre à la fin du procès.

Ils doivent également être informés que les témoins experts doivent être évalués de la même manière que tout autre témoin et qu'ils ont le droit de se fier et de croire autant ou aussi peu de preuves qu'ils le jugent approprié.[2]

Lorsque l'expert témoigne sur des preuves inadmissibles, le jury doit être informé de ne pas prendre en considération ces preuves.[3]

  1. R c Burnett, 2018 ONCA 790 (CanLII), 367 CCC (3d) 65, par Watt JA, au para 67
  2. , ibid., au para 67
  3. , ibid., au para 68

Voir également