« Preuves perdues ou détruites » : différence entre les versions

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La perte de preuves n'entraîne pas de manquement à l'obligation de divulgation tant que la conduite de la police était raisonnable.<ref>
La perte de preuves n'entraîne pas de manquement à l'obligation de divulgation tant que la conduite de la police était raisonnable.<ref>
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; Destruction par un tiers
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Lorsque des dossiers détenus par un tiers sont détruits, il peut y avoir une suspension des procédures.<ref>
Lorsque des dossiers détenus par un tiers sont détruits, il peut y avoir une suspension des procédures.<ref>
{{CanLIIRP|Carosella|1fr3p|1997 CanLII 402 (SCC)|[1997] 1 RCS 80}}{{perSCC-H|Sopinka J}} - le centre d'aide aux victimes de viol a détruit les notes des infirmières conformément à la politique du centre
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Version du 2 octobre 2024 à 20:48

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Principes généraux

Voir également: Abus de procédure et Suspension des procédures

Lorsque des éléments de preuve sont en possession de la Couronne ou de la police, il existe une obligation de les préserver. Lorsque ces éléments de preuve disparaissent ou sont détruits, ils peuvent, dans certaines circonstances, constituer un motif de suspension des procédures en vertu de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte. La suspension est fondée sur le fait que les droits à une défense pleine et entière garantis par l'art. 7 de la Charte et à un procès équitable garantis par l'al. 11d) ont été violés.

Originaux perdus

Il existe un droit limité à consulter les documents originaux. Lorsque les originaux ont disparu, la Couronne a l'obligation d'expliquer pourquoi ils ont disparu.[1]

Motif de la perte

La perte de preuves n'entraîne pas de manquement à l'obligation de divulgation tant que la conduite de la police était raisonnable.[2]

Réponse et défense complètes

Lorsque la perte de preuves prive l'accusé de la possibilité de présenter une réponse et une défense complètes, comme si les preuves auraient « probablement » aidé l'accusé à répondre à ses accusations, la procédure peut être suspendue pour abus de procédure.[3]

Avis de destruction

Le fait d'aviser l'accusé avant la destruction d'un bien et de l'inviter à procéder à une inspection peut remédier au préjudice causé par la perte d'éléments de preuve résultant de la destruction du bien.[4]

Circonstances liées à l'infraction

Le fait de jeter l'embout buccal utilisé dans un appareil de détection d'alcool sur le bord de la route ne viole pas le droit à une défense pleine et entière en vertu de l'art. 7 de la Charte.[5]

Perte de dossier judiciaire

La perte ou la destruction de l'enregistrement et des transcriptions d'une enquête préliminaire suffira pour un acquittement pour défaut de réponse et de défense complètes.[6]

Destruction par un tiers

Lorsque des dossiers détenus par un tiers sont détruits, il peut y avoir une suspension des procédures.[7]

Recours

Lorsque les circonstances le permettent, un recours pour perte de preuves peut inclure une directive au jury sur l'importance des preuves perdues.[8]

  1. R c FCB, 2000 NSCA 35 (CanLII), 142 CCC (3d) 540, par Roscoe JA, aux pp. 547-48 (N.S. C.A.)
    R c Bero, 2000 CanLII 16956 (ON CA), 151 CCC (3d) 545, par Doherty JA, au para 30
  2. R c La, 1997 CanLII 309 (CSC), [1997] 2 RCS 680, par Sopinka J, au para 21
  3. R c PSL, 1995 CanLII 8939 (BC CA), 103 CCC (3d) 341, par Cumming JA, au para 51("if the defence can establish that the missing evidence was of such potential importance that its destruction deprived the accused of his ability to make full answer and defence, a judicial stay of proceedings may be warranted. This threshold will be met where it is shown that the missing material would have likely assisted the defence in meeting the Crown's case.")
  4. p. ex. R c Berner, 2012 BCCA 466 (CanLII), 329 BCAC 275, par Ryan JA - voiture détruite par la police avant le procès dans une collision. L'agent a envoyé une lettre recommandée à l'accusé avant de lui restituer le véhicule.
  5. R c Lee2010 ONSC 4117(*pas de liens CanLII)
    R c Boylan, 2011 BCPC 235 (CanLII), 20 MVR (6th) 234, par Frame J
    R c Goosen, 2014 SKQB 135 (CanLII), SJ No 290, par Tholl J
    cf. R c Dhillon (1999), 41 WCB (2d) 48(*pas de liens CanLII) - suspension des procédures
  6. R c MacLeod, 1994 CanLII 5243 (NB CA), 93 CCC (3d) 339, par Ryan JA
  7. R c Carosella, 1997 CanLII 402 (CSC), [1997] 1 RCS 80, par Sopinka J - le centre d'aide aux victimes de viol a détruit les notes des infirmières conformément à la politique du centre
  8. Hersi, supra, au para 39

Norme de négligence inacceptable

Il ne peut y avoir de manquement à l'obligation de divulgation que lorsque la perte ou la destruction des preuves a été jugée due à une « négligence inacceptable » [1] Le dépassement de cette obligation entraînera une violation de l'art. 7 de la Charte.[2] De plus, cela peut constituer un abus de procédure.[3] Le seul recours disponible serait un sursis.[4]

Tous les cas où la négligence entraîne la perte d’éléments de preuve ne donnent pas lieu à une violation de la Charte.[5] La perte d’éléments de preuve ne porte pas non plus atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière. « En raison des faiblesses de la nature humaine, des éléments de preuve sont parfois perdus » [6]. La Couronne doit expliquer la perte et convaincre le juge du procès qu’elle n’est pas due à une négligence inacceptable ou à un abus de procédure. Si l’explication est satisfaisante, il incombe à l’accusé de « prouver qu’il a subi un préjudice réel à son droit à une défense pleine et entière » [7]. La principale considération, dans l’explication, « est de savoir si la Couronne ou la police (selon le cas) a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour préserver la preuve » [8]

Même lorsqu’il ne s’agit pas d’une « négligence inacceptable », il peut toujours y avoir violation de l’article 7 de la Charte lorsque « il peut être démontré que la perte est si préjudiciable au droit de présenter une défense pleine et entière qu’elle porte atteinte au droit à un procès équitable ». Le seul recours disponible serait une sursis.[9]

L'enquête doit porter sur le « caractère raisonnable de la conduite de l'agent qui a entraîné la perte de la preuve ».[10] Plus l'importance de la preuve est évidente, plus l'agent doit faire preuve de prudence.[11]

  1. FCB, supra
    Bero, supra, au para 30
  2. FCB, supra
    Bero, supra, au para 30
  3. FCB, supra
    Bero, supra, au para 30
  4. Bero, supra, au para 30
  5. R c Lipovetsky, 2007 ONCJ 484 (CanLII), [2007] OJ No 4135, par Kenkel J, au para 19 ("Even where there is negligence on the part of the Crown, the loss of a videotape does not automatically violate the Charter. A Charter breach is established only where the lost evidence is shown by the applicant to be relevant to the issues at trial.")
    See also R c Dulude, 2004 BCPC 524 (CanLII), [2004] OJ No 3576, par Stansfield J, au para 30
  6. La, supra, au para 20
  7. La, supra, au para 25
  8. La, supra, au para 21
    et voir R c Kociuk (R.J.), 2011 MBCA 85 (CanLII), 278 CCC (3d) 1, par Chartier JA
  9. RCB, supra
    Bero, supra, au para 30
  10. R c Hersi, 2019 ONCA 94 (CanLII), 373 CCC (3d) 229, par Doherty JA, au para 30
  11. , ibid., au para 30

Déclarations perdues du plaignant

Lors de l'examen de la question de savoir si une Pour déterminer si la suspension est appropriée dans le cas d'une déclaration perdue, le tribunal doit tenir compte de « tous les faits et circonstances entourant le témoignage de la plaignante », notamment :[1]

  • « l'état émotionnel ou psychologique de la plaignante au moment où les allégations ont été formulées »
  • « le moment où les plaintes ont été formulées par rapport au moment où les allégations ont été formulées, c'est-à-dire avant ou après la thérapie »
  • « si les enquêteurs qui ont recueilli la déclaration étaient disponibles pour être interrogés »
  • « si la plaignante a fait d'autres déclarations avant le procès que la défense peut utiliser pour attaquer sa crédibilité »
  • « si la Couronne admet que la preuve de remplacement proposée est une déclaration de la plaignante et peut être utilisée aux fins du contre-interrogatoire de la plaignante »
  • « si les déclarations qui existent semblent contenir la même quantité de détails que la déclaration perdue"
  • "la mesure dans laquelle la plaignante est actuellement en mesure de se rappeler le contenu des déclarations antérieures"
  • "la capacité actuelle de la plaignante de se rappeler les détails entourant les divers incidents d'abus allégués"
  • "toute incohérence apparente ou potentielle dans le témoignage de la plaignante au procès ou entre ses autres déclarations et son témoignage à l'audience préliminaire"
  • "si l'accusé a été informé du contenu de la preuve perdue avant sa destruction ou sa disparition"
  • "si la Couronne a donné à l'accusé un engagement quelconque à l'époque que les choses ne se poursuivraient pas, ce qui aurait eu pour résultat que l'accusé n'a pas conservé ses propres dossiers" et
  • "ce que d'autres témoins avaient à dire à l'époque pour appuyer ou contredire les allégations de la plaignante"

L'accent devrait être mis sur la question de savoir "si d'autres éléments de preuve disponibles contiennent essentiellement les mêmes renseignements que la preuve perdue".[2]

  1. R c JGB, 2001 CanLII 24101 (ON CA), 151 CCC (3d) 363, par Juge Weiler JA, au para 9
  2. R c Girou, 2016 ABQB 607 (CanLII), AJ No 1126, par Thomas J, au para 20

Pièces manquantes au procès

Une « pièce manquante » qui a déjà été décrite dans la preuve ne cause pas nécessairement de préjudice à l'accusé.[1]

Dans un procès avec jury, une liste de pièces après que le jury a eu l'occasion de l'examiner ne peut pas porter atteinte à la défense pleine et entière.[2]

  1. R c Serre, 2009 ONCA 108 (CanLII), par curiam
  2. R c Waszek, 2003 CanLII 18152 (ON SC), 106 CRR (2d) 127, par Cumming J

Voir également