« Interceptions d'urgence » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
Page créée avec « en:Emergency Intercepts {{HeaderWiretaps}} ==General Principles== {{quotation2| ; Applications to specially appointed judges 188 (1) Notwithstanding section 185 {{AnnSec1|185}}, an application made under that section for an authorization may be made ex parte to a judge of a superior court of criminal jurisdiction, or a judge as defined in section 552 {{AnnSec5|552}}, designated from time to time by the Chief Justice, by a peace officer specially designated i... »
 
Ligne 4 : Ligne 4 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Applications to specially appointed judges
Demandes à des juges spécialement désignés
188 (1) Notwithstanding section 185 {{AnnSec1|185}}, an application made under that section for an authorization may be made ex parte to a judge of a superior court of criminal jurisdiction, or a judge as defined in section 552 {{AnnSec5|552}}, designated from time to time by the Chief Justice, by a peace officer specially designated in writing, by name or otherwise, for the purposes of this section by
:(a) the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, if the offence is one in respect of which proceedings, if any, may be instituted by the Government of Canada and conducted by or on behalf of the Attorney General of Canada, or
:(b) the Attorney General of a province, in respect of any other offence in the province,
if the urgency of the situation requires interception of private communications to commence before an authorization could, with reasonable diligence, be obtained under section 186 {{AnnSec1|186}}.
; Authorizations in emergency
(2) Where the judge to whom an application is made pursuant to subsection (1) {{AnnSec1|188(1)}} is satisfied that the urgency of the situation requires that interception of private communications commence before an authorization could, with reasonable diligence, be obtained under section 186 {{AnnSec1|186}}, he may, on such terms and conditions, if any, as he considers advisable, give an authorization in writing for a period of up to thirty-six hours.
<br>
(3) [Repealed, {{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 8]
<br>
; Definition of Chief Justice
(4) In this section, Chief Justice means
:(a) in the Province of Ontario, the Chief Justice of the Ontario Court;
:(b) in the Province of Quebec, the Chief Justice of the Superior Court;
:(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, and in the Yukon and the Northwest Territories, the Chief Justice of the Supreme Court;
:(d) in the Provinces of New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan and Alberta, the Chief Justice of the Court of Queen’s Bench;
:(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Chief Justice of the Supreme Court, Trial Division; and
:(f) in Nunavut, the Chief Justice of the Nunavut Court of Justice.


; Inadmissibility of evidence
188 (1) Par dérogation à l’article 185, une demande d’autorisation visée au présent article peut être présentée ex parte à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, désigné par le juge en chef, par un agent de la paix spécialement désigné par écrit, nommément ou autrement, pour l’application du présent article par :
(5) The trial judge may deem inadmissible the evidence obtained by means of an interception of a private communication pursuant to a subsequent authorization given under this section, where he finds that the application for the subsequent authorization was based on the same facts, and involved the interception of the private communications of the same person or persons, or related to the same offence, on which the application for the original authorization was based.
 
<br>
a) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;
; Related warrant or order
 
(6) A judge who gives an authorization under this section may, at the same time, issue a warrant or make an order under any of sections 487 {{AnnSec4|487}}, 487.01 {{AnnSec4|487.01}}, 487.014 to 487.018 {{AnnSec4|487.014 to 487.018}}, 487.02 {{AnnSec4|487.02}}, 492.1 {{AnnSec4|492.1}} and 492.2 {{AnnSec4|492.2}} if the judge is of the opinion that the requested warrant or order is related to the execution of the authorization, that the urgency of the situation requires the warrant or the order and that it can be reasonably executed or complied with within 36 hours.
b) le procureur général d’une province, pour toute autre infraction se situant dans cette province,
 
si l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 186.
 
Note marginale :Autorisations en cas d’urgence
 
(2) Lorsque le juge auquel une demande est présentée en application du paragraphe (1) est convaincu que l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 186, il peut, selon les modalités qu’il estime à propos le cas échéant, donner une autorisation écrite pour une période maximale de trente-six heures.
 
(3) [Abrogé, 1993, ch. 40, art. 8]
 
Note marginale :Définition de juge en chef
 
(4) Au présent article, juge en chef désigne :
 
a) dans la province d’Ontario, le juge en chef de la Cour de l’Ontario;
 
b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;
 
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour suprême;
 
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;
 
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;
 
f) au Nunavut, le juge en chef de la Cour de justice du Nunavut.
 
Note marginale :Irrecevabilité de la preuve
 
(5) Le juge qui préside le procès peut juger irrecevable la preuve obtenue par voie d’interception d’une communication privée en application d’une autorisation subséquente donnée sous le régime du présent article, s’il conclut que la demande de cette autorisation subséquente était fondée sur les mêmes faits et comportait l’interception des communications privées de la même ou des mêmes personnes, ou se rapportait à la même infraction, constituant le fondement de la demande de la première autorisation.
 
Note marginale :Ordonnance ou mandat connexe
 
(6) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2, s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé est lié à l’exécution de l’autorisation, que l’urgence de la situation exige une telle ordonnance ou un tel mandat et que cette ordonnance ou ce mandat peut être raisonnablement exécuté ou que l’on peut raisonnablement s’y conformer dans un délai de trente-six heures.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 188L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 25 et 185(F), ch. 27 (2e suppl.), art. 101990, ch. 17, art. 101992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 351993, ch. 40, art. 81999, ch. 3, art. 282002, ch. 7, art. 1402005, ch. 10, art. 342014, ch. 31, art. 112015, ch. 3, art. 472017, ch. 33, art. 255


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 188;
R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 25, 185(F), c. 27 (2nd Supp.), s. 10;
{{LegHistory90s|1990, c. 17}}, s. 10;
{{LegHistory90s|1992, c. 1}}, s. 58, c. 51, s. 35;
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 8;
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 28;
{{LegHistory00s|2002, c. 7}}, s. 140;
{{LegHistory00s|2005, c. 10}}, s. 34;
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 11;
{{LegHistory10s|2015, c. 3}}, s. 47;
{{LegHistory10s|2017, c. 33}}, s. 255.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|188}}
|{{CCCSec2|188}}
|{{NoteUp|188|1|2|4|5|6}}
|{{NoteUp|188|1|2|4|5|6}}
}}
}}

Version du 28 septembre 2024 à 17:33

General Principles

Demandes à des juges spécialement désignés

188 (1) Par dérogation à l’article 185, une demande d’autorisation visée au présent article peut être présentée ex parte à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, désigné par le juge en chef, par un agent de la paix spécialement désigné par écrit, nommément ou autrement, pour l’application du présent article par :

a) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;

b) le procureur général d’une province, pour toute autre infraction se situant dans cette province,

si l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 186.

Note marginale :Autorisations en cas d’urgence

(2) Lorsque le juge auquel une demande est présentée en application du paragraphe (1) est convaincu que l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 186, il peut, selon les modalités qu’il estime à propos le cas échéant, donner une autorisation écrite pour une période maximale de trente-six heures.

(3) [Abrogé, 1993, ch. 40, art. 8]

Note marginale :Définition de juge en chef

(4) Au présent article, juge en chef désigne :

a) dans la province d’Ontario, le juge en chef de la Cour de l’Ontario;

b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour suprême;

d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;

e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;

f) au Nunavut, le juge en chef de la Cour de justice du Nunavut.

Note marginale :Irrecevabilité de la preuve

(5) Le juge qui préside le procès peut juger irrecevable la preuve obtenue par voie d’interception d’une communication privée en application d’une autorisation subséquente donnée sous le régime du présent article, s’il conclut que la demande de cette autorisation subséquente était fondée sur les mêmes faits et comportait l’interception des communications privées de la même ou des mêmes personnes, ou se rapportait à la même infraction, constituant le fondement de la demande de la première autorisation.

Note marginale :Ordonnance ou mandat connexe

(6) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2, s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé est lié à l’exécution de l’autorisation, que l’urgence de la situation exige une telle ordonnance ou un tel mandat et que cette ordonnance ou ce mandat peut être raisonnablement exécuté ou que l’on peut raisonnablement s’y conformer dans un délai de trente-six heures.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 188L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 25 et 185(F), ch. 27 (2e suppl.), art. 101990, ch. 17, art. 101992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 351993, ch. 40, art. 81999, ch. 3, art. 282002, ch. 7, art. 1402005, ch. 10, art. 342014, ch. 31, art. 112015, ch. 3, art. 472017, ch. 33, art. 255


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 188(1), (2), (4), (5), et (6)