« Autorisation d'interception avec consentement » : différence entre les versions
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184.2 (1) Toute personne peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception et si une autorisation a été obtenue conformément au paragraphe (3). | |||
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Version du 13 juin 2024 à 09:07
Ang |
Principes généraux
En vertu de l'article 184.2, une personne peut intercepter toute communication privée lorsque l'une des parties consent à l'interception.
- Interception avec consentement
184.2 (1) Toute personne peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception et si une autorisation a été obtenue conformément au paragraphe (3).
[omis (2)]
- Opinion du juge
(3) L’autorisation peut être donnée si le juge est convaincu :
- a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
- b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception;
- c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’interception.
[omis (4) et (5)]
1993, ch. 40, art. 42014, ch. 31, art. 8