« Autorisation d'interception avec consentement » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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; Interception avec consentement
184.2 (1) Toute personne peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception et si une autorisation a été obtenue conformément au paragraphe (3).


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;Opinion du juge
(3) L’autorisation peut être donnée si le juge est convaincu :
:a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
:b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception;
:c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’interception.
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1993, ch. 40, art. 42014, ch. 31, art. 8
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Version du 13 juin 2024 à 09:07

Ang


Principes généraux

En vertu de l'article 184.2, une personne peut intercepter toute communication privée lorsque l'une des parties consent à l'interception.

Interception avec consentement

184.2 (1) Toute personne peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception et si une autorisation a été obtenue conformément au paragraphe (3).

[omis (2)]

Opinion du juge

(3) L’autorisation peut être donnée si le juge est convaincu :

a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception;
c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’interception.

[omis (4) et (5)]

1993, ch. 40, art. 42014, ch. 31, art. 8

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.2(1) et (3)