« Ordonnances de sursis » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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:c) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
:c) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
::(i) l’article 239 (tentative de meurtre), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,
::(i) l’article 239 (tentative de meurtre), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,
::(ii) l’article 269.1 (torture),
::(ii) l’article 269.1 ([[torture (infraction)|torture]]),
::(iii) l’article 318 (encouragement au génocide);
::(iii) l’article 318 ([[encouragement au génocide (infraction)|encouragement au génocide]]);
:d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus.
:d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus.



Version du 12 juin 2024 à 18:22

Ang
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Introduction

Une condamnation avec sursis est une peine d'emprisonnement qui peut être purgée dans la communauté à des conditions strictes, généralement sous forme d'assignation à résidence, pour une durée maximale de deux ans moins un jour.

La disposition d'habilitation stipule que:

Octroi du sursis

742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :

a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2;
b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;
c) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
(i) l’article 239 (tentative de meurtre), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,
(ii) l’article 269.1 (torture),
(iii) l’article 318 (encouragement au génocide);
d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus.

e) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]

f) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]

1992, ch. 11, art. 161995, ch. 19, art. 38, ch. 22, art. 61997, ch. 18, art. 107.12007, ch. 12, art. 12012, ch. 1, art. 342022, ch. 15, art. 14

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.1