« Excuse raisonnable » : différence entre les versions
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Principes généraux
Une « excuse raisonnable » peut constituer une défense complète pour des infractions qui nécessitent explicitement l'absence d'excuse raisonnable.[1]
Les infractions faisant l’objet d’une défense d’excuse raisonnable comprennent :
- omission ou refus d’obtempérer (320.15(1))
- Négligence d’un agent de la paix (69)
- Infractions relatives aux agents de la paix (infraction) (129)
- Fuite (infraction) (320.17)
- Tuer ou blesser des animaux (infraction) (445.1)
- Failure to Abide by a SOIRA Order (490.031)
- Défaut de se conformer à une ordonnance (733.1)
- Breach of an LTO Order (753.3)
Under the heading of "Defects and Objections", s. 794 states:
- Nier une exception, etc.
794 (1) Il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation.
(2) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 68]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 794; 2018, ch. 29, art. 68
En fonction de l'art. 794, il incombe à la défense d'établir une excuse raisonnable et non au Couronne.[2]
- ↑ par exemple, de nombreuses infractions incluent l'expression « sans excuse raisonnable »
- ↑ R c Goleski, 2014 BCCA 80 (CanLII), 307 CCC (3d) 1, par Frankel JA