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fonctionnaire supérieur Fonctionnaire supérieur chargé du contrôle d’application d’une loi et désigné sous le régime du paragraphe (5). (senior official)
fonctionnaire supérieur Fonctionnaire supérieur chargé du contrôle d’application d’une loi et désigné sous le régime du paragraphe (5). (senior official)


Note marginale :Principe
; Principe


(2) Il est d’intérêt public de veiller à ce que les fonctionnaires publics puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions de contrôle d’application des lois conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification pour la commission par ces fonctionnaires et les personnes qui agissent sous leur direction d’actes ou d’omissions qui constituent par ailleurs des infractions.
(2) Il est d’intérêt public de veiller à ce que les fonctionnaires publics puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions de contrôle d’application des lois conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification pour la commission par ces fonctionnaires et les personnes qui agissent sous leur direction d’actes ou d’omissions qui constituent par ailleurs des infractions.


Note marginale :Désignation de fonctionnaires publics
; Désignation de fonctionnaires publics


(3) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires publics pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.
(3) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires publics pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.


Note marginale :Condition : surveillance civile
; Condition : surveillance civile


(3.1) L’autorité visée aux alinéas a) ou b) de la définition de autorité compétente, au paragraphe (1), ne peut procéder à la désignation prévue au paragraphe (3) que s’il existe une autorité publique — ne comptant aucun agent de la paix — ayant compétence pour examiner la conduite des fonctionnaires qui seront désignés.
(3.1) L’autorité visée aux alinéas a) ou b) de la définition de autorité compétente, au paragraphe (1), ne peut procéder à la désignation prévue au paragraphe (3) que s’il existe une autorité publique — ne comptant aucun agent de la paix — ayant compétence pour examiner la conduite des fonctionnaires qui seront désignés.


Note marginale :Désignation
; Désignation


(3.2) Le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas, peut désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique pour l’application du paragraphe (3.1), et une telle désignation fait foi du fait qu’il s’agit d’une autorité visée à ce paragraphe.
(3.2) Le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas, peut désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique pour l’application du paragraphe (3.1), et une telle désignation fait foi du fait qu’il s’agit d’une autorité visée à ce paragraphe.


Note marginale :Considérations
; Considérations


(4) L’autorité compétente désigne les fonctionnaires publics au titre du paragraphe (3), sur l’avis d’un fonctionnaire supérieur, en tenant compte de la nature générale de leurs attributions en matière de contrôle d’application des lois et non d’enquêtes ou d’activités particulières en matière de contrôle d’application des lois.
(4) L’autorité compétente désigne les fonctionnaires publics au titre du paragraphe (3), sur l’avis d’un fonctionnaire supérieur, en tenant compte de la nature générale de leurs attributions en matière de contrôle d’application des lois et non d’enquêtes ou d’activités particulières en matière de contrôle d’application des lois.


Note marginale :Désignation de fonctionnaires supérieurs
; Désignation de fonctionnaires supérieurs


(5) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires supérieurs pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.
(5) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires supérieurs pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.


Note marginale :Désignation : situation d’urgence
; Désignation : situation d’urgence


(6) Le fonctionnaire supérieur peut lui-même désigner le fonctionnaire public pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4 pour une période maximale de quarante-huit heures, si les conditions suivantes sont réunies :
(6) Le fonctionnaire supérieur peut lui-même désigner le fonctionnaire public pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4 pour une période maximale de quarante-huit heures, si les conditions suivantes sont réunies :
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Il avise sans délai l’autorité compétente de la désignation.
Il avise sans délai l’autorité compétente de la désignation.


Note marginale :Conditions
; Conditions


(7) Les désignations effectuées en vertu des paragraphes (3) et (6) peuvent être assorties de conditions, notamment en vue de limiter :
(7) Les désignations effectuées en vertu des paragraphes (3) et (6) peuvent être assorties de conditions, notamment en vue de limiter :
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c) les actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs une infraction et que le fonctionnaire public pourrait être justifié de commettre ou d’en ordonner la commission.
c) les actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs une infraction et que le fonctionnaire public pourrait être justifié de commettre ou d’en ordonner la commission.


Note marginale :Circonstances donnant lieu à la justification
; Circonstances donnant lieu à la justification


(8) Le fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission au titre du paragraphe (10), si, à la fois :
(8) Le fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission au titre du paragraphe (10), si, à la fois :
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c) il croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.
c) il croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.


Note marginale :Circonstances donnant lieu à la justification
; Circonstances donnant lieu à la justification


(9) Le fonctionnaire public n’est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission au titre du paragraphe (10), que si les conditions prévues aux alinéas (8)a) à c) sont remplies et que si, selon le cas :
(9) Le fonctionnaire public n’est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission au titre du paragraphe (10), que si les conditions prévues aux alinéas (8)a) à c) sont remplies et que si, selon le cas :
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(iii) soit de prévenir la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve d’un acte criminel.
(iii) soit de prévenir la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve d’un acte criminel.


Note marginale :Personne agissant sous la direction d’un fonctionnaire public
; Personne agissant sous la direction d’un fonctionnaire public


(10) Une personne est justifiée de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, à la fois :
(10) Une personne est justifiée de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, à la fois :
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b) elle croit, pour des motifs raisonnables, l’aider ainsi à s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.
b) elle croit, pour des motifs raisonnables, l’aider ainsi à s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.


Note marginale :Réserve
; Réserve


(11) Le présent article n’a pas pour effet de justifier une personne :
(11) Le présent article n’a pas pour effet de justifier une personne :
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c) de commettre un acte qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne.
c) de commettre un acte qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne.


Note marginale :Maintien des immunités ou défenses
; Maintien des immunités ou défenses


(12) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les agents de la paix et d’autres personnes sous le régime du droit canadien.
(12) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les agents de la paix et d’autres personnes sous le régime du droit canadien.


Note marginale :Observation des exigences
; Observation des exigences


(13) Le présent article n’a pas pour effet de conférer aux fonctionnaires publics une immunité en matière pénale pour toute inobservation des autres exigences applicables à l’obtention d’éléments de preuve.
(13) Le présent article n’a pas pour effet de conférer aux fonctionnaires publics une immunité en matière pénale pour toute inobservation des autres exigences applicables à l’obtention d’éléments de preuve.


Note marginale :Réserve — Loi réglementant certaines drogues et autres substances et Loi sur le cannabis
; Réserve — Loi réglementant certaines drogues et autres substances et Loi sur le cannabis


(14) Le présent article n’a pas pour effet de justifier un fonctionnaire public de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction à une disposition de la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de ses règlements ou de la section 1 de la partie 1 de la Loi sur le cannabis, ou d’en ordonner la commission, ni de justifier une personne agissant sous sa direction de commettre un tel acte ou une telle omission.
(14) Le présent article n’a pas pour effet de justifier un fonctionnaire public de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction à une disposition de la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de ses règlements ou de la section 1 de la partie 1 de la Loi sur le cannabis, ou d’en ordonner la commission, ni de justifier une personne agissant sous sa direction de commettre un tel acte ou une telle omission.
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e) la nature des actes ou omissions commis au titre des désignations mentionnées à l’alinéa a) ou des autorisations mentionnées à l’alinéa b), ou de ceux mentionnés à l’alinéa c).
e) la nature des actes ou omissions commis au titre des désignations mentionnées à l’alinéa a) ou des autorisations mentionnées à l’alinéa b), ou de ceux mentionnés à l’alinéa c).


Note marginale :Réserve
; Réserve


(2) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :
(2) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :
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25.4 (1) Le fonctionnaire supérieur qui a reçu le rapport visé à l’article 25.2 du fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) avise par écrit, dans les meilleurs délais dans l’année suivant la commission, la personne dont les biens, de ce fait, ont été détruits ou ont subi des dommages importants.
25.4 (1) Le fonctionnaire supérieur qui a reçu le rapport visé à l’article 25.2 du fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) avise par écrit, dans les meilleurs délais dans l’année suivant la commission, la personne dont les biens, de ce fait, ont été détruits ou ont subi des dommages importants.


Note marginale :Réserve
; Réserve


(2) L’autorité compétente peut suspendre l’obligation du fonctionnaire supérieur de donner l’avis prévu au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’elle estime que l’avis, selon le cas :
(2) L’autorité compétente peut suspendre l’obligation du fonctionnaire supérieur de donner l’avis prévu au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’elle estime que l’avis, selon le cas :

Version du 1 août 2024 à 22:43

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 13242)

Principes généraux

Voir également: Rôle des forces de l'ordre

Il est constitutionnel que chacun, y compris tous les agents publics, soit soumis aux lois ordinaires du pays.[1]

À moins que la loi ne l’autorise, un agent de la paix n’est pas autorisé à enfreindre la loi dans l’exercice de ses fonctions.[2]

Définitions

25.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25.2 à 25.4.

autorité compétente S’agissant d’un fonctionnaire public ou d’un fonctionnaire supérieur : a) dans le cas d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui-même; b) dans le cas d’un membre d’une force policière constituée sous le régime d’une loi provinciale, le ministre responsable de la sécurité publique dans la province, lui-même; c) dans le cas de tout autre fonctionnaire public ou fonctionnaire supérieur, le ministre responsable de la loi fédérale que le fonctionnaire est chargé de faire appliquer, lui-même. (competent authority)

fonctionnaire public Agent de la paix ou fonctionnaire public disposant des pouvoirs d’un agent de la paix au titre d’une loi fédérale. (public officer)

fonctionnaire supérieur Fonctionnaire supérieur chargé du contrôle d’application d’une loi et désigné sous le régime du paragraphe (5). (senior official)

Principe

(2) Il est d’intérêt public de veiller à ce que les fonctionnaires publics puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions de contrôle d’application des lois conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification pour la commission par ces fonctionnaires et les personnes qui agissent sous leur direction d’actes ou d’omissions qui constituent par ailleurs des infractions.

Désignation de fonctionnaires publics

(3) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires publics pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.

Condition
surveillance civile

(3.1) L’autorité visée aux alinéas a) ou b) de la définition de autorité compétente, au paragraphe (1), ne peut procéder à la désignation prévue au paragraphe (3) que s’il existe une autorité publique — ne comptant aucun agent de la paix — ayant compétence pour examiner la conduite des fonctionnaires qui seront désignés.

Désignation

(3.2) Le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas, peut désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique pour l’application du paragraphe (3.1), et une telle désignation fait foi du fait qu’il s’agit d’une autorité visée à ce paragraphe.

Considérations

(4) L’autorité compétente désigne les fonctionnaires publics au titre du paragraphe (3), sur l’avis d’un fonctionnaire supérieur, en tenant compte de la nature générale de leurs attributions en matière de contrôle d’application des lois et non d’enquêtes ou d’activités particulières en matière de contrôle d’application des lois.

Désignation de fonctionnaires supérieurs

(5) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires supérieurs pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.

Désignation
situation d’urgence

(6) Le fonctionnaire supérieur peut lui-même désigner le fonctionnaire public pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4 pour une période maximale de quarante-huit heures, si les conditions suivantes sont réunies : a) en raison de l’urgence de la situation, l’autorité compétente peut difficilement le désigner en vertu du paragraphe (3); b) le fonctionnaire supérieur estime qu’un fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.

Il avise sans délai l’autorité compétente de la désignation.

Conditions

(7) Les désignations effectuées en vertu des paragraphes (3) et (6) peuvent être assorties de conditions, notamment en vue de limiter : a) leur durée; b) la nature des activités à l’égard desquelles le fonctionnaire public, dans le cadre d’une enquête à leur sujet, pourrait être justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission; c) les actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs une infraction et que le fonctionnaire public pourrait être justifié de commettre ou d’en ordonner la commission.

Circonstances donnant lieu à la justification

(8) Le fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission au titre du paragraphe (10), si, à la fois : a) il agit dans le cadre soit d’une enquête relative à des activités criminelles ou à une infraction à une loi fédérale, soit du contrôle d’application d’une telle loi; b) il a été désigné en vertu des paragraphes (3) ou (6); c) il croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.

Circonstances donnant lieu à la justification

(9) Le fonctionnaire public n’est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission au titre du paragraphe (10), que si les conditions prévues aux alinéas (8)a) à c) sont remplies et que si, selon le cas : a) il y est personnellement autorisé par écrit par un fonctionnaire supérieur qui croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour l’exercice des fonctions de contrôle d’application; b) il croit, pour des motifs raisonnables, que les conditions pour obtenir l’autorisation prévue à l’alinéa a) sont réunies, mais que son obtention est difficilement réalisable et que l’acte ou l’omission est nécessaire afin :

(i) soit de préserver la vie ou la sécurité d’une personne,

(ii) soit d’éviter de compromettre la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public,

(iii) soit de prévenir la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve d’un acte criminel.

Personne agissant sous la direction d’un fonctionnaire public

(10) Une personne est justifiée de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, à la fois : a) un fonctionnaire public dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’il y était autorisé, lui en a ordonné la commission; b) elle croit, pour des motifs raisonnables, l’aider ainsi à s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.

Réserve

(11) Le présent article n’a pas pour effet de justifier une personne : a) de causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à une autre personne ou la mort de celle-ci; b) de tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice; c) de commettre un acte qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne.

Maintien des immunités ou défenses

(12) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les agents de la paix et d’autres personnes sous le régime du droit canadien.

Observation des exigences

(13) Le présent article n’a pas pour effet de conférer aux fonctionnaires publics une immunité en matière pénale pour toute inobservation des autres exigences applicables à l’obtention d’éléments de preuve.

Réserve — Loi réglementant certaines drogues et autres substances et Loi sur le cannabis

(14) Le présent article n’a pas pour effet de justifier un fonctionnaire public de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction à une disposition de la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de ses règlements ou de la section 1 de la partie 1 de la Loi sur le cannabis, ou d’en ordonner la commission, ni de justifier une personne agissant sous sa direction de commettre un tel acte ou une telle omission.

2001, ch. 32, art. 22005, ch. 10, art. 342018, ch. 16, art. 207
[annotation(s) ajoutée(s)]

Rapport du fonctionnaire public

25.2 Le fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) doit, dans les meilleurs délais après la commission, présenter au fonctionnaire supérieur compétent un rapport écrit décrivant l’acte ou l’omission.

2001, ch. 32, art. 2 
[annotation(s) ajoutée(s)]

Rapport annuel

25.3 (1) Chaque année, l’autorité compétente publie un rapport — ou le met à la disposition du public de toute autre façon — sur les désignations de fonctionnaires publics et de fonctionnaires supérieurs qu’elle a effectuées, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente : a) le nombre de désignations effectuées au titre du paragraphe 25.1(6) par les fonctionnaires supérieurs; b) le nombre d’autorisations accordées par les fonctionnaires supérieurs au titre de l’alinéa 25.1(9)a); c) le nombre de fois où des actes ou omissions ont été commis sans autorisation par les fonctionnaires publics au titre de l’alinéa 25.1(9)b); d) la nature des activités qui faisaient l’objet de l’enquête au moment des désignations mentionnées à l’alinéa a), de l’octroi des autorisations mentionnées à l’alinéa b) et de la commission des actes ou omissions mentionnés à l’alinéa c); e) la nature des actes ou omissions commis au titre des désignations mentionnées à l’alinéa a) ou des autorisations mentionnées à l’alinéa b), ou de ceux mentionnés à l’alinéa c).

Réserve

(2) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas : a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête; b) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public; c) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne; d) porterait atteinte à une procédure judiciaire; e) serait contraire à l’intérêt public.

2001, ch. 32, art. 2 
[annotation(s) ajoutée(s)]

Avis en cas de dommage aux biens

25.4 (1) Le fonctionnaire supérieur qui a reçu le rapport visé à l’article 25.2 du fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) avise par écrit, dans les meilleurs délais dans l’année suivant la commission, la personne dont les biens, de ce fait, ont été détruits ou ont subi des dommages importants.

Réserve

(2) L’autorité compétente peut suspendre l’obligation du fonctionnaire supérieur de donner l’avis prévu au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’elle estime que l’avis, selon le cas : a) ne compromettrait pas d’enquête relative à une infraction à une loi fédérale ni ne nuirait à une telle enquête; b) ne compromettrait pas la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public; c) ne mettrait pas en danger la vie ou la sécurité d’une personne; d) ne porterait pas atteinte à une procédure judiciaire; e) ne serait pas contraire à l’intérêt public.

2001, ch. 32, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 25.4(1) et (2)

Un civil peut être autorisé à commettre un acte criminel ou une omission criminelle lorsqu'il est dirigé par un agent public ou agissant autrement en tant qu'agent.[3]

  1. R c Campbell, 1999 CanLII 676 (SCC), [1999] 1 SCR 565, par Binnie J, au para 1(It is a "constitutional principle that everyone from the highest officers of the state to the constable on the beat is subject to the ordinary law of the land. ")
  2. R c Brennan, 1989 CanLII 7169 (ON CA), 52 CCC (3d) 366, par Catzman JA - police officer not permitted to ignore stop signs while on duty
  3. R c Lising and Ghavami, 2007 BCSC 369 (CanLII), par Curtis J, au para 78 - comprend un exemple de lettre d'autorisation