« Saisie de biens liés au terrorisme » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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; Disclosure
; Communication
83.1 (1) Every person in Canada and every Canadian outside Canada shall disclose without delay to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police or to the Director of the Canadian Security Intelligence Service
83.1 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
:(a) the existence of property in their possession or control that they know is owned or controlled by or on behalf of a terrorist group; and
:a) l’existence de biens qui sont en sa possession ou à sa disposition et qui, à sa connaissance, appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;
:(b) information about a transaction or proposed transaction in respect of property referred to in paragraph (a).
:b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
; Immunity
 
(2) No criminal or civil proceedings lie against a person for disclosure made in good faith under subsection (1) {{AnnSec0|83.09(1)}}.
; Immunité
<br>
(2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une communication au titre du paragraphe (1).
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 4;
 
{{LegHistory10s|2013, c. 9}}, s. 4.
2001, ch. 41, art. 42013, ch. 9, art. 4
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|{{CCCSec2|83.1}}
|{{CCCSec2|83.1}}
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; Seizure and Restraint of Property
; Seizure and Restraint of Property
; Seizure and restraint of assets
; Seizure and restraint of assets
83.13 (1) Where a judge of the Federal Court, on an ex parte application by the Attorney General, after examining the application in private, is satisfied that there are reasonable grounds to believe that there is in any building, receptacle or place any property in respect of which an order of forfeiture may be made under subsection 83.14(5) {{AnnSec0|83.14(5)}}, the judge may issue
:(a) if the property is situated in Canada, a warrant authorizing a person named therein or a peace officer to search the building, receptacle or place for that property and to seize that property and any other property in respect of which that person or peace officer believes, on reasonable grounds, that an order of forfeiture may be made under that subsection; or
:(b) if the property is situated in or outside Canada, a restraint order prohibiting any person from disposing of, or otherwise dealing with any interest in, that property other than as may be specified in the order.


; Contents of application
Mandat spécial
(1.1) An affidavit in support of an application under subsection (1) {{AnnSec0|83.13(1)}} may be sworn on information and belief, and, notwithstanding the Federal Court Rules, 1998, no adverse inference shall be drawn from a failure to provide evidence of persons having personal knowledge of material facts.
 
83.13 (1) Sur demande du procureur général présentée ex parte et entendue à huis clos, le juge de la Cour fédérale qui est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve dans un bâtiment, contenant ou lieu des biens qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 83.14(5) peut :
 
a) dans le cas où les biens sont situés au Canada, délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en cause ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance;
 
b) dans le cas où les biens sont situés au Canada ou à l’étranger, rendre une ordonnance de blocage interdisant à toute personne de se départir des biens précisés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure prévue.
 
Note marginale :Teneur de la demande
 
(1.1) L’affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
 
Note marginale :Nomination d’un administrateur
 
(2) Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut, à la demande du procureur général, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :
 
a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément à ses directives;
 
b) ordonner à toute personne qui a la possession des biens, à l’égard desquels un administrateur est nommé, de les remettre à celui-ci.
 
Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
 
(3) À la demande du procureur général du Canada, le juge nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (2).
 
Note marginale :Administration
 
(4) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
 
a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;
 
b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (5) à (8), les biens d’aucune ou de peu de valeur;
 
c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8.1).
 
Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction
 
(5) Avant de détruire des biens d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.
 
Note marginale :Préavis
 
(6) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le juge exige que soit donné un préavis conformément au paragraphe (7) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur les biens; le juge peut aussi entendre une telle personne.
 
Note marginale :Modalités du préavis
 
(7) Le préavis :
 
a) est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;
 
b) précise la durée que le juge estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de la Cour fédérale.
 
Note marginale :Ordonnance de destruction
 
(8) Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.
 
Note marginale :Ordonnance de confiscation
 
(8.1) Sur demande de l’administrateur, le juge de la Cour fédérale ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :
 
a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;
 
b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
 
c) personne ne lui a présenté une telle demande dans ce délai.
 
Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
 
(9) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.


; Appointment of manager
Note marginale :Précision
(2) On an application under subsection (1) {{AnnSec0|83.13(1)}}, at the request of the Attorney General, if a judge is of the opinion that the circumstances so require, the judge may
:(a) appoint a person to take control of, and to manage or otherwise deal with, all or part of the property in accordance with the directions of the judge; and
:(b) require any person having possession of that property to give possession of the property to the person appointed under paragraph (a).


; Appointment of Minister of Public Works and Government Services
(9.1) Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.
(3) When the Attorney General of Canada so requests, a judge appointing a person under subsection (2) {{AnnSec0|83.13(2)}} shall appoint the Minister of Public Works and Government Services.


; Power to manage
Note marginale :Demande de modification
(4) The power to manage or otherwise deal with property under subsection (2) {{AnnSec0|83.13(2)}} includes
:(a) the power to make an interlocutory sale of perishable or rapidly depreciating property;
:(b) the power to destroy, in accordance with subsections (5) to (8) {{AnnSec0|83.13(5) to (8)}}, property that has little or no value; and
:(c) the power to have property, other than real property or a conveyance, forfeited to Her Majesty in accordance with subsection (8.1) {{AnnSec0|83.13(8.1)}}.


{{removed|(5) to (8)}}
(10) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale d’annuler ou de modifier un mandat délivré ou une ordonnance rendue en vertu du présent article, à l’exclusion de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (3).
; Forfeiture order
(8.1) On application by a person who is appointed to manage the property, a judge of the Federal Court shall order that the property, other than real property or a conveyance, be forfeited to Her Majesty to be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the law if
:(a) a notice is given or published in the manner that the judge directs or that may be specified in the rules of the Federal Court;
:(b) the notice specifies a period of 60 days during which a person may make an application to the judge asserting their interest in the property; and
:(c) during that period, no one makes such an application.


; When management order ceases to have effect
Note marginale :Dispositions applicables
(9) A management order ceases to have effect when the property that is the subject of the management order is returned in accordance with the law, destroyed or forfeited to Her Majesty.


; For greater certainty
(11) Les paragraphes 462.32(4) et (6), les articles 462.34 à 462.35 et 462.4, le paragraphe 487(3) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a). Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
(9.1) For greater certainty, if property that is the subject of a management order is sold, the management order applies to the net proceeds of the sale.


; Application to vary
Note marginale :Dispositions applicables
(10) The Attorney General may at any time apply to a judge of the Federal Court to cancel or vary an order or warrant made under this section, other than an appointment made under subsection (3).


; Procedure
(12) Les paragraphes 462.33(4) et (6) à (11) et les articles 462.34 à 462.35 et 462.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b).
(11) Subsections 462.32(4) {{AnnSec4|462.32(4)}} and (6) {{AnnSec4|462.32(6)}}, sections 462.34 to 462.35 {{AnnSec4|462.34 to 462.35}} and 462.4 {{AnnSec4|462.4}}, subsection 487(3) and section 488 {{AnnSec4|488}} apply, with any modifications that the circumstances require, to a warrant issued under paragraph (1)(a) {{AnnSec0|83.13(1)(a)}}. Any peace officer who executes the warrant must have authority to act as a peace officer in the place where it is executed.


; Procedure
2001, ch. 41, art. 42017, ch. 7, art. 542019, ch. 25, art. 19
(12) Subsections 462.33(4) {{AnnSec4|462.33(4)}} and (6) to (11) {{AnnSec4|462.33(6) to (11)}} and sections 462.34 to 462.35 {{AnnSec4|462.34 to 462.35}} and 462.4 {{AnnSec4|462.4}} apply, with such modifications as the circumstances require, to an order issued under paragraph (1)(b) {{AnnSec0|83.13(1)(b)}}.


{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 4;
{{LegHistory10s|2017, c. 7}}, s. 54;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 19.
{{Annotation}}
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|{{CCCSec2|83.13}}
|{{CCCSec2|83.13}}

Version du 1 août 2024 à 09:39

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 13089)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.
Blocage des biens

Blocage des biens

83.08 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

a) d’effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;

b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou non, une opération relativement à des biens visés à l’alinéa a);

c) de fournir sciemment à un groupe terroriste, pour son profit ou sur son ordre, des services financiers ou tout autre service connexe liés à des biens visés à l’alinéa a).

Immunité

(2) Nul ne peut être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au paragraphe (1), s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause appartient à un groupe terroriste ou est à sa disposition, directement ou non.

2001, ch. 41, art. 42013, ch. 9, art. 3
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.08(1) et (2)

Exemptions

83.09 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile — ou toute personne qu’il désigne — peut autoriser toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger à se livrer à toute opération ou activité — ou catégorie d’opérations ou d’activités — qu’interdit l’article 83.08.

Autorisation

(2) Le ministre peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime nécessaires; il peut également la modifier, la suspendre, la révoquer ou la rétablir.

Rang

(3) Le blocage ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus sur les biens qui en font l’objet par des personnes qui ne sont pas des groupes terroristes ou des mandataires de ceux-ci.

Tiers participant

(4) Dans le cas où une personne a obtenu une autorisation en vertu du paragraphe (1), toute autre personne qui participe à l’opération ou à l’activité — ou à la catégorie d’opérations ou d’activités — visée par l’autorisation est soustraite à l’application des articles 83.08, 83.1 et 83.11 si les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant, sont respectées.

2001, ch. 41, art. 42005, ch. 10, art. 21
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.09(1), (2), (3), et (4)

Communication

83.1 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :

a) l’existence de biens qui sont en sa possession ou à sa disposition et qui, à sa connaissance, appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité

(2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une communication au titre du paragraphe (1).

2001, ch. 41, art. 42013, ch. 9, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.1(1) et (2)

Obligation de vérification

83.11 (1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui appartiennent à une entité inscrite ou sont à sa disposition, directement ou non :

a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

c.1) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

c.2) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

g) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.

Rapport

(2) Sous réserve des règlements, il incombe aux entités visées aux alinéas (1)a) à g) de rendre compte, selon la périodicité précisée dans le règlement ou, à défaut, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :

a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni à leur disposition des biens visés au paragraphe (1);

b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.

Immunité

(3) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait rapport de bonne foi au titre du paragraphe (2).

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire, aux conditions qui y sont précisées, toute entité ou catégorie d’entités à l’obligation de rendre compte prévue au paragraphe (2);

b) préciser la périodicité du rapport.

2001, ch. 41, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.11(1), (2), (3), et (4)

Seizure and Restraint of Property
Seizure and restraint of assets

Mandat spécial

83.13 (1) Sur demande du procureur général présentée ex parte et entendue à huis clos, le juge de la Cour fédérale qui est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve dans un bâtiment, contenant ou lieu des biens qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 83.14(5) peut :

a) dans le cas où les biens sont situés au Canada, délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en cause ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance;

b) dans le cas où les biens sont situés au Canada ou à l’étranger, rendre une ordonnance de blocage interdisant à toute personne de se départir des biens précisés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure prévue.

Note marginale :Teneur de la demande

(1.1) L’affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

Note marginale :Nomination d’un administrateur

(2) Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut, à la demande du procureur général, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément à ses directives;

b) ordonner à toute personne qui a la possession des biens, à l’égard desquels un administrateur est nommé, de les remettre à celui-ci.

Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

(3) À la demande du procureur général du Canada, le juge nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (2).

Note marginale :Administration

(4) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (5) à (8), les biens d’aucune ou de peu de valeur;

c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8.1).

Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

(5) Avant de détruire des biens d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.

Note marginale :Préavis

(6) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le juge exige que soit donné un préavis conformément au paragraphe (7) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur les biens; le juge peut aussi entendre une telle personne.

Note marginale :Modalités du préavis

(7) Le préavis :

a) est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;

b) précise la durée que le juge estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de la Cour fédérale.

Note marginale :Ordonnance de destruction

(8) Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

Note marginale :Ordonnance de confiscation

(8.1) Sur demande de l’administrateur, le juge de la Cour fédérale ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;

b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

c) personne ne lui a présenté une telle demande dans ce délai.

Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

(9) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

Note marginale :Précision

(9.1) Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Note marginale :Demande de modification

(10) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale d’annuler ou de modifier un mandat délivré ou une ordonnance rendue en vertu du présent article, à l’exclusion de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (3).

Note marginale :Dispositions applicables

(11) Les paragraphes 462.32(4) et (6), les articles 462.34 à 462.35 et 462.4, le paragraphe 487(3) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a). Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Note marginale :Dispositions applicables

(12) Les paragraphes 462.33(4) et (6) à (11) et les articles 462.34 à 462.35 et 462.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b).

2001, ch. 41, art. 42017, ch. 7, art. 542019, ch. 25, art. 19


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.13(1), (1.1), (2), (3), (4), (5), (9), (9.1), (10), (11), et (12)

Destruction of Assets

83.13
[omis (1), (1.1), (2), (3) and (4)]
Demande d’ordonnance de destruction

(5) Avant de détruire des biens d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.


Préavis

(6) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le juge exige que soit donné un préavis conformément au paragraphe (7) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur les biens; le juge peut aussi entendre une telle personne.

Modalités du préavis

(7) Le préavis :

a) est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;

b) précise la durée que le juge estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de la Cour fédérale.

Ordonnance de destruction

(8) Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.


[omis (9), (9.1), (10), (11) and (12)]
2001, ch. 41, art. 42017, ch. 7, art. 542019, ch. 25, art. 19
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.13(5), (6), (7), et (8)