« Fraude à l’identité (infraction) » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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; Fraude à l’identité
403 (1) Commet une infraction quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une autre personne, vivante ou morte :
:a) soit avec l’intention d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne;
:b) soit avec l’intention d’obtenir un bien ou un intérêt sur un bien;
:c) soit avec l’intention de causer un désavantage à la personne pour laquelle il se fait passer, ou à une autre personne;
:d) soit avec l’intention d’éviter une arrestation ou une poursuite, ou d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.
; Clarification
(2) Pour l’application du paragraphe (1), se fait passer pour une autre personne quiconque prétend être celle-ci ou utilise comme s’il se rapportait à lui tout renseignement identificateur ayant trait à elle, que ce renseignement soit utilisé seul ou en conjonction avec d’autres renseignements identificateurs relatifs à toute personne.
; Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4031994, ch. 44, art. 272009, ch. 28, art. 10


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Version du 10 juin 2024 à 21:58

Ang
Fraude à l’identité

403 (1) Commet une infraction quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une autre personne, vivante ou morte :

a) soit avec l’intention d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne;
b) soit avec l’intention d’obtenir un bien ou un intérêt sur un bien;
c) soit avec l’intention de causer un désavantage à la personne pour laquelle il se fait passer, ou à une autre personne;
d) soit avec l’intention d’éviter une arrestation ou une poursuite, ou d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.
Clarification

(2) Pour l’application du paragraphe (1), se fait passer pour une autre personne quiconque prétend être celle-ci ou utilise comme s’il se rapportait à lui tout renseignement identificateur ayant trait à elle, que ce renseignement soit utilisé seul ou en conjonction avec d’autres renseignements identificateurs relatifs à toute personne.

Peine

(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4031994, ch. 44, art. 272009, ch. 28, art. 10

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 403(1), (2) et (3)