« Agression sexuelle (infraction) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
; Agression sexuelle | |||
271 Quiconque commet une agression sexuelle est coupable : | |||
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an; | |||
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois. | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 271L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 101994, ch. 44, art. 192012, ch. 1, art. 252015, ch. 23, art. 14 | |||
|{{CCCSec2|271}} | |{{CCCSec2|271}} | ||
|{{NoteUp|271 | |{{NoteUp|271}} | ||
}} | }} |
Version du 10 juin 2024 à 21:54
Ang |
- Agression sexuelle
271 Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 271L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 101994, ch. 44, art. 192012, ch. 1, art. 252015, ch. 23, art. 14