« Questions diverses relatives aux documents » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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==Avis et signification de documents==
==Avis et signification de documents==
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; Preuve de signification
; Preuve de signification
(6) Pour l’application de la présente loi, la signification de tout document ou la remise ou l’envoi de tout avis peut être prouvé :
(6) Pour l’application de la présente loi, la signification de tout document ou la remise ou l’envoi de tout avis peut être prouvé :
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1997, ch. 18, art. 2;
1997, ch. 18, art. 2;
2008, ch. 18, art. 1;
2008, ch. 18, art. 1;
2014, ch. 31, art. 2
2014, ch. 31, art. 2.
 
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; Proof of notifications and service of documents
(6) For the purposes of this Act, the service of any document and the giving or sending of any notice may be proved
:(a) by oral evidence given under oath by, or by the affidavit or solemn declaration of, the person claiming to have served, given or sent it; or
:(b) in the case of a peace officer, by a statement in writing certifying that the document was served or the notice was given or sent by the peace officer, and such a statement is deemed to be a statement made under oath.
 
; Proof of service in accordance with provincial laws
(6.1) Despite subsection (6) {{AnnSec0|4(6)}}, the service of documents may be proved in accordance with the laws of a province relating to offences created by the laws of that province.
<br>
; Attendance for examination
(7) Despite subsection (6) {{AnnSec0|4(6)}} or (6.1) {{AnnSec0|4(6.1)}}, the court may require the person who appears to have signed an affidavit, a solemn declaration or a statement in accordance with that subsection to appear before it for examination or cross-examination in respect of the issue of proof of service or of the giving or sending of any notice.
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 4;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 3;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 3;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 2;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 1;
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 2.
|{{CCCSec2|4}}
|{{CCCSec2|4}}
|{{NoteUp|6|6|6.1|7}}
|{{NoteUp|6|6|6.1|7}}
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; ADMISSIBILITY IN CANADA OF EVIDENCE OBTAINED ABROAD PURSUANT TO AN AGREEMENT
;PARTIE II
; Foreign records
;Admissibilité au Canada d’éléments de preuve obtenus à l’étranger en vertu d’un accord
36 (1) In a proceeding with respect to which Parliament has jurisdiction, a record or a copy of the record and any affidavit, certificate or other statement pertaining to the record made by a person who has custody or knowledge of the record, sent to the Minister by a state or entity in accordance with a Canadian request, is not inadmissible in evidence by reason only that a statement contained in the record, copy, affidavit, certificate or other statement is hearsay or a statement of opinion.
;Documents
36 (1) Les documents — ou une copie de ceux-ci — ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations relatifs à ces documents et faits par la personne qui en a la garde ou qui en a connaissance, transmis au ministre par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait qu’ils contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.


; Probative value
; Force probante
(2) For the purpose of determining the probative value of a record or a copy of a record admitted in evidence under this Act, the trier of fact may examine the record or copy, receive evidence orally or by affidavit, or by a certificate or other statement pertaining to the record in which a person attests that the certificate or statement is made in conformity with the laws that apply to a state or entity, whether or not the certificate or statement is in the form of an affidavit attested to before an official of the state or entity, including evidence as to the circumstances in which the data contained in the record or copy was written, stored or reproduced, and draw any reasonable inference from the form or content of the record or copy.
(2) Le juge des faits peut, afin de décider de la force probante d’un document  —  ou de sa copie  —  admis en preuve en vertu de la présente loi, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État ou entité, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État ou entité ou non, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des données contenues dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.


<br>
L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 36;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 30 (4th Supp.)}}, s. 36;  
1994, ch. 44, art. 96;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 96;  
1999, ch. 18, art. 120;
{{LegHistory90s|1999, c. 18}}, s. 120;
2014, ch. 31, art. 44.
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 44.
|[https://canlii.ca/t/ckg8 LEJMC]
|[http://canlii.ca/t/7vbx MLACMA]
}}
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{{quotation1|
; Foreign things
; Objets
37. In a proceeding with respect to which Parliament has jurisdiction, a thing and any affidavit, certificate or other statement pertaining to the thing made by a person in a state or entity as to the identity and possession of the thing from the time it was obtained until its sending to a competent authority in Canada by the state or entity in accordance with a Canadian request, are not inadmissible in evidence by reason only that the affidavit, certificate or other statement contains hearsay or a statement of opinion.
37 Les objets ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations les concernant faits par une personne à l’étranger et attestant de leur identité et de leur possession à compter de leur obtention jusqu’à leur remise à une autorité compétente canadienne par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait que les affidavits, certificats ou déclarations contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 30 (4th Supp.)}}, s. 37; {{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 97; {{LegHistory90s|1999, c. 18}}, s. 120.
L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 37;
|[http://canlii.ca/t/7vbx MLACMA]
1994, ch. 44, art. 97;
1999, ch. 18, art. 120.
|[https://canlii.ca/t/ckg8 LEJMC]
}}
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{{quotation1|
{{quotation1|
; Status of certificate
;Admissibilité des affidavits, certificats, etc.
38 (1) An affidavit, certificate or other statement mentioned in section 36 or 37 is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the statements contained therein without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the affidavit, certificate or other statement.
38 (1) Les affidavits, certificats ou déclarations mentionnés aux articles 36 ou 37 font foi de leur contenu, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
<br>
 
; Notice
; Préavis
(2) Unless the court decides otherwise, in a proceeding with respect to which Parliament has jurisdiction, no record or copy thereof, no thing and no affidavit, certificate or other statement mentioned in section 36 or 37 shall be received in evidence unless the party intending to produce it has given to the party against whom it is intended to be produced seven days notice, excluding holidays, of that intention, accompanied by a copy of the record, copy, affidavit, certificate or other statement and unless, in the case of a thing, the party intending to produce it has made it available for inspection by the party against whom it is intended to be produced during the five days following a request by that party that it be made so available.
(2) Sauf décision contraire du tribunal, les documents — ou une copie de ceux-ci — ainsi que les affidavits, certificats, déclarations et objets visés aux articles 36 ou 37 ne sont admissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement que si la partie qui entend les produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis de sept jours — jours fériés exclus — accompagné, le cas échéant, d’une copie des documents ou de la copie; de plus, un objet visé à l’article 37 n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a permis à la partie qu’elle vise de l’examiner dans les cinq jours qui suivent la demande que celle-ci lui a présentée à cette fin.
|[http://canlii.ca/t/7vbx MLACMA]
|[https://canlii.ca/t/ckg8 LEJMC]
}}
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{{quotation1|
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; Service abroad
; Signification
39. The service of a document in the territory over which the state or entity has jurisdiction may be proved by affidavit of the person who served it.
39 La signification d’un document dans le ressort de l’État ou entité peut être prouvée par l’affidavit de la personne qui l’a effectuée.
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 30 (4th Supp.)}}, s. 39; {{LegHistory90s|1999, c. 18}}, s. 121.


|[http://canlii.ca/t/7vbx MLACMA]
L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 39;
1999, ch. 18, art. 121.
|[https://canlii.ca/t/ckg8 LEJMC]
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; Canada Evidence Act
; Canada Evidence Act
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; Oaths taken abroad
; Serments déférés à l’étranger
53. Oaths, affidavits, solemn affirmations or declarations administered, taken or received outside Canada by any person mentioned in section 52 are as valid and effectual and are of the like force and effect to all intents and purposes as if they had been administered, taken or received in Canada by a person authorized to administer, take or receive oaths, affidavits, solemn affirmations or declarations therein that are valid and effectual under this Act.
53 Les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations déférés, recueillis ou reçus à l’étranger par toute personne mentionnée à l’article 52 sont aussi valides et efficaces et possèdent la même vigueur et le même effet, à toutes fins, que s’ils avaient été déférés, recueillis ou reçus au Canada par une personne autorisée à y déférer, recueillir ou recevoir les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations qui sont valides ou efficaces en vertu de la présente loi.
<br>
<br>
R.S., c. E-10, s. 50.
S.R., ch. E-10, art. 50
|{{CEASec2|53}}
|{{CEASec2|53}}
|{{NoteUpCEA|53}}
|{{NoteUpCEA|53}}
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; Documents to be admitted in evidence
; Les documents doivent être admis en preuve
54 (1) Any document that purports to have affixed, impressed or subscribed on it or to it the signature of any person authorized by any of paragraphs 52(a) to (d) to administer, take or receive oaths, affidavits, solemn affirmations or declarations, together with their seal or with the seal or stamp of their office, or the office to which the person is attached, in testimony of any oath, affidavit, solemn affirmation or declaration being administered, taken or received by the person, shall be admitted in evidence, without proof of the seal or stamp or of the person’s signature or official character.
54 (1) Tout document donné comme portant la signature, y apposée, empreinte ou souscrite, de toute personne autorisée par un des alinéas 52a) à d) à recevoir des serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations, ainsi que son sceau ou le sceau ou le timbre de son bureau ou du bureau auquel elle est attachée, pour établir qu’un serment, un affidavit, une affirmation solennelle ou une déclaration a été reçu par elle, est admis en preuve sans prouver le sceau, le timbre ou sa signature ou son caractère officiel.
<br>
 
; Status of statements
; Présomption quant au contenu
(2) An affidavit, solemn affirmation, declaration or other similar statement taken or received in a foreign country by an official referred to in paragraph 52(e) shall be admitted in evidence without proof of the signature or official character of the official appearing to have signed the affidavit, solemn affirmation, declaration or other statement.
(2) L’affidavit, l’affirmation solennelle ou toute autre déclaration semblable reçu à l’étranger et censément signé par le fonctionnaire visé à l’alinéa 52e) est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du fonctionnaire.
<br>
 
R.S., 1985, c. C-5, s. 54; {{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 93.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 54;
|{{CEASec2|54}}
1994, ch. 44, art. 93.
|{{CEASec2|54}}
|{{NoteUpCEA|54|1|2}}
|{{NoteUpCEA|54|1|2}}
}}
}}


{{Reflist|2}}
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Version du 18 juillet 2024 à 18:19

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2018. (Rev. # 12037)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Avis et signification de documents

6
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]

Preuve de signification

(6) Pour l’application de la présente loi, la signification de tout document ou la remise ou l’envoi de tout avis peut être prouvé :

a) oralement sous serment ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de la personne qui l’a effectué;
b) par la déclaration écrite d’un agent de la paix portant qu’il a signifié le document ou remis ou envoyé l’avis, cette déclaration étant réputée être faite sous serment.
Preuve de signification conforme aux lois provinciales

(6.1) Par dérogation au paragraphe (6) [preuve de notifications et de signification de documents], la preuve de la signification de tout document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la poursuite des infractions provinciales.

Présence pour interrogatoire

(7) Malgré les paragraphes (6) [preuve de notifications et de signification de documents] et (6.1) [preuve de signification conformément aux lois provinciales], le tribunal peut demander à la personne qui semble avoir signé un affidavit, une déclaration solennelle ou une déclaration écrite conforme à l’un de ces paragraphes d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la preuve de la signification ou de la remise ou de l’envoi de l’avis.

Moyens de télécommunication

(8) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que, dans le cadre de la perpétration d’une infraction comportant explicitement ou implicitement un élément de communication sans en préciser le moyen, la communication peut se faire notamment par tout moyen de télécommunication.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 3; 1994, ch. 44, art. 3; 1997, ch. 18, art. 2; 2008, ch. 18, art. 1; 2014, ch. 31, art. 2.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 6(6), (6.1) et (7)


Termes définis: "Act" (s. 2), "peace officer" (s. 2), et "person" (s. 2)

Pièces de preuve et pièces d'identification

Au cours du procès, tous les documents présentés à un témoin ne sont pas admissibles comme éléments de preuve. Certains articles sont marqués à des fins d'identification uniquement.

Il a été recommandé que « tous » les éléments présentés à un témoin, même à des fins de contre-interrogatoire, soient marqués à des fins d'identification afin de faciliter l'examen en appel.[1]

  1. 1162740 Ontario Limited v Pingue, 2017 ONCA 52 (CanLII), 135 OR (3d) 792, par Lauwers JA, aux paras 35 to 36
    R c MacIsaac, 2017 ONCA 172 (CanLII), 347 CCC (3d) 37, par Trotter JA, au para 57

Proceedings Under the Youth Criminal Justice Act

Preuve de signification

152 (1) Pour l’application de la présente loi, la signification d’un document peut être prouvée par témoignage oral fait sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui affirme avoir elle-même signifié le document ou l’avoir envoyé par service de messagerie.

Preuve de la signature et de l’identité du signataire

(2) Lorsque la preuve de signification d’un document est faite par affidavit ou par déclaration solennelle, il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité du déclarant ou de la personne qui reçoit la déclaration si cette qualité y figure.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 152(1) et (2)


Termes définis: "Act" (s. 35 IA)

Sceau

153 Il n’est pas nécessaire, pour la validité des dénonciations, actes d’accusation, sommations, mandats, procès-verbaux, peines, condamnations, ordonnances ou autres actes de procédure ou documents utilisés dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, qu’un sceau y soit apposé.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 153

Résumés de documents volumineux

Des résumés de documents bruts volumineux peuvent être admissibles dans le but d'aider le juge des faits à comprendre « l'ensemble du tableau représenté par de volumineuses preuves documentaires » à condition que les documents sources soient également admis. "L'utilité des résumés dépendait entièrement... de l'acceptation... des faits sur lesquels les résumés étaient basés."[1]

Dans la pratique, les feuilles de calcul des documents bancaires qui n'ont pas été admis ont été jugées acceptables lorsque les tableaux peuvent être authentifiés comme un résumé précis des documents qu'ils représentent. Il n'est pas nécessaire que le témoin soit l'auteur de la feuille de calcul ou des enregistrements sources.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

lorsqu'un témoin a fréquemment vu l'écriture manuscrite d'un individu, il peut témoigner établissant l'identité de l'auteur.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. R c Scheel, 1978 CanLII 2414 (ON CA), 42 CCC (2d) 31, par Martin JA, au para 13
    'McDaniel vs. U.S.' (1965), 343 F. 2d 785 (US)

Erreurs dans les documents

Certificats d'analyse

Les erreurs et ambiguïtés dans les certificats d'analyse dans lesquels il y avait une erreur typographique ne sont pas fatales dans le cas où elle peut être réparée par voie de témoignage de vive voix et où « l'erreur n'était pas de nature à avoir induit l'accusé en erreur ou à porter atteinte à son droit à une défense pleine et entière et à un procès équitable ».<ref> R c Ryden, 1993 ABCA 356 (CanLII), 86 CCC (3d) 57, par curiam p62 (erreur de nom)
R c Bykowski, 1980 ABCA 220 (CanLII), 54 CCC (2d) 398, par McDermid J (erreur de date)
R c Smith, 2012 ABPC 14 (CanLII), par Hougestol J (erreur dans le destinataire du certificat)
R c Thorburn (1997), 36 W.C.B.(2d) 41, (Alta.Prov.Ct.)(*pas de liens CanLII)

un certificat indiquant l'heure à « 504 » au lieu de « 5:04 » peut être corrigé par le témoignage du policier

R c Crandall (1998) 195 N.B.R.(2d) 210(*pas de liens CanLII)

-- « 03h58 » interprété comme signifiant 3h58 du matin, sans préjudice pour l'accusé

cf. R c Gosby, 1974 CanLII 1435 (NSCA), (1974) 16 CCC (2d) 228 (NSCA), par MacKeigan CJ (erreur sur le fond important)
</réf>

Documents irrecevables

L'article 30(10) énonce plusieurs types de documents qui sont inadmissibles malgré toute autre disposition de la loi sur la preuve :

  • enregistrements "faits au cours d'une enquête ou d'une enquête"
  • les dossiers « réalisés dans le cadre de l'obtention ou de la fourniture de conseils juridiques ou en prévision d'une procédure judiciaire »,
  • enregistrements privilégiés
  • "un dossier ou une allusion à une déclaration faite par une personne qui n'est pas, ou si elle était vivante et saine d'esprit, ne serait pas compétente et contraignable pour divulguer dans le cadre d'une procédure judiciaire une question divulguée dans le dossier ;"
  • « tout disque dont la production serait contraire à l'ordre public »
  • « toute transcription ou enregistrement d'un témoignage recueilli au cours d'une autre procédure judiciaire ».

Dossiers étrangers

L'admissibilité des documents étrangers est régie par les articles 36 à 40 de la Loi sur l'entraide juridique en matière pénale, LRC 1985, c 30 (4e supp) (MLAC).

PARTIE II
Admissibilité au Canada d’éléments de preuve obtenus à l’étranger en vertu d’un accord
Documents

36 (1) Les documents — ou une copie de ceux-ci — ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations relatifs à ces documents et faits par la personne qui en a la garde ou qui en a connaissance, transmis au ministre par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait qu’ils contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

Force probante

(2) Le juge des faits peut, afin de décider de la force probante d’un document  —  ou de sa copie  —  admis en preuve en vertu de la présente loi, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État ou entité, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État ou entité ou non, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des données contenues dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 36; 1994, ch. 44, art. 96; 1999, ch. 18, art. 120; 2014, ch. 31, art. 44.

LEJMC

Objets

37 Les objets ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations les concernant faits par une personne à l’étranger et attestant de leur identité et de leur possession à compter de leur obtention jusqu’à leur remise à une autorité compétente canadienne par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait que les affidavits, certificats ou déclarations contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 37; 1994, ch. 44, art. 97; 1999, ch. 18, art. 120.

LEJMC

Admissibilité des affidavits, certificats, etc.

38 (1) Les affidavits, certificats ou déclarations mentionnés aux articles 36 ou 37 font foi de leur contenu, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Préavis

(2) Sauf décision contraire du tribunal, les documents — ou une copie de ceux-ci — ainsi que les affidavits, certificats, déclarations et objets visés aux articles 36 ou 37 ne sont admissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement que si la partie qui entend les produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis de sept jours — jours fériés exclus — accompagné, le cas échéant, d’une copie des documents ou de la copie; de plus, un objet visé à l’article 37 n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a permis à la partie qu’elle vise de l’examiner dans les cinq jours qui suivent la demande que celle-ci lui a présentée à cette fin.

LEJMC

Signification

39 La signification d’un document dans le ressort de l’État ou entité peut être prouvée par l’affidavit de la personne qui l’a effectuée.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 39; 1999, ch. 18, art. 121.

LEJMC

Canada Evidence Act
Serments déférés à l’étranger

53 Les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations déférés, recueillis ou reçus à l’étranger par toute personne mentionnée à l’article 52 sont aussi valides et efficaces et possèdent la même vigueur et le même effet, à toutes fins, que s’ils avaient été déférés, recueillis ou reçus au Canada par une personne autorisée à y déférer, recueillir ou recevoir les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations qui sont valides ou efficaces en vertu de la présente loi.
S.R., ch. E-10, art. 50

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 53

Les documents doivent être admis en preuve

54 (1) Tout document donné comme portant la signature, y apposée, empreinte ou souscrite, de toute personne autorisée par un des alinéas 52a) à d) à recevoir des serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations, ainsi que son sceau ou le sceau ou le timbre de son bureau ou du bureau auquel elle est attachée, pour établir qu’un serment, un affidavit, une affirmation solennelle ou une déclaration a été reçu par elle, est admis en preuve sans prouver le sceau, le timbre ou sa signature ou son caractère officiel.

Présomption quant au contenu

(2) L’affidavit, l’affirmation solennelle ou toute autre déclaration semblable reçu à l’étranger et censément signé par le fonctionnaire visé à l’alinéa 52e) est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du fonctionnaire.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 54; 1994, ch. 44, art. 93.



LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 54(1) et (2)