« Appels à la Cour suprême du Canada » : différence entre les versions

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==Principes généraux==
==Principes généraux==


===Membership of Supreme Court of Canada===
===Composition de la Cour suprême du Canada===
The Supreme Court of Canada is "general court of appeal for Canada."<ref>
La Cour suprême du Canada est la « cour générale d'appel du Canada ».<ref>
see s. 3 Supreme Court Act<br>
voir art. 3 Loi sur la Cour suprême<br>
</ref>
</ref>


The court is composed of one Chief Justice and 8 puisne justices.<ref>
La Cour est composée d'un juge en chef et de huit juges puînés.<ref>
see s. 4 Supreme Court Act<br>
voir art. 4 Loi sur la Cour suprême<br>
</ref>
</ref>


Section 35 of the Supreme Court Act grants the Court has appellate criminal jurisdiction.<ref>
L'article 35 de la Loi sur la Cour suprême confère à la Cour une compétence d'appel en matière criminelle.<ref>
[http://canlii.ca/t/7vlk#sec35 Section 35] states "The Court shall have and exercise an appellate, civil and criminal jurisdiction within and throughout Canada."
[http://canlii.ca/t/7vlk#sec35 L'article 35] stipule que « la Cour a et exerce une compétence d'appel, civile et criminelle dans tout le Canada. »
</ref>
</ref>


Section 52 establishes the Supreme Court of Canada as the "ultimate" appeal of criminal jurisdiction that is "final and conclusive."<ref>
L'article 52 établit la Cour suprême du Canada comme l'appel « ultime » en matière criminelle qui est « définitif et concluant ».<ref>
see [http://canlii.ca/t/7vlk#sec52 s. 52]
voir [http://canlii.ca/t/7vlk#sec52 art. 52]
</ref>
</ref>


Leave to appeal is permitted under s. 40 where the "public importance or the importance of any issue of law or any issue of mixed law and fact involved in that question, one that ought to be decided by the Supreme Court or is, for any other reason, of such a nature or significance as to warrant decision by it".
L'autorisation d'interjeter appel est autorisée en vertu de l'art. 40 lorsque « l'importance publique ou l'importance de toute question de droit ou de toute question mixte de droit et de fait impliquée dans cette question, une question qui devrait être tranchée par la Cour suprême ou qui est, pour toute autre raison, d'une nature ou d'une importance telle qu'elle justifie une décision de sa part ».


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Appeals===
===Appels===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Appeal from conviction
Appel d’une déclaration de culpabilité
691 (1) A person who is convicted of an indictable offence and whose conviction is affirmed by the court of appeal may appeal to the Supreme Court of Canada
:(a) on any question of law on which a judge of the court of appeal dissents; or
:(b) on any question of law, if leave to appeal is granted by the Supreme Court of Canada.


; Appeal where acquittal set aside
691 (1) La personne déclarée coupable d’un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d’appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada :
(2) A person who is acquitted of an indictable offence other than by reason of a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder and whose acquittal is set aside by the court of appeal may appeal to the Supreme Court of Canada
 
:(a) on any question of law on which a judge of the court of appeal dissents;
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
:(b) on any question of law, if the Court of Appeal enters a verdict of guilty against the person; or
 
:(c) on any question of law, if leave to appeal is granted by the Supreme Court of Canada.
b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
 
Note marginale :Appel lorsque l’acquittement est annulé
 
(2) La personne qui est acquittée de l’accusation d’un acte criminel — sauf dans le cas d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — et dont l’acquittement est annulé par la cour d’appel peut interjeter appel devant la Cour Suprême du Canada :
 
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
 
b) sur toute question de droit, si la cour d’appel a consigné un verdict de culpabilité;
 
c) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 691L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 101991, ch. 43, art. 91997, ch. 18, art. 99


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 691;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 34 (3rd Supp.)}}, s. 10;
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 9;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 99.
|{{CCCSec2|691}}
|{{CCCSec2|691}}
|{{NoteUp|691|1|2}}
|{{NoteUp|691|1|2}}
}}
}}


Where a conviction for a lesser offence is reversed at the Court of Appeal and a guilty verdict is entered, the accused may appeal the substituted verdict without leave. However, an appeal to substitute the verdict with an acquittal requires leave.<ref>
Lorsqu'une condamnation pour une infraction moins grave est annulée par la Cour d'appel et qu'un verdict de culpabilité est prononcé, l'accusé peut interjeter appel du verdict de substitution sans autorisation. Toutefois, un appel visant à remplacer le verdict par un acquittement nécessite une autorisation.<ref>
{{CanLIIRP|Magoon|hrgcj|2018 SCC 14 (CanLII)|[2018] 1 SCR 309}}{{perSCC-H|Abella and Moldaver JJ}} (9:0)
{{CanLIIRP|Magoon|hrgcj|2018 SCC 14 (CanLII)|[2018] 1 SCR 309}}{{perSCC-H|Abella and Moldaver JJ}} (9:0)
</ref>
</ref>


{{quotation2|
{{quotation2|
; Appeal against affirmation of verdict of not criminally responsible on account of mental disorder
Appel d’une confirmation d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
692 (1) A person who has been found not criminally responsible on account of mental disorder and
 
:(a) whose verdict is affirmed on that ground by the court of appeal, or
692 (1) Une personne qui a été déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, et selon le cas :
:(b) against whom a verdict of guilty is entered by the court of appeal under subparagraph 686(4)(b)(ii) {{AnnSec6|686(4)(b)(ii)}},
 
a) dont le verdict est confirmé par la cour d’appel pour ce motif,
 
b) contre laquelle un verdict de culpabilité est consigné par la cour d’appel en vertu du sous-alinéa 686(4)b)(ii),
 
peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.
 
Note marginale :Appel d’une confirmation d’un verdict d’inaptitude à subir son procès
 
(2) Une personne qui est trouvée inapte à subir son procès et à l’égard de laquelle ce verdict est confirmé par la cour d’appel peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.
 
Note marginale :Motifs d’appel


may appeal to the Supreme Court of Canada.
(3) Un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut porter :


; Appeal against affirmation of verdict of unfit to stand trial
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
(2) A person who is found unfit to stand trial and against whom that verdict is affirmed by the court of appeal may appeal to the Supreme Court of Canada.


; Grounds of appeal
b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
(3) An appeal under subsection (1) {{AnnSec6|692(1)}} or (2) {{AnnSec6|692(2)}} may be
:(a) on any question of law on which a judge of the court of appeal dissents; or
:(b) on any question of law, if leave to appeal is granted by the Supreme Court of Canada.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 692;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 692L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 111991, ch. 43, art. 9
R.S., 1985, c. 34 (3rd Supp.), s. 11;
{{Annotation}}
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 9.
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|692}}
|{{CCCSec2|692}}
|{{NoteUp|692|1|2|3}}
|{{NoteUp|692|1|2|3}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Appeal by Attorney General
Appel par le procureur général
693 (1) Where a judgment of a court of appeal sets aside a conviction pursuant to an appeal taken under section 675 {{AnnSec6|675}} or dismisses an appeal taken pursuant to paragraph 676(1)(a) {{AnnSec6|676(1)(a)}}, (b) {{AnnSec6|676(1)(b)}} or (c) {{AnnSec6|676(1)(c)}} or subsection 676(3) {{AnnSec6|676(3)}}, the Attorney General may appeal to the Supreme Court of Canada
 
:(a) on any question of law on which a judge of the court of appeal dissents; or
693 (1) Lorsqu’un jugement d’une cour d’appel annule une déclaration de culpabilité par suite d’un appel interjeté aux termes de l’article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l’alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada :
:(b) on any question of law, if leave to appeal is granted by the Supreme Court of Canada.
 
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
 
b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
 
Note marginale :Conditions
 
(2) Lorsque l’autorisation d’appel est accordée aux termes de l’alinéa (1)b), la Cour suprême du Canada peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 693L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 146, ch. 34 (3e suppl.), art. 12


; Terms
(2) Where leave to appeal is granted under paragraph (1)(b) {{AnnSec6|693(1)(b)}}, the Supreme Court of Canada may impose such terms as it sees fit.
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 693;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 146, c. 34 (3rd Supp.), s. 12.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|693}}
|{{CCCSec2|693}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Notice of appeal
Avis d’appel
694 No appeal lies to the Supreme Court of Canada unless notice of appeal in writing is served by the appellant on the respondent in accordance with the ''Supreme Court Act''.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 694; R.S., 1985, c. 34 (3rd Supp.), s. 13.
694 Il n’est ouvert aucun appel à la Cour suprême du Canada à moins que l’appelant ne signifie à l’intimé un avis d’appel par écrit, conformément à la Loi sur la Cour suprême.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 694L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 13


|{{CCCSec2|694}}
|{{CCCSec2|694}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Order of Supreme Court of Canada
Ordonnance de la Cour suprême du Canada
695 (1) The Supreme Court of Canada may, on an appeal under this Part {{AnnSec|Part XXI}}, make any order that the court of appeal might have made and may make any rule or order that is necessary to give effect to its judgment.
 
<br>
695 (1) La Cour suprême du Canada peut, sur un appel aux termes de la présente partie, rendre toute ordonnance que la cour d’appel aurait pu rendre et peut établir toute règle ou rendre toute ordonnance nécessaire pour donner effet à son jugement.
; Election if new trial
 
(2) Subject to subsection (3) {{AnnSec6|695(3)}}, if a new trial ordered by the Supreme Court of Canada is to be held before a court composed of a judge and jury, the accused may, with the consent of the prosecutor, elect to have the trial heard before a judge without a jury or a provincial court judge. The election is deemed to be a re-election within the meaning of subsection 561(5) {{AnnSec5|561(5)}} and subsections 561(5) to (7) {{AnnSec5|561(5) to (7)}} apply to it with any modifications that the circumstances require.
Note marginale :Nouveau choix pour nouveau procès
<br>
 
; Nunavut
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la Cour suprême du Canada ordonne qu’un nouveau procès soit tenu devant juge et jury, l’accusé peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge de la cour provinciale. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), les paragraphes 561(5) à (7) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
(3) If a new trial ordered by the Supreme Court of Canada is to be held before a court composed of a judge and jury in Nunavut, the accused may, with the consent of the prosecutor, elect to have the trial heard before a judge without a jury. The election is deemed to be a re-election within the meaning of subsection 561.1(6) {{AnnSec5|561.1(6)}} and subsections 561.1(6) to (9) {{AnnSec5|561.1(6) to (9)}} apply to it with any modifications that the circumstances require.
 
<br>
Note marginale :Procès : Nunavut
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 695;
 
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 27;
(3) Si la Cour suprême du Canada ordonne qu’un nouveau procès soit tenu devant juge et jury au Nunavut, l’accusé peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(6), les paragraphes 561.1(6) à (9) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 31.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 6951999, ch. 5, art. 272008, ch. 18, art. 31
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|695}}
|{{CCCSec2|695}}
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{{reflist|2}}


==Leave for Appeal==
==Autorisation d'appel==


{{quotation1|
{{quotation1|
; Appeals with leave of Supreme Court
Appel avec l’autorisation de la Cour
40 (1) Subject to subsection (3), an appeal lies to the Supreme Court from any final or other judgment of the Federal Court of Appeal or of the highest court of final resort in a province, or a judge thereof, in which judgment can be had in the particular case sought to be appealed to the Supreme Court, whether or not leave to appeal to the Supreme Court has been refused by any other court, where, with respect to the particular case sought to be appealed, the Supreme Court is of the opinion that any question involved therein is, by reason of its public importance or the importance of any issue of law or any issue of mixed law and fact involved in that question, one that ought to be decided by the Supreme Court or is, for any other reason, of such a nature or significance as to warrant decision by it, and leave to appeal from that judgment is accordingly granted by the Supreme Court.
 
<br>
40 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d’appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l’affaire en question, ou par l’un des juges de ces juridictions inférieures, que l’autorisation d’en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu’elle devrait en être saisie et lorsqu’elle accorde en conséquence l’autorisation d’en appeler.
; Application for leave
 
(2) An application for leave to appeal under this section shall be brought in accordance with paragraph 58(1)(a).
Demandes d’autorisation d’appel
<br>
 
; Appeals in respect of offences
(2) Les demandes d’autorisation d’appel présentées au titre du présent article sont régies par l’alinéa 58(1)a).
(3) No appeal to the Court lies under this section from the judgment of any court acquitting or convicting or setting aside or affirming a conviction or acquittal of an indictable offence or, except in respect of a question of law or jurisdiction, of an offence other than an indictable offence.
 
<br>
Appels à l’égard d’infractions
; Extending time for allowing appeal
 
(4) Whenever the Court has granted leave to appeal, the Court or a judge may, notwithstanding anything in this Act, extend the time within which the appeal may be allowed.
(3) Le présent article ne permet pas d’en appeler devant la Cour d’un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l’une ou l’autre de ces décisions dans le cas d’un acte criminel ou, sauf s’il s’agit d’une question de droit ou de compétence, d’une infraction autre qu’un acte criminel.
<br>
 
R.S., 1985, c. S-26, s. 40; R.S., 1985, c. 34 (3rd Supp.), s. 3; 1990, c. 8, s. 37.
Prorogation du délai d’appel
|[http://canlii.ca/t/7vlk#sec40 SCA]
 
(4) Dans tous les cas où elle accorde une autorisation d’appel, la Cour ou l’un de ses juges peut, malgré les autres dispositions de la présente loi, proroger le délai d’appel.
 
L.R. (1985), ch. S-26, art. 40L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 31990, ch. 8, art. 37
 
|[http://canlii.ca/t/ckpw#art40 LCS]
}}
}}


===Extension of Time to Appeal===
===Prolongation du délai d'appel===
The Supreme Court has discretion to extend the time period in which to file an appeal. Considerations should include:<ref>
La Cour suprême a le pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai d'appel. Les éléments à prendre en compte sont les suivants :<ref>
 
{{CanLIIRP|Roberge|1ld60|2005 SCC 48 (CanLII)|[2005] 2 SCR 469}}{{TheCourt}}{{atL|1ld60|6}}<br>
{{CanLIIRP|Roberge|1ld60|2005 SCC 48 (CanLII)|[2005] 2 SCR 469}}{{TheCourt}}{{atL|1ld60|6}}<br>
</ref>
</ref>
# Whether the applicant formed a bona fide intention to appeal and communicated that intention to the opposing party within the prescribed time;
# Si le demandeur a formé une intention de bonne foi de faire appel et a communiqué cette intention à la partie adverse dans le délai prescrit ;
# Whether counsel moved diligently;
# Si l'avocat a agi avec diligence ;
# Whether a proper explanation for the delay has been offered;
# Si une explication appropriée du retard a été fournie ;
# The extent of the delay;
# L'étendue du retard ;
# Whether granting or denying the extension of time will unduly prejudice one or the other of the parties; and
# Si l'octroi ou le refus de la prolongation de délai portera indûment préjudice à l'une ou l'autre des parties ; et
# The merits of the proposed appeal.
# Le bien-fondé de l'appel proposé.
 
 
The Court has "traditionally adopted a generous approach in granting extensions of time."<ref>
La Cour a « traditionnellement adopté une approche généreuse en accordant des prolongations de délai ».<ref>
{{ibid1|Roberge}}{{atL|1ld60|6}}<br>
{{ibid1|Roberge}}{{atL|1ld60|6}}<br>
</ref>
</ref>


It has been previously suggested that only in "rare" circumstances will the Crown be permitted an extension given it's "vast" resources to serve notice of appeal.<ref>
Il a déjà été suggéré que la Couronne ne se verra accorder une prolongation que dans des circonstances « rares » étant donné ses « vastes » ressources pour signifier un avis d'appel.<ref>
{{CanLIIR-N|Finley|, [1991] AJ No 82}}<br>
{{CanLIIR-N|Finley|, [1991] AJ No 82}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 162 : Ligne 184 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Legal Assistance for Accused==
==Assistance juridique pour l'accusé==
{{seealso|Representation at Trial#Appeals}}
{{seealso|Représentation au procès#Appel}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Legal assistance for accused
Assistance d’un avocat
694.1 (1) The Supreme Court of Canada or a judge thereof may, at any time, assign counsel to act on behalf of an accused who is a party to an appeal to the Court or to proceedings preliminary or incidental to an appeal to the Court where, in the opinion of the Court or judge, it appears desirable in the interests of justice that the accused should have legal assistance and where it appears that the accused has not sufficient means to obtain that assistance.
 
<br>
694.1 (1) La Cour suprême du Canada, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel devant elle, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat.
; Counsel fees and disbursements
 
(2) Where counsel is assigned pursuant to subsection (1) {{AnnSec6|694.1(1)}} and legal aid is not granted to the accused pursuant to a provincial legal aid program, the fees and disbursements of counsel shall be paid by the Attorney General who is the appellant or respondent, as the case may be, in the appeal.
Note marginale :Honoraires et dépenses
<br>
 
; Taxation of fees and disbursements
(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (1).
(3) Where subsection (2) {{AnnSec6|694.1(2)}} applies and counsel and the Attorney General cannot agree on fees or disbursements of counsel, the Attorney General or the counsel may apply to the Registrar of the Supreme Court of Canada, and the Registrar may tax the disputed fees and disbursements.
 
<br>
Note marginale :Taxation des honoraires et des dépenses
R.S., 1985, c. 34 (3rd Supp.), s. 13; {{LegHistory90s|1992, c. 1}}, s. 60(F).
 
(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire de la Cour suprême du Canada peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.
 
L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 131992, ch. 1, art. 60(F)
 
|{{CCCSec2|694.1}}
|{{CCCSec2|694.1}}
|{{NoteUp|694.1|1|2|3}}
|{{NoteUp|694.1|1|2|3}}
}}
}}

Version du 6 août 2024 à 14:21

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 13457)

Principes généraux

Composition de la Cour suprême du Canada

La Cour suprême du Canada est la « cour générale d'appel du Canada ».[1]

La Cour est composée d'un juge en chef et de huit juges puînés.[2]

L'article 35 de la Loi sur la Cour suprême confère à la Cour une compétence d'appel en matière criminelle.[3]

L'article 52 établit la Cour suprême du Canada comme l'appel « ultime » en matière criminelle qui est « définitif et concluant ».[4]

L'autorisation d'interjeter appel est autorisée en vertu de l'art. 40 lorsque « l'importance publique ou l'importance de toute question de droit ou de toute question mixte de droit et de fait impliquée dans cette question, une question qui devrait être tranchée par la Cour suprême ou qui est, pour toute autre raison, d'une nature ou d'une importance telle qu'elle justifie une décision de sa part ».

  1. voir art. 3 Loi sur la Cour suprême
  2. voir art. 4 Loi sur la Cour suprême
  3. L'article 35 stipule que « la Cour a et exerce une compétence d'appel, civile et criminelle dans tout le Canada. »
  4. voir art. 52

Appels

Appel d’une déclaration de culpabilité

691 (1) La personne déclarée coupable d’un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d’appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada :

a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;

b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.

Note marginale :Appel lorsque l’acquittement est annulé

(2) La personne qui est acquittée de l’accusation d’un acte criminel — sauf dans le cas d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — et dont l’acquittement est annulé par la cour d’appel peut interjeter appel devant la Cour Suprême du Canada :

a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;

b) sur toute question de droit, si la cour d’appel a consigné un verdict de culpabilité;

c) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 691L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 101991, ch. 43, art. 91997, ch. 18, art. 99

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 691(1) et (2)

Lorsqu'une condamnation pour une infraction moins grave est annulée par la Cour d'appel et qu'un verdict de culpabilité est prononcé, l'accusé peut interjeter appel du verdict de substitution sans autorisation. Toutefois, un appel visant à remplacer le verdict par un acquittement nécessite une autorisation.[1]

Appel d’une confirmation d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux

692 (1) Une personne qui a été déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, et selon le cas :

a) dont le verdict est confirmé par la cour d’appel pour ce motif,

b) contre laquelle un verdict de culpabilité est consigné par la cour d’appel en vertu du sous-alinéa 686(4)b)(ii),

peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.

Note marginale :Appel d’une confirmation d’un verdict d’inaptitude à subir son procès

(2) Une personne qui est trouvée inapte à subir son procès et à l’égard de laquelle ce verdict est confirmé par la cour d’appel peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.

Note marginale :Motifs d’appel

(3) Un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut porter :

a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;

b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 692L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 111991, ch. 43, art. 9 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 692(1), (2) et (3)

Appel par le procureur général

693 (1) Lorsqu’un jugement d’une cour d’appel annule une déclaration de culpabilité par suite d’un appel interjeté aux termes de l’article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l’alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada :

a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;

b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.

Note marginale :Conditions

(2) Lorsque l’autorisation d’appel est accordée aux termes de l’alinéa (1)b), la Cour suprême du Canada peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 693L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 146, ch. 34 (3e suppl.), art. 12


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 693(1) et (2)

Avis d’appel

694 Il n’est ouvert aucun appel à la Cour suprême du Canada à moins que l’appelant ne signifie à l’intimé un avis d’appel par écrit, conformément à la Loi sur la Cour suprême.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 694L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 13

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 694

Ordonnance de la Cour suprême du Canada

695 (1) La Cour suprême du Canada peut, sur un appel aux termes de la présente partie, rendre toute ordonnance que la cour d’appel aurait pu rendre et peut établir toute règle ou rendre toute ordonnance nécessaire pour donner effet à son jugement.

Note marginale :Nouveau choix pour nouveau procès

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la Cour suprême du Canada ordonne qu’un nouveau procès soit tenu devant juge et jury, l’accusé peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge de la cour provinciale. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), les paragraphes 561(5) à (7) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Procès : Nunavut

(3) Si la Cour suprême du Canada ordonne qu’un nouveau procès soit tenu devant juge et jury au Nunavut, l’accusé peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(6), les paragraphes 561.1(6) à (9) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 6951999, ch. 5, art. 272008, ch. 18, art. 31


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 695(1), (2) et (3)

  1. R c Magoon, 2018 SCC 14 (CanLII), [2018] 1 SCR 309, par Abella and Moldaver JJ (9:0)

Autorisation d'appel

Appel avec l’autorisation de la Cour

40 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d’appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l’affaire en question, ou par l’un des juges de ces juridictions inférieures, que l’autorisation d’en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu’elle devrait en être saisie et lorsqu’elle accorde en conséquence l’autorisation d’en appeler.

Demandes d’autorisation d’appel

(2) Les demandes d’autorisation d’appel présentées au titre du présent article sont régies par l’alinéa 58(1)a).

Appels à l’égard d’infractions

(3) Le présent article ne permet pas d’en appeler devant la Cour d’un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l’une ou l’autre de ces décisions dans le cas d’un acte criminel ou, sauf s’il s’agit d’une question de droit ou de compétence, d’une infraction autre qu’un acte criminel.

Prorogation du délai d’appel

(4) Dans tous les cas où elle accorde une autorisation d’appel, la Cour ou l’un de ses juges peut, malgré les autres dispositions de la présente loi, proroger le délai d’appel.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 40L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 31990, ch. 8, art. 37

LCS

Prolongation du délai d'appel

La Cour suprême a le pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai d'appel. Les éléments à prendre en compte sont les suivants :[1]

  1. Si le demandeur a formé une intention de bonne foi de faire appel et a communiqué cette intention à la partie adverse dans le délai prescrit ;
  2. Si l'avocat a agi avec diligence ;
  3. Si une explication appropriée du retard a été fournie ;
  4. L'étendue du retard ;
  5. Si l'octroi ou le refus de la prolongation de délai portera indûment préjudice à l'une ou l'autre des parties ; et
  6. Le bien-fondé de l'appel proposé.

La Cour a « traditionnellement adopté une approche généreuse en accordant des prolongations de délai ».[2]

Il a déjà été suggéré que la Couronne ne se verra accorder une prolongation que dans des circonstances « rares » étant donné ses « vastes » ressources pour signifier un avis d'appel.[3]

  1. R c Roberge, 2005 SCC 48 (CanLII), [2005] 2 SCR 469, per curiam, au para 6
  2. , ibid., au para 6
  3. R c Finley, [1991] AJ No 82(*pas de liens CanLII)

Assistance juridique pour l'accusé

Voir également: Représentation au procès#Appel

Assistance d’un avocat

694.1 (1) La Cour suprême du Canada, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel devant elle, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat.

Note marginale :Honoraires et dépenses

(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Taxation des honoraires et des dépenses

(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire de la Cour suprême du Canada peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.

L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 131992, ch. 1, art. 60(F)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 694.1(1), (2) et (3)