« Écoutes téléphoniques » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 4 : Ligne 4 :


{{Quotation2|
{{Quotation2|
'''"communication privée"''' Communication orale ou télécommunication dont l’auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s’y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d’empêcher sa réception en clair par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine. (private communication)


|{{CCCSec2|183}}
|{{CCCSec2|183}}

Version du 8 juin 2024 à 14:16

Ang


"communication privée" Communication orale ou télécommunication dont l’auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s’y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d’empêcher sa réception en clair par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine. (private communication)


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 183


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.6