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De Le carnet de droit pénal
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* toute « preuve de réputation sexuelle, qu'elle soit générale ou spécifique, n'est pas admissible aux fins de contester ou d'étayer la crédibilité du plaignant. » : Voir [[Histoire sexuelle du plaignant#Preuve de réputation sexuelle|preuve de réputation en vertu de l'art. 277]].
* toute « preuve de réputation sexuelle, qu'elle soit générale ou spécifique, n'est pas admissible aux fins de contester ou d'étayer la crédibilité du plaignant. » : Voir [[Preuves_relatives_à_l%27activité_sexuelle_du_plaignant#Sexual_Reputation_Evidence|preuve de réputation en vertu de l'art. 277]].

Dernière version du 20 août 2024 à 22:00

  • toute « preuve de réputation sexuelle, qu'elle soit générale ou spécifique, n'est pas admissible aux fins de contester ou d'étayer la crédibilité du plaignant. » : Voir preuve de réputation en vertu de l'art. 277.