« Infractions à l’article 469 » : différence entre les versions
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 469L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 469L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 62; | ||
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Version du 8 août 2024 à 14:26
Principes généraux
L'article 469 du Code décrit un type d'acte criminel qui impose une compétence particulière pour les affaires devant être traitées par les cours supérieures provinciales.
- Cour de juridiction criminelle
469 Toute cour de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel autre :
- a) qu’une infraction visée par l’un des articles suivants :
- (i) l’article 47 (trahison),
- (ii) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 61]
- (iii) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),
- (iv) l’article 53 (incitation à la mutinerie),
- (v) l’article 61 (infractions séditieuses),
- (vi) l’article 74 (piraterie),
- (vii) l’article 75 (actes de piraterie),
- (viii) l’article 235 (meurtre);
- Complicité
- b) que l’infraction d’être complice après le fait d’une haute trahison, d’une trahison ou d’un meurtre;
- c) qu’une infraction aux termes de l’article 119 (corruption) par le détenteur de fonctions judiciaires;
- Crimes contre l’humanité
- c.1) qu’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
- Tentatives
- d) que l’infraction de tentative de commettre une infraction mentionnée aux sous-alinéas a)(i) à (vii);
- Complot
- e) que l’infraction de comploter en vue de commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a).
L.R. (1985), ch. C-46, art. 469L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 62; 2000, ch. 24, art. 44; 2018, ch. 29, art. 61