« Appel pour erreur judiciaire » : différence entre les versions

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L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 2031991, ch. 43, art. 91997, ch. 18, art. 981999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 262015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 262015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)
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Version du 8 août 2024 à 14:00

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2021. (Rev. # 13840)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Under s.686(1)(a)(iii), the defence may appeal a conviction based on a miscarriage of justice:

Pouvoir

686 (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel :

a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas :
[omis (i) and (ii)]

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

[omis (b), (c), (d) and (e)]

[omis (2), (3), (4), (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 262015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(1)

Une erreur judiciaire peut survenir dans les circonstances suivantes :

  1. R c Morrissey, 1995 CanLII 3498 (ON CA), 97 CCC (3d) 193, par Doherty JA
  2. R c MFT, 2012 BCCA 428 (CanLII), par Neilson JA, aux paras 38 to 46 - improper cross-examination found but no prejudice arose so appeal failed
  3. R c Wiebe, 2012 BCCA 519 (CanLII), 331 BCAC 208, par Ryan JA, au para 22

Irrégularités des essais

Les irrégularités du procès peuvent constituer une erreur judiciaire susceptible d'appel lorsque « l'impact cumulatif des irrégularités décrites ci-dessus a perturbé l'équilibre entre les droits de l'accusé et ceux de l'accusation de telle sorte qu'« une personne bien informée et raisonnable, considérant l'ensemble de l'affaire les circonstances auraient pu donner l'impression que le procès était inéquitable ou semblait l'être'"[1] Les considérations varieront au cas par cas.[2]

Erreurs directes

Lors de l'évaluation des erreurs d'un essai. Le tribunal de révision doit tenir compte de « l'autonomie de l'accusé », qui « inclut de subir les conséquences de ses propres erreurs ».[3]

  1. R c Spier, 2012 ONCA 798 (CanLII), 293 CCC (3d) 17, par Rouleau JA, aux paras 32 and 85
  2. , ibid., au para 32 ("The gravity of the irregularities and the impact of these on trial fairness and the appearance of fairness are to be evaluated on a case-by-case basis.)"
  3. R c Sauverwald, 2020 ABCA 388 (CanLII), AJ No 1170, par curiam, au para 139

Transcription manquante

Ce ne sont pas tous les cas où des parties de la transcription du procès justifieront un nouveau procès.[1] De manière générale, il faut établir qu'il existait « une possibilité sérieuse qu'il y ait eu une erreur dans la partie manquante de la transcription, ou que l'omission ait privé l'appelant d'un moyen d'appel » avant qu'un nouveau procès ne soit ordonné.[2]

  1. R c Hayes, 1989 CanLII 108 (SCC), [1989] 1 SCR 44, par L'Heureux-Dube J
  2. , ibid.
    see also R c SR, 1993 CanLII 930 (BC CA), 26 B.C.A.C. 149, par Hollinrake JA, au para 27
    R c Noble, 1996 CanLII 8344 (BC CA), 106 CCC (3d) 161, par McEachern JA (2:1), au para 15
    R c Dobis, 2002 CanLII 32815 (ON CA), 163 CCC (3d) 259, par MacPherson JA, au para 19(Ont. C.A.)
    R c Doucette (C.), 1993 CanLII 5390 (NB CA), , 135 NBR (2d) 151, par Hoyt JA, au para 5(CA)
    R c Le (T.D.), 2011 MBCA 83 (CanLII), 275 CCC (3d) 427, par Scott CJ, aux paras 265 to 324

Suffisance des raisons

Voir également: Suffisance des motifs

Des questions de caractère suffisant des motifs peuvent découler d'un appel en vertu de l'alinéa 686(1)(a) fondé sur erreur de droit, d'une erreur judiciaire ou d'un verdict déraisonnable.