« Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (infraction) » : différence entre les versions
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d) participe à l’infraction avec une autre personne. | d) participe à l’infraction avec une autre personne. | ||
; Peine | |||
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible : | (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible : | ||
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b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. | b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. | ||
; Récidive | |||
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard : | (3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard : | ||
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Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde. | Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde. | ||
; Précision relative aux condamnations antérieures | |||
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. | (4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. |