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{{HeaderDefences}}


==General Principles==
==Principes généraux==
Generally, intoxication does not excuse a criminal act where the accused has the requisite intent. As it were a "drunken intent is nonetheless an intent."<ref>
En règle générale, l'ivresse n'excuse pas un acte criminel lorsque l'accusé a l'intention requise. Pour ainsi dire, « une intention ivre est néanmoins une intention ».<ref>
{{CanLIIRP|Canute|1db1b|1993 CanLII 403 (BC CA)|80 CCC (3d) 403}}{{perBCCA|Wood JA}} at 49</ref>
{{CanLIIRP|Canute|1db1b|1993 CanLII 403 (BC CA)|80 CCC (3d) 403}}{{perBCCA|Wood JA}} at 49</ref>


The law recognizes three degrees of intoxication:<ref>
La loi reconnaît trois degrés d'ivresse :<ref>
{{CanLIIRP|Daley|1v5dr|2007 SCC 53 (CanLII)|[2007] 3 SCR 523}}{{perSCC| Bastarache J}}{{atL|1v5dr|41}}</ref>
{{CanLIIRP|Daley|1v5ds|2007 CSC 53 (CanLII)|[2007] 3 RCS 523}}{{perSCC| Bastarache J}}{{atL|1v5ds|41}}</ref>
# '''Mild Intoxication''': alcohol-induced relaxation of inhibitions and acceptable behaviour. This does not affect the ''mens rea'' of an offence and requires no special instructions.
# '''Intoxication légère''' : relâchement des inhibitions induit par l'alcool et comportement acceptable. Cela n'affecte pas la « mens rea » d'une infraction et ne nécessite aucune instruction particulière.
# '''Advanced Intoxication''': intoxication to the point of the accused lacking any specific intent to an offence. There is an impairment of the accused's foresight of the consequences of his acts, raising a reasonable doubt on the requisite mens rea. This will only apply to specific intent offences. This level of intoxication will vary depending on the necessary specific intent forming the ''mens rea'' of the offence.
# '''Intoxication avancée''' : intoxication au point que l'accusé n'a aucune intention spécifique de commettre une infraction. Il existe une diminution de la prévoyance de l'accusé quant aux conséquences de ses actes, ce qui soulève un doute raisonnable quant à la mens rea requise. Cela ne s’appliquera qu’aux infractions intentionnelles spécifiques. Ce niveau d'intoxication variera en fonction de l'intention spécifique nécessaire qui constitue la « mens rea » de l'infraction.
# '''Extreme Intoxication''': intoxication to the point of automatism-like state. This degree of intoxication negates the voluntariness of the accused's actions and would be a complete defence to any criminal act. It is a rare defence that only applies to non-violent offences (as per s. 33.1)
# '''Extreme Intoxication''' : intoxication jusqu'à un état proche de l'automatisme. Ce degré d'ivresse nie le caractère volontaire des actes de l'accusé et constituerait une défense complète contre tout acte criminel. Il s'agit d'un moyen de défense rare qui ne s'applique qu'aux infractions non violentes (conformément à l'article 33.1).


{{ref2}}
{{ref2}}


==Jury Instructions==
==Instructions du jury==
; Jury Threshold
; Seuil du jury
Before any defence relating to intoxication can be put to the jury there must be evidence supporting a "reasonable inference" that the accused did not foresee the consequences of their actions due to their level of intoxication. <ref>
Avant qu'un moyen de défense relatif à l'ivresse puisse être soumis au jury, il doit y avoir des éléments de preuve appuyant une {{Tr}}« inférence raisonnable » selon laquelle l'accusé n'avait pas prévu les conséquences de ses actes en raison de son niveau d'ivresse. <ref>
{{CanLIIRP|Lemky|1frbm|1996 CanLII 235 (SCC)|[1996] 1 SCR 757}}{{perSCC-H|McLachlin J}}
{{CanLIIRP|Lemky|1frbl|1996 CanLII 235 (CSC)|[1996] 1 RCS 757}}{{perSCC-H|McLachlin J}}
</ref>
</ref>
The jury does not need to find that the accused as a fact lacked capacity, only that they are left in doubt as to capacity.<ref>
Le jury n'a pas besoin de conclure que l'accusé manquait effectivement de capacité, mais seulement qu'il a des doutes quant à sa capacité.<ref>
{{ibid1|Lemky}}
{{ibid1|Lemky}}
</ref>
</ref>


; Jury Instruction
; Instruction du jury
In jury trials where this defence is used, the judge must give instruction that "actual" intent to commit the offence was present.<Ref>
Dans les procès devant jury où cette défense est utilisée, le juge doit donner des instructions indiquant que l'intention {{Tr}}« réelle » de commettre l'infraction était présente.<Ref>
{{ibid1|Lemky}}{{atsL|1frbm|15| to 16}}
{{ibid1|Lemky}}{{atsL|1frbl|15| à 16}}
</ref>
</ref>


A judge should instruct a jury that there is a common sense inference (not presumption) that a person intends the consequences of their actions. But that "the reasonable common sense inference may be drawn only after an assessment of all of the evidence, including the evidence of intoxication". And further that "the inference cannot be applied if the jury is left with a reasonable doubt about the accused’s intention.."<ref>
Un juge devrait indiquer au jury qu'il existe une déduction de bon sens (et non une présomption) selon laquelle une personne a l'intention de subir les conséquences de ses actes. Mais que "la déduction raisonnable de bon sens ne peut être tirée qu'après une évaluation de l'ensemble des éléments de preuve, y compris la preuve d'intoxication". Et en outre que « la déduction ne peut être appliquée si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé. »<ref>
{{CanLIIRP|Seymour|1fr9z|1996 CanLII 201 (SCC)|[1996] 2 SCR 252}}{{perSCC|Cory J}}{{atL|1fr9z|23}}
{{CanLIIRP|Seymour|1fr9z|1996 CanLII 201 (CSC)|[1996] 2 RCS 252}}{{perSCC|Cory J}}{{atL|1fr9z|23}}
</ref>
</ref>


On a murder trial, where the instruction to the jury relates to intoxication, the jury must be instructed that:<ref>
Lors d'un procès pour meurtre, lorsque les instructions données au jury portent sur l'ivresse, le jury doit être informé de ce qui suit :<ref>
{{CanLIIRP|Kahnapace|29nh1|2010 BCCA 227 (CanLII)|255 CCC (3d) 342}}{{perBCCA|Smith JA}}{{atL|29nh1|46}}
{{CanLIIRP|Kahnapace|29nh1|2010 BCCA 227 (CanLII)|255 CCC (3d) 342}}{{perBCCA|Smith JA}}{{atL|29nh1|46}}
</ref>
</ref>
# that the evidence of intoxication may rebut the common sense inference, and
# que la preuve d'intoxication peut réfuter la déduction fondée sur le bon sens, et
# if the jury has a reasonable doubt about the accused’s intention it must not apply the common sense inference.
# si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé, il ne doit pas appliquer la déduction fondée sur le bon sens.


The instruction must also "link the common sense inference to the evidence of impairment and intoxication."<ref>
L'instruction doit également {{Tr}}« lier la déduction fondée sur le bon sens à la preuve d'affaiblissement des facultés et d'intoxication ».<ref>
{{CanLIIRP|Szanyi|29hmz|2010 ONCA 316 (CanLII)|254 CCC (3d) 528}}{{perONCA|Blair JA}}{{atL|29hmz|22}}
{{CanLIIRP|Szanyi|29hmz|2010 ONCA 316 (CanLII)|254 CCC (3d) 528}}{{perONCA|Blair JA}}{{atL|29hmz|22}}
</ref>
</ref>


The jury must understand the following:<ref>
Le jury doit comprendre ce qui suit :<ref>
{{ibid1|Szanyi}}{{atL|29hmz|22}}
{{ibid1|Szanyi}}{{atL|29hmz|22}}
</ref>
</ref>
# that they are not bound to draw the inference,  
# qu'ils ne sont pas tenus de tirer la conclusion,
# that the inference may only be drawn after a consideration of all the evidence, including the evidence of intoxication, and
# que la déduction ne peut être tirée qu'après un examen de tous les éléments de preuve, y compris la preuve d'intoxication, et
# that the inference cannot be applied if the jury is left with a reasonable doubt about the accused’s intention
# que la déduction ne peut pas être appliquée si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé


; Single vs Two-step Instructions
; Instructions en une ou deux étapes
The instruction should usually be a single-step and should focus should be on intent, not the capacity or capability of the accused.<ref>
L'instruction devrait généralement être une seule étape et devrait se concentrer sur l'intention, et non sur la capacité ou l'aptitude de l'accusé.<ref>
{{CanLIIRP|Robinson|1frbh|1996 CanLII 233 (SCC)|[1996] 1 SCR 683}}
{{CanLIIRP|Robinson|1frbh|1996 CanLII 233 (CSC)|[1996] 1 RCS 683}}
</ref>
</ref>
An exception may be made where expert evidence focuses on the question of capacity, in which case a two-step instruction may be more appropriate.<ref>
Une exception peut être faite lorsque le témoignage d’expert se concentre sur la question de la capacité, auquel cas une instruction en deux étapes peut être plus appropriée.<ref>
{{ibid1|Robinson}}
{{ibid1|Robinson}}
</ref>
</ref>


Where a two-step instruction is used, the judge must consider whether there is a "reasonable possibility" that the evidence misleads the jury to believing that capacity is "the only relevant inquiry". To that end, judges should consider:<ref>
Lorsqu'une instruction en deux étapes est utilisée, le juge doit déterminer s'il existe une {{Tr}}« possibilité raisonnable » que la preuve induise le jury en erreur en lui faisant croire que la capacité est {{Tr}}« la seule enquête pertinente ». À cette fin, les juges devraient considérer :<ref>
{{ibid1|Robinson}}
{{ibid1|Robinson}}
</ref>
</ref>
# the number of times that reference to capacity is used;
# le nombre de fois où la référence à la capacité est utilisée ;
# the number of times that reference to the real inquiry of actual intent is used;
# le nombre de fois où une référence à la véritable enquête sur l'intention réelle est utilisée ;
# whether there is an additional "incapacity" defence;  
# s'il existe une défense supplémentaire d'« incapacité » ;
# the nature of the expert evidence (i.e., whether the expert's evidence relates to the issue of capacity rather than to the effect of alcohol on the brain);  
# la nature du témoignage d'expert (c'est-à-dire si le témoignage d'expert porte sur la question de la capacité plutôt que sur l'effet de l'alcool sur le cerveau);
# the extent of the intoxication evidence;  
# l'étendue des preuves d'intoxication ;
# whether the defence requested that references to "capacity" be used in the charge to the jury;  
# si la défense a demandé que des références à la {{Tr}}« capacité » soient utilisées dans l'exposé au jury ;
# whether during a two‑step charge it was made clear that the primary function of the jury was to determine whether they were satisfied beyond a reasonable doubt that the accused possessed the requisite intent to commit the crime.
# si, au cours d'un exposé en deux étapes, il a été clairement établi que la fonction première du jury était de déterminer s'il était convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé possédait l'intention requise pour commettre le crime.


; History
; Histoire
The law used to follow the rules set out in ''Public Prosecutions v Beard'', [1920] A.C. 479, which states that (1) intoxication is only relevant insofar as it removes the accused's capacity to form the necessary intent and (2) there is a presumption that a person intends the natural consequences of their acts, which can only be rebutted by evidence of incapacity. However, this approach was found not to comply with the Charter as it infringed s. 7 and 11(d){{CCRF}}.<ref>
Auparavant, le droit suivait les règles énoncées dans « Public Prosecutions v Beard », [1920] A.C. 479, qui stipule que (1) l'intoxication n'est pertinente que dans la mesure où elle enlève à l'accusé la capacité de former l'intention nécessaire et (2 ), il existe une présomption selon laquelle une personne a l'intention de subir les conséquences naturelles de ses actes, présomption qui ne peut être réfutée que par la preuve de son incapacité. Toutefois, cette approche a été jugée non conforme à la Charte puisqu'elle violait l'art. 7 et 11(d){{CCRF}}.<ref>
{{supra1|Robinson}}
{{supra1|Robinson}}
</ref>
</ref>
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Evidence==
==Preuve==
Evidence of intoxication should be treated as going jointly to the intent of the offence and the "common sense inference" of intention.<ref>
La preuve d'intoxication doit être traitée comme étant liée conjointement à l'intention de l'infraction et à la {{Tr}}« déduction de bon sens » de l'intention.<ref>
{{CanLIIRP|Carriere|1f89q|2001 CanLII 8609 (ON CA)| 159 CCC (3d) 51}}{{perONCA-H|Doherty JA}}
{{CanLIIRP|Carrière|1f89q|2001 CanLII 8609 (ON CA)| 159 CCC (3d) 51}}{{perONCA-H|Doherty JA}}
</ref>
</ref>


A determination of intoxication must be made "in light of all the circumstances."<ref>
Une détermination d'intoxication doit être faite « à la lumière de toutes les circonstances ».<ref>
{{CanLIIRP|Holland|g2c3k|2013 NBCA 69 (CanLII)|1070 APR 384}}{{perNBCA|Richard JA}}{{atL|g2c3k|20}}
{{CanLIIRP|Holland|g2c3k|2013 NBCA 69 (CanLII)|1070 APR 384}}{{perNBCA|Richard JA}}{{atL|g2c3k|20}}
</ref>
</ref>


An accused advancing an intoxication defence is permitted to testify as to amount of alcohol consumed and the apparent effects it had on them.<ref>
Un accusé invoquant une défense d'intoxication est autorisé à témoigner de la quantité d'alcool consommée et des effets apparents que cela a eu sur lui.<ref>
{{CanLIIRP|Daviault|1frr7|1994 CanLII 61 (SCC)|[1994] 3 SCR 63}}{{perSCC|Cory J}}<br>
{{CanLIIRP|Daviault|1frr7|1994 CanLII 61 (CSC)|[1994] 3 RCS 63}}{{perSCC|Cory J}}<br>
</reF>
</reF>
However, simply establish evidence of consumption of alcohol is not sufficient to rely on intoxication as a defence.<ref>
Cependant, il ne suffit pas d’établir simplement la preuve de la consommation d’alcool pour invoquer l’intoxication comme moyen de défense.<ref>
{{ibid1|Holland}}{{atL|g2c3k|20}}
{{ibid1|Hollande}}{{atL|g2c3k|20}}
</ref>
</ref>


There is no requirement that the accused call expert evidence to establish automatism-like level of intoxication.<Ref>
Il n’est pas nécessaire que l’accusé fasse appel à un expert pour établir un niveau d’intoxication proche de celui d’un automatisme.<Ref>
{{CanLIIRP|SJB|5k1v|2002 ABCA 143 (CanLII)|166 CCC (3d) 537}}{{perABCA|Berger JA}} (2:1)
{{CanLIIRP|SJB|5k1v|2002 ABCA 143 (CanLII)|166 CCC (3d) 537}}{{perABCA|Berger JA}} (2:1)
</ref>
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{{reflist|2}}
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==Other==
==Autre==
* [[Prohibition on Intoxication Defences (Unconstitutional)]]
* [[Interdiction des moyens de défense contre l'intoxication (inconstitutionnelle)]]


==Case Digests==
==Résumés de cas==
* [[Defences (Cases)]]
* [[Défenses (Affaires)]]

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:15

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2021. (Rev. # 30050)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

En règle générale, l'ivresse n'excuse pas un acte criminel lorsque l'accusé a l'intention requise. Pour ainsi dire, « une intention ivre est néanmoins une intention ».[1]

La loi reconnaît trois degrés d'ivresse :[2]

  1. Intoxication légère : relâchement des inhibitions induit par l'alcool et comportement acceptable. Cela n'affecte pas la « mens rea » d'une infraction et ne nécessite aucune instruction particulière.
  2. Intoxication avancée : intoxication au point que l'accusé n'a aucune intention spécifique de commettre une infraction. Il existe une diminution de la prévoyance de l'accusé quant aux conséquences de ses actes, ce qui soulève un doute raisonnable quant à la mens rea requise. Cela ne s’appliquera qu’aux infractions intentionnelles spécifiques. Ce niveau d'intoxication variera en fonction de l'intention spécifique nécessaire qui constitue la « mens rea » de l'infraction.
  3. Extreme Intoxication : intoxication jusqu'à un état proche de l'automatisme. Ce degré d'ivresse nie le caractère volontaire des actes de l'accusé et constituerait une défense complète contre tout acte criminel. Il s'agit d'un moyen de défense rare qui ne s'applique qu'aux infractions non violentes (conformément à l'article 33.1).
  1. R c Canute, 1993 CanLII 403 (BC CA), 80 CCC (3d) 403, par Wood JA at 49
  2. R c Daley, 2007 CSC 53 (CanLII), [2007] 3 RCS 523, par Bastarache J, au para 41

Instructions du jury

Seuil du jury

Avant qu'un moyen de défense relatif à l'ivresse puisse être soumis au jury, il doit y avoir des éléments de preuve appuyant une [TRADUCTION] « inférence raisonnable » selon laquelle l'accusé n'avait pas prévu les conséquences de ses actes en raison de son niveau d'ivresse. [1] Le jury n'a pas besoin de conclure que l'accusé manquait effectivement de capacité, mais seulement qu'il a des doutes quant à sa capacité.[2]

Instruction du jury

Dans les procès devant jury où cette défense est utilisée, le juge doit donner des instructions indiquant que l'intention [TRADUCTION] « réelle » de commettre l'infraction était présente.[3]

Un juge devrait indiquer au jury qu'il existe une déduction de bon sens (et non une présomption) selon laquelle une personne a l'intention de subir les conséquences de ses actes. Mais que "la déduction raisonnable de bon sens ne peut être tirée qu'après une évaluation de l'ensemble des éléments de preuve, y compris la preuve d'intoxication". Et en outre que « la déduction ne peut être appliquée si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé. »[4]

Lors d'un procès pour meurtre, lorsque les instructions données au jury portent sur l'ivresse, le jury doit être informé de ce qui suit :[5]

  1. que la preuve d'intoxication peut réfuter la déduction fondée sur le bon sens, et
  2. si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé, il ne doit pas appliquer la déduction fondée sur le bon sens.

L'instruction doit également [TRADUCTION] « lier la déduction fondée sur le bon sens à la preuve d'affaiblissement des facultés et d'intoxication ».[6]

Le jury doit comprendre ce qui suit :[7]

  1. qu'ils ne sont pas tenus de tirer la conclusion,
  2. que la déduction ne peut être tirée qu'après un examen de tous les éléments de preuve, y compris la preuve d'intoxication, et
  3. que la déduction ne peut pas être appliquée si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé
Instructions en une ou deux étapes

L'instruction devrait généralement être une seule étape et devrait se concentrer sur l'intention, et non sur la capacité ou l'aptitude de l'accusé.[8] Une exception peut être faite lorsque le témoignage d’expert se concentre sur la question de la capacité, auquel cas une instruction en deux étapes peut être plus appropriée.[9]

Lorsqu'une instruction en deux étapes est utilisée, le juge doit déterminer s'il existe une [TRADUCTION] « possibilité raisonnable » que la preuve induise le jury en erreur en lui faisant croire que la capacité est [TRADUCTION] « la seule enquête pertinente ». À cette fin, les juges devraient considérer :[10]

  1. le nombre de fois où la référence à la capacité est utilisée ;
  2. le nombre de fois où une référence à la véritable enquête sur l'intention réelle est utilisée ;
  3. s'il existe une défense supplémentaire d'« incapacité » ;
  4. la nature du témoignage d'expert (c'est-à-dire si le témoignage d'expert porte sur la question de la capacité plutôt que sur l'effet de l'alcool sur le cerveau);
  5. l'étendue des preuves d'intoxication ;
  6. si la défense a demandé que des références à la [TRADUCTION] « capacité » soient utilisées dans l'exposé au jury ;
  7. si, au cours d'un exposé en deux étapes, il a été clairement établi que la fonction première du jury était de déterminer s'il était convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé possédait l'intention requise pour commettre le crime.
Histoire

Auparavant, le droit suivait les règles énoncées dans « Public Prosecutions v Beard », [1920] A.C. 479, qui stipule que (1) l'intoxication n'est pertinente que dans la mesure où elle enlève à l'accusé la capacité de former l'intention nécessaire et (2 ), il existe une présomption selon laquelle une personne a l'intention de subir les conséquences naturelles de ses actes, présomption qui ne peut être réfutée que par la preuve de son incapacité. Toutefois, cette approche a été jugée non conforme à la Charte puisqu'elle violait l'art. 7 et 11(d)du Charte canadienne des droits et libertés.[11]

  1. R c Lemky, 1996 CanLII 235 (CSC), [1996] 1 RCS 757, par McLachlin J
  2. , ibid.
  3. , ibid., aux paras 15 à 16
  4. R c Seymour, 1996 CanLII 201 (CSC), [1996] 2 RCS 252, par Cory J, au para 23
  5. R c Kahnapace, 2010 BCCA 227 (CanLII), 255 CCC (3d) 342, par Smith JA, au para 46
  6. R c Szanyi, 2010 ONCA 316 (CanLII), 254 CCC (3d) 528, par Blair JA, au para 22
  7. , ibid., au para 22
  8. R c Robinson, 1996 CanLII 233 (CSC), [1996] 1 RCS 683
  9. , ibid.
  10. , ibid.
  11. Robinson, supra

Preuve

La preuve d'intoxication doit être traitée comme étant liée conjointement à l'intention de l'infraction et à la [TRADUCTION] « déduction de bon sens » de l'intention.[1]

Une détermination d'intoxication doit être faite « à la lumière de toutes les circonstances ».[2]

Un accusé invoquant une défense d'intoxication est autorisé à témoigner de la quantité d'alcool consommée et des effets apparents que cela a eu sur lui.[3] Cependant, il ne suffit pas d’établir simplement la preuve de la consommation d’alcool pour invoquer l’intoxication comme moyen de défense.[4]

Il n’est pas nécessaire que l’accusé fasse appel à un expert pour établir un niveau d’intoxication proche de celui d’un automatisme.[5]

  1. R c Carrière, 2001 CanLII 8609 (ON CA), 159 CCC (3d) 51, par Doherty JA
  2. R c Holland, 2013 NBCA 69 (CanLII), 1070 APR 384, par Richard JA, au para 20
  3. R c Daviault, 1994 CanLII 61 (CSC), [1994] 3 RCS 63, par Cory J
  4. , ibid., au para 20
  5. R c SJB, 2002 ABCA 143 (CanLII), 166 CCC (3d) 537, par Berger JA (2:1)

Autre

Résumés de cas