« Réouverture du dossier » : différence entre les versions

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{{en|Reopening_the_Case}}
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==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Rebuttal and Reply}}
{{seealso|Réfutation et réponse}}
Once a party has closed their case, it is presumed they have finished presenting their evidence. It is the judge's discretion to allow a party, usually the Crown, to re-open their case.
Une fois qu'une partie a clos son dossier, on présume qu'elle a fini de présenter ses éléments de preuve. Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser une partie, habituellement la Couronne, à rouvrir son dossier.


The factors to consider in exercising discretion to re-open a case prior to verdict are:<ref>
Les facteurs à prendre en compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de rouvrir un dossier avant le verdict sont les suivants :<ref>
{{CanLIIRP|Hayward|g9h6t|1993 CanLII 14679 (ON CA)| (1993) 86 CCC (3d) 193}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atsL|g9h6t|17| to 19}}</ref>
{{CanLIIRP|Hayward|g9h6t|1993 CanLII 14679 (ON CA)| (1993) 86 CCC (3d) 193}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atsL|g9h6t|17| à 19}}</ref>
# whether the evidence is relevant to a material issue in the case;
# la pertinence de la preuve par rapport à une question importante dans l'affaire ;
# the potential prejudice to the other party, if reopening is permitted; and
# le préjudice potentiel causé à l'autre partie si la réouverture est autorisée ; et
# the effect of permitting reopening on the orderly and expeditious conduct of the trial.
# l'effet de l'autorisation de réouverture sur le déroulement ordonné et rapide du procès.


The main consideration is the potential prejudice to the opposing side by re-opening the case.<ref>
La principale considération est le préjudice potentiel que pourrait causer à la partie adverse la réouverture de l'affaire.<ref>
{{ibid1|Hayward}}</ref>
{{ibid1|Hayward}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Re-opening the Defence's Case==
==Réouverture de la preuve de la défense==
The test to re-open the defence's case is more stringent post-conviction in order "to protect the integrity of the process, including the enhanced interest in finality."<ref>
Le critère de réouverture de la preuve de la défense est plus rigoureux après la condamnation afin de « protéger l'intégrité du processus, y compris l'intérêt accru à la finalité ».<ref>
{{CanLIIRP|Kowall|6hzl|1996 CanLII 411 (ON CA)|108 CCC (3d) 481}}{{TheCourtONCA}}{{atL|6hzl|31}}</ref>
{{CanLIIRP|Kowall|6hzl|1996 CanLII 411 (ON CA)|108 CCC (3d) 481}}{{TheCourtONCA}}{{atL|6hzl|31}}</ref>
In such cases, the test will be the same for admitting fresh evidence on appeal.<ref>
Dans de tels cas, le critère sera le même pour l'admission de nouvelles preuves en appel.<ref>
See {{CanLIIRP|Palmer|1mjtn|1979 CanLII 8 (SCC)|[1980] 1 SCR 759}}{{perSCC-H|McIntyre J}} cited by {{ibid1|Kowall}}{{atL|6hzl|31}}</ref>
See {{CanLIIRP|Palmer|1mjtp|1979 CanLII 8 (CSC)|[1980] 1 RCS 759}}{{perSCC-H|McIntyre J}} cited by {{ibid1|Kowall}}{{atL|6hzl|31}}</ref>


The test to re-open the defence's case after adjudication requires the applicant to establish:<ref>
Le critère de réouverture de la preuve de la défense après le jugement exige que le demandeur établisse :<ref>
{{supra1|Kowall}}{{Atps|493-4}}<Br>
{{supra1|Kowall}}{{Atps|493-4}}<Br>
{{CanLIIRP|Arabia|1ztzt|2008 ONCA 565 (CanLII)|235 CCC (3d) 354}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|1ztzt|46}}<br>
{{CanLIIRP|Arabia|1ztzt|2008 ONCA 565 (CanLII)|235 CCC (3d) 354}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|1ztzt|46}}<br>
</ref>
</ref>
# the evidence should generally not be admitted if, by due diligence, it could have been adduced at trial. This general principle will not be applied as strictly in criminal trials as in civil trials;
# la preuve ne devrait généralement pas être admise si, avec la diligence requise, elle aurait pu être présentée au procès. Ce principe général ne sera pas appliqué aussi strictement dans les procès criminels que dans les procès civils;
# the evidence must be relevant in the sense that it bears upon a decisive or potentially decisive issue at trial;
# la preuve doit être pertinente au sens où elle porte sur une question décisive ou potentiellement décisive au procès;
# the evidence must be credible in the sense that it is reasonably capable of belief; and
# la preuve doit être crédible au sens où elle est raisonnablement susceptible d'être crue; et
# it must be such that if believed it could reasonably be expected, when taken with the other evidence adduced at trial, to have affected the result.
# elle doit être telle que si elle est admise, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ait une incidence sur le résultat, compte tenu des autres éléments de preuve présentés au procès.


The judge should consider whether the application is an attempt to reverse a tactical decision at trial.<ref>
Le juge doit déterminer si la demande constitue une tentative d'annuler une décision tactique prise au procès.<ref>
{{supra1|Kowall}}<br>
{{supra1|Kowall}}<br>
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Re-opening the Crown's Case==
==Réouverture de la preuve de la Couronne==
The judge may consider an application by the Crown to reopen their case. The standard will depend on what stage in the trial the application is made.<ref>
Le juge peut examiner une demande de la Couronne visant à rouvrir sa preuve. La norme dépendra de l'étape du procès à laquelle la demande est présentée.<ref>
{{CanLIIRP|Robillard|1z75j|1978 CanLII 200 (SCC)|[1978] 2 SCR 728}}{{perSCC|Pigeon J}}<br>  
{{CanLIIRP|Robillard|1z75j|1978 CanLII 200 (CSC)|[1978] 2 RCS 728}}{{perSCC|Pigeon J}}<br>  
{{CanLIIRP|P(MB)|1frvf|1994 CanLII 125 (SCC)|[1994] 1 SCR 555}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>  
{{CanLIIRP|P(MB)|1frvf|1994 CanLII 125 (CSC)|[1994] 1 RCS 555}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>  
{{CanLIIRP|G(SG)|1fr1d|1997 CanLII 311 (SCC)|[1997] 2 SCR 716}}{{perSCC|Cory J}} (plurality)<br>
{{CanLIIRP|G(SG)|1fr1d|1997 CanLII 311 (CSC)|[1997] 2 RCS 716}}{{perSCC|Cory J}} (plurality)<br>
See also R. E. Salhany, Q.C., Canadian Criminal Procedure, 6th ed., looseleaf (Aurora:  Thomson Reuters Canada Limited, 2010) vol. 1 at paras 6.3975, 6.3980, 6.3990</ref>
Voir également R. E. Salhany, Q.C., Canadian Criminal Procedure, 6th ed., looseleaf (Aurora:  Thomson Reuters Canada Limited, 2010) vol. 1 at paras 6.3975, 6.3980, 6.3990</ref>


The decision to re-open the case is a discretionary one and will be accorded deference on review.<ref>
La décision de rouvrir le dossier est discrétionnaire et sera soumise à la déférence lors de la révision.<ref>
{{supra1|G(SG)}}{{AtL|1fr1d|29}}
{{supra1|G(SG)}}{{AtL|1fr1d|29}}
</ref>
</ref>


The central issue is whether re-opening the case will cause prejudice to the accused.<ref>
La question centrale est de savoir si la réouverture du dossier causera un préjudice à l’accusé.<ref>
{{supra1|G(SG)}}{{AtL|1fr1d|29}} (The "crucial question to be resolved upon an application to reopen the Crown’s case is whether the accused will suffer prejudice in the legal sense ‑‑ that is, will be prejudiced in his or her defence"{{cleanup}})
{{supra1|G(SG)}}{{AtL|1fr1d|29}} (La « question cruciale à résoudre lors d’une demande de réouverture de la preuve de la Couronne est de savoir si l’accusé subira un préjudice au sens juridique du terme, c’est-à-dire s’il subira un préjudice dans sa défense »{{cleanup}})
</ref>
</ref>


A failure to request that the voir dire evidence be admitted into the trial by omission can be reason to reopen the crown case.<ref>
L’omission de demander que la preuve du voir-dire soit admise au procès par omission peut constituer un motif de réouverture de la preuve de la Couronne.<ref>
{{CanLIIRP|Wu|2dfbc|2010 ABCA 337 (CanLII)|266 CCC (3d) 482}}{{TheCourtABCA}}
{{CanLIIRP|Wu|2dfbc|2010 ABCA 337 (CanLII)|266 CCC (3d) 482}}{{TheCourtABCA}}
</ref>
</ref>


The further along the trial is the narrower the discretion and the more likely the prejudice will prevent reopening.<Ref>
Plus le procès avance, plus le pouvoir discrétionnaire est restreint et plus le préjudice risque d'empêcher la réouverture.<Ref>
{{supra1|G(SG)}}{{AtL|1fr1d|30}} ("discretion to allow the Crown to reopen its case becomes narrower as the trial proceeds because of the increasing likelihood of prejudice to the accused’s defence as the trial progresses.")
{{supra1|G(SG)}}{{AtL|1fr1d|30}} ( {{Tr}}« discretion to allow the Crown to reopen its case becomes narrower as the trial proceeds because of the increasing likelihood of prejudice to the accused’s defence as the trial progresses. » )
</ref>
</ref>


The analysis will depend on what phase of trial the application is brought. The first phase is before the closing of the Crown case. The second phase is after closing of Crown case but before defence elects to call evidence. The third and final phase is once the defence has started calling evidence.<Ref>
L'analyse dépendra de la phase du procès à laquelle la demande est présentée. La première phase se situe avant la clôture de la présentation des preuves de la Couronne. La deuxième phase se situe après la clôture de la présentation des preuves de la Couronne, mais avant que la défense ne décide de présenter des preuves. La troisième et dernière phase se situe une fois que la défense a commencé à présenter des preuves.<Ref>
{{supra1|G(SG)}}{{AtL|1fr1d|30}}  
{{supra1|G(SG)}}{{AtL|1fr1d|30}}
</ref>
</ref>


; After Defence Begins Evidence (The "Third Phase")
; Après que la défense a commencé à présenter ses preuves (la « troisième phase »)
The judge has the discretion to reopen the case "to correct some oversight or to prove a matter which it had failed to do inadvertently, provided that there was no prejudice to the accused." However, "[o]nce the defence had begun to present its case, the judge’s discretion [is] narrowly restricted" and may only be reopened "to prove a matter, ex improviso, which no human ingenuity could have foreseen."
Le juge a le pouvoir discrétionnaire de rouvrir le dossier « pour corriger une erreur ou pour prouver un fait qu'il n'a pas fait par inadvertance, à condition que cela n'ait causé aucun préjudice à l'accusé ». Cependant, « [o]n que la défense a commencé à présenter ses preuves, le pouvoir discrétionnaire du juge [est] étroitement limité » et ne peut être rouvert que « pour prouver un fait, ex improviso, qu'aucune ingéniosité humaine n'aurait pu prévoir ».
<ref>
<ref>
{{ibid1|Salhany}}<br>
{{ibid1|Salhany}}<br>
{{supra1|P(MB)}} at 568–570 (SCR), (the Crown will “be permitted to correct some oversight or inadvertent omission … in the presentation of its case, provided that justice requires it and there will be no prejudice to the defence.”)
{{supra1|P(MB)}} at 568–570 (RCS), (the Crown will “be permitted to correct some oversight or inadvertent omission … in the presentation of its case, provided that justice requires it and there will be no prejudice to the defence.”)
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Re-Opening Post Verdict===
===Réouverture après verdict===


The trial judge retains the discretion to reopen a trial after giving a trial verdict. The court is guided by the interest of "protecting the integrity of the process" and should only be done in the clearest of cases.<ref>
Le juge de première instance conserve le pouvoir discrétionnaire de rouvrir un procès après avoir rendu un verdict. Le tribunal est guidé par l'intérêt de « protéger l'intégrité du processus » et ne devrait le faire que dans les cas les plus évidents.<ref>
{{CanLIIRP|Arabia|1ztzt|2008 ONCA 565 (CanLII)| 235 CCC (3d) 354}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|1ztzt|52}}<br>
{{CanLIIRP|Arabia|1ztzt|2008 ONCA 565 (CanLII)| 235 CCC (3d) 354}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|1ztzt|52}}<br>
{{CanLIIRx|Hailemolokot|gds3j|2014 CanLII 56993 (MB CA)}}{{perBCCA|Burnett JA}}{{atsL|gds3j|8|}}, {{atsL-np|gds3j|10|}}<Br>
{{CanLIIRx|Hailemolokot|gds3j|2014 CanLII 56993 (MB CA)}}{{perBCCA|Burnett JA}}{{atsL|gds3j|8|}}, {{atsL-np|gds3j|10|}}<Br>
{{CanLIIRP|Chan|hx9pt|2019 ONSC 783 (CanLII)|428 CRR (2d) 81}}{{perONSC|Boswell J}}{{atL|hx9pt|27}} ("Where an application is brought to re-open a case following judgment, but before sentencing, the trial judge has a discretion to re-open the case and to reconsider the judgment.")
{{CanLIIRP|Chan|hx9pt|2019 ONSC 783 (CanLII)|428 CRR (2d) 81}}{{perONSC|Boswell J}}{{atL|hx9pt|27}} ( {{Tr}}« Where an application is brought to re-open a case following judgment, but before sentencing, the trial judge has a discretion to re-open the case and to reconsider the judgment. » )
</ref>
</ref>


The exercise of discretion should "only to be exercised in exceptional circumstances, where its exercise is clearly called for."<ref>
L'exercice du pouvoir discrétionnaire ne devrait être exercé que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque son exercice est clairement requis.<ref>
{{supra1|Chan}}{{atsL|hx9pt|27| to 28}} - referring to it as the "Lessard" test<br>
{{supra1|Chan}}{{atsL|hx9pt|27| à 28}} - en le désignant comme le test « Lessard »<br>
{{CanLIIRP|Lessard|htwlv|1976 CanLII 1417 (ON CA)|30 CCC (2d) 70}}{{perONCA-H|Martin JA}}{{atp|73}} (“should only be exercised in exceptional circumstances and where its exercise is clearly called for”)<Br>
{{CanLIIRP|Lessard|htwlv|1976 CanLII 1417 (ON CA)|30 CCC (2d) 70}}{{perONCA-H|Martin JA}}{{atp|73}} (“should only be exercised in exceptional circumstances and where its exercise is clearly called for”)<Br>
{{CanLIIRP|Griffen|g012s|2013 ONCA 510 (CanLII)|116 OR (3d) 561}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atL|g012s|12}}<br>
{{CanLIIRP|Griffen|g012s|2013 ONCA 510 (CanLII)|116 OR (3d) 561}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atL|g012s|12}}<br>
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</ref>
</ref>


Where the application is based on "fresh evidence" the applicant must satisfy the Palmer test for fresh evidence.<ref>
Lorsque la demande est fondée sur de « nouvelles preuves », le demandeur doit satisfaire au test Palmer relatif aux nouvelles preuves.<ref>
{{supra1|Chan}}{{atL|hx9pt|28}}<br>
{{supra1|Chan}}{{atL|hx9pt|28}}<br>
See also [[Appellate Evidence#Fresh Evidence]]<Br>
Voir également [[Preuves nouvelles]]<Br>
</ref>
</ref>


; Appellate Review
; Examen en appel
On a judge-alone trial, the trial judge should consider the Palmer factors for [[Appellate Evidence|Fresh Evidence]].<ref>
Lors d'un procès devant juge seul, le juge de première instance doit tenir compte des facteurs Palmer pour les [[preuves en appel#Nouvelle preuve|preuves nouvelles]].<ref>
{{ibid1|Hailemolokot}}{{atL|gds3j|9}}<br>
{{ibid1|Hailemolokot}}{{atL|gds3j|9}}<br>
</ref>
</ref>
The judge should not reopen the case where it is seen as "an attempt to reverse a tactical decision made at trial."<ref>
Le juge ne doit pas rouvrir l'affaire lorsqu'elle est perçue comme « une tentative d'inverser une décision tactique prise au procès ».<ref>
{{ibid1|Hailemolokot}}{{atL|gds3j|9}}<br>
{{ibid1|Hailemolokot}}{{atL|gds3j|9}}<br>
</ref>
</ref>


The decision to reopen a trial should not be overturned unless there was a "misdirection" or an "unreasonable exercise of discretion."<ref>
La décision de rouvrir un procès ne doit pas être annulée à moins qu'il n'y ait eu une « mauvaise directive » ou un « exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire ».<ref>
{{ibid1|Hailemolokot}}{{atL|gds3j|10}}<br>
{{ibid1|Hailemolokot}}{{atL|gds3j|10}}<br>
</ref>
</ref>


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Dernière version du 5 novembre 2024 à 12:38

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 31346)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Réfutation et réponse

Une fois qu'une partie a clos son dossier, on présume qu'elle a fini de présenter ses éléments de preuve. Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser une partie, habituellement la Couronne, à rouvrir son dossier.

Les facteurs à prendre en compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de rouvrir un dossier avant le verdict sont les suivants :[1]

  1. la pertinence de la preuve par rapport à une question importante dans l'affaire ;
  2. le préjudice potentiel causé à l'autre partie si la réouverture est autorisée ; et
  3. l'effet de l'autorisation de réouverture sur le déroulement ordonné et rapide du procès.

La principale considération est le préjudice potentiel que pourrait causer à la partie adverse la réouverture de l'affaire.[2]

  1. R c Hayward, 1993 CanLII 14679 (ON CA), (1993) 86 CCC (3d) 193, par Doherty JA, aux paras 17 à 19
  2. , ibid.

Réouverture de la preuve de la défense

Le critère de réouverture de la preuve de la défense est plus rigoureux après la condamnation afin de « protéger l'intégrité du processus, y compris l'intérêt accru à la finalité ».[1] Dans de tels cas, le critère sera le même pour l'admission de nouvelles preuves en appel.[2]

Le critère de réouverture de la preuve de la défense après le jugement exige que le demandeur établisse :[3]

  1. la preuve ne devrait généralement pas être admise si, avec la diligence requise, elle aurait pu être présentée au procès. Ce principe général ne sera pas appliqué aussi strictement dans les procès criminels que dans les procès civils;
  2. la preuve doit être pertinente au sens où elle porte sur une question décisive ou potentiellement décisive au procès;
  3. la preuve doit être crédible au sens où elle est raisonnablement susceptible d'être crue; et
  4. elle doit être telle que si elle est admise, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ait une incidence sur le résultat, compte tenu des autres éléments de preuve présentés au procès.

Le juge doit déterminer si la demande constitue une tentative d'annuler une décision tactique prise au procès.[4]

  1. R c Kowall, 1996 CanLII 411 (ON CA), 108 CCC (3d) 481, par curiam, au para 31
  2. See R c Palmer, 1979 CanLII 8 (CSC), [1980] 1 RCS 759, par McIntyre J cited by , ibid., au para 31
  3. Kowall, supra, aux pp. 493-4
    R c Arabia, 2008 ONCA 565 (CanLII), 235 CCC (3d) 354, par Watt JA, au para 46
  4. Kowall, supra

Réouverture de la preuve de la Couronne

Le juge peut examiner une demande de la Couronne visant à rouvrir sa preuve. La norme dépendra de l'étape du procès à laquelle la demande est présentée.[1]

La décision de rouvrir le dossier est discrétionnaire et sera soumise à la déférence lors de la révision.[2]

La question centrale est de savoir si la réouverture du dossier causera un préjudice à l’accusé.[3]

L’omission de demander que la preuve du voir-dire soit admise au procès par omission peut constituer un motif de réouverture de la preuve de la Couronne.[4]

Plus le procès avance, plus le pouvoir discrétionnaire est restreint et plus le préjudice risque d'empêcher la réouverture.[5]

L'analyse dépendra de la phase du procès à laquelle la demande est présentée. La première phase se situe avant la clôture de la présentation des preuves de la Couronne. La deuxième phase se situe après la clôture de la présentation des preuves de la Couronne, mais avant que la défense ne décide de présenter des preuves. La troisième et dernière phase se situe une fois que la défense a commencé à présenter des preuves.[6]

Après que la défense a commencé à présenter ses preuves (la « troisième phase »)

Le juge a le pouvoir discrétionnaire de rouvrir le dossier « pour corriger une erreur ou pour prouver un fait qu'il n'a pas fait par inadvertance, à condition que cela n'ait causé aucun préjudice à l'accusé ». Cependant, « [o]n que la défense a commencé à présenter ses preuves, le pouvoir discrétionnaire du juge [est] étroitement limité » et ne peut être rouvert que « pour prouver un fait, ex improviso, qu'aucune ingéniosité humaine n'aurait pu prévoir ». [7]

  1. R c Robillard, 1978 CanLII 200 (CSC), [1978] 2 RCS 728, par Pigeon J
    R c P(MB), 1994 CanLII 125 (CSC), [1994] 1 RCS 555, par Lamer CJ
    R c G(SG), 1997 CanLII 311 (CSC), [1997] 2 RCS 716, par Cory J (plurality)
    Voir également R. E. Salhany, Q.C., Canadian Criminal Procedure, 6th ed., looseleaf (Aurora: Thomson Reuters Canada Limited, 2010) vol. 1 at paras 6.3975, 6.3980, 6.3990
  2. G(SG), supra, au para 29
  3. G(SG), supra, au para 29 (La « question cruciale à résoudre lors d’une demande de réouverture de la preuve de la Couronne est de savoir si l’accusé subira un préjudice au sens juridique du terme, c’est-à-dire s’il subira un préjudice dans sa défense »(cleaned up))
  4. R c Wu, 2010 ABCA 337 (CanLII), 266 CCC (3d) 482, par curiam
  5. G(SG), supra, au para 30 ( [TRADUCTION] « discretion to allow the Crown to reopen its case becomes narrower as the trial proceeds because of the increasing likelihood of prejudice to the accused’s defence as the trial progresses. » )
  6. G(SG), supra, au para 30
  7. , ibid.
    P(MB), supra at 568–570 (RCS), (the Crown will “be permitted to correct some oversight or inadvertent omission … in the presentation of its case, provided that justice requires it and there will be no prejudice to the defence.”)

Réouverture après verdict

Le juge de première instance conserve le pouvoir discrétionnaire de rouvrir un procès après avoir rendu un verdict. Le tribunal est guidé par l'intérêt de « protéger l'intégrité du processus » et ne devrait le faire que dans les cas les plus évidents.[1]

L'exercice du pouvoir discrétionnaire ne devrait être exercé que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque son exercice est clairement requis.[2]

Lorsque la demande est fondée sur de « nouvelles preuves », le demandeur doit satisfaire au test Palmer relatif aux nouvelles preuves.[3]

Examen en appel

Lors d'un procès devant juge seul, le juge de première instance doit tenir compte des facteurs Palmer pour les preuves nouvelles.[4] Le juge ne doit pas rouvrir l'affaire lorsqu'elle est perçue comme « une tentative d'inverser une décision tactique prise au procès ».[5]

La décision de rouvrir un procès ne doit pas être annulée à moins qu'il n'y ait eu une « mauvaise directive » ou un « exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire ».[6]

  1. R c Arabia, 2008 ONCA 565 (CanLII), 235 CCC (3d) 354, par Watt JA, au para 52
    R c Hailemolokot, 2014 CanLII 56993 (MB CA), par Burnett JA, aux paras 8, 10
    R c Chan, 2019 ONSC 783 (CanLII), 428 CRR (2d) 81, par Boswell J, au para 27 ( [TRADUCTION] « Where an application is brought to re-open a case following judgment, but before sentencing, the trial judge has a discretion to re-open the case and to reconsider the judgment. » )
  2. Chan, supra, aux paras 27 à 28 - en le désignant comme le test « Lessard »
    R c Lessard, 1976 CanLII 1417 (ON CA), 30 CCC (2d) 70, par Martin JA, au p. 73 (“should only be exercised in exceptional circumstances and where its exercise is clearly called for”)
    R c Griffen, 2013 ONCA 510 (CanLII), 116 OR (3d) 561, par Rosenberg JA, au para 12
    R c Kowall, 1996 CanLII 411 (ON CA), 108 CCC (3d) 481, par curiam, au para 31
    R c Drysdale, 2011 ONSC 5451 (CanLII), 275 CCC (3d) 219, par Trotter J, au para 1
  3. Chan, supra, au para 28
    Voir également Preuves nouvelles
  4. , ibid., au para 9
  5. , ibid., au para 9
  6. , ibid., au para 10