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For [[Sévices graves à la personne|serious personal injury offences]] or murder, [[Role of the Victim and Third Parties|l'art. 606(4.1) requires that after accepting a guilty plea, the judge must inquire]] whether "any of the victims had advised the prosecutor of their desire to be informed if such an agreement were entered into, and, if so, whether reasonable steps were taken to inform that victim of the agreement". Failing to take reasonable steps at guilty plea requires the prosecutor to "as soon as feasible, take reasonable steps to inform the victim of the agreement and the acceptance of the plea" (l'art. 606(4.3)).<!-- see also [[Template:606Notice5Y]]-->
Pour les [[Infractions graves pour blessures corporelles|infractions graves pour blessures corporelles]] ou pour le meurtre, le [[Rôle de la victime et des tiers|l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir]] si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).<!-- voir aussi [[Template:606Notice5Y]]-->
[[Category:Notice of Settlement to Victim]]
[[Catégorie : Avis de règlement à la victime]]

Dernière version du 19 août 2024 à 20:15

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).