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De Le carnet de droit pénal
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Where the offence relates to charges under s. 163.1, a judge ''must'' order that "any information that could identify a witness who is under the age of eighteen years or any person who is the subject of a representation, written material or a recording that constitutes child pornography within the meaning of that section" shall not be published, broadcast or transmitted pursuant to s. 486.4(3).
Lorsque l'infraction se rapporte à des accusations portées en vertu de l'art. 163.1, un juge « doit » ordonner que « tout renseignement permettant d'identifier un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou toute personne faisant l'objet d'une représentation, d'un écrit ou d'un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article » ne doit pas être publié, diffusé ou transmis conformément à l'art. 486.4(3).

Dernière version du 7 juillet 2024 à 21:13

Lorsque l'infraction se rapporte à des accusations portées en vertu de l'art. 163.1, un juge « doit » ordonner que « tout renseignement permettant d'identifier un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou toute personne faisant l'objet d'une représentation, d'un écrit ou d'un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article » ne doit pas être publié, diffusé ou transmis conformément à l'art. 486.4(3).