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Les questions du jury doivent recevoir une réponse « claire, correcte et complète ».<ref> | Les questions du jury doivent recevoir une réponse {{Tr}}« claire, correcte et complète ».<ref> | ||
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Une réponse appropriée devrait permettre au jury de mieux comprendre « les aspects particuliers de la preuve qui influent sur sa décision sur chaque question essentielle de l’affaire ».<ref> | Une réponse appropriée devrait permettre au jury de mieux comprendre {{Tr}}« les aspects particuliers de la preuve qui influent sur sa décision sur chaque question essentielle de l’affaire ».<ref> | ||
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Toute erreur dans une réponse au jury ne peut être corrigée simplement en se référant à l'exactitude de l'exposé initial.<ref> | Toute erreur dans une réponse au jury ne peut être corrigée simplement en se référant à l'exactitude de l'exposé initial.<ref> | ||
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Pour répondre à une question concernant la [[norme de preuve|norme de preuve « hors de tout doute raisonnable »]], il n’y a rien de mal en soi à simplement réciter à nouveau la norme.<ref> | Pour répondre à une question concernant la [[norme de preuve|norme de preuve {{Tr}}« hors de tout doute raisonnable »]], il n’y a rien de mal en soi à simplement réciter à nouveau la norme.<ref> | ||
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Il est inadéquat de répondre « oui » à la question du jury que j’ai posée « prenons-nous en compte tous les éléments de preuve pour toutes les accusations ? »<ref> | Il est inadéquat de répondre {{Tr}}« oui » à la question du jury que j’ai posée {{Tr}}« prenons-nous en compte tous les éléments de preuve pour toutes les accusations ? »<ref> | ||
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; La réponse n'a pas besoin d'être conforme à la théorie des parties | ; La réponse n'a pas besoin d'être conforme à la théorie des parties | ||
Une question peut se révéler nécessaire pour « donner des directives au jury d'une manière qui ne concorde pas avec la théorie avancée par l'avocat de la Couronne ou de la défense ».<ref> | Une question peut se révéler nécessaire pour {{Tr}}« donner des directives au jury d'une manière qui ne concorde pas avec la théorie avancée par l'avocat de la Couronne ou de la défense ».<ref> | ||
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Lorsqu'une demande de réécoute de parties de la preuve est formulée, la réécoute doit être effectuée sur la foi du dossier afin qu'une cour d'appel puisse déterminer si les parties ont été correctement mises en contexte.<ref> | Lorsqu'une demande de réécoute de parties de la preuve est formulée, la réécoute doit être effectuée sur la foi du dossier afin qu'une cour d'appel puisse déterminer si les parties ont été correctement mises en contexte.<ref> | ||
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; Relecture des segments uniquement | ; Relecture des segments uniquement | ||
La réponse à toute demande de relecture des sujets spécifiques de la preuve ou de la preuve dans son ensemble doit « inclure tous les témoignages du témoin sur le sujet ou en général ».<ref> | La réponse à toute demande de relecture des sujets spécifiques de la preuve ou de la preuve dans son ensemble doit {{Tr}}« inclure tous les témoignages du témoin sur le sujet ou en général ».<ref> | ||
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:20
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- < Procédure et pratique
- < Procès
- < Jurys
Principes généraux
Pendant les délibérations du jury, il est permis à celui-ci de poser des questions au tribunal et à l'avocat. Les questions du jury indiquent certains des problèmes que rencontrent les jurés lors des délibérations et demandent l'aide du juge du procès.[1]
- Procédure d'examen des questions
Lorsqu'un juge reçoit une question du jury, il doit :[2]
- lire la communication en audience publique en présence de toutes les parties ;
- donner à l'avocat la possibilité de présenter ses observations en audience publique avant de traiter la question ;
- répondre à la question pour le jury en audience publique en présence de toutes les parties.
- Importance des réponses
Les réponses aux questions ont « une influence qui dépasse de loin les instructions données ».[3]
- Question ambiguë
Lorsqu'une question du jury n'est pas claire, le juge doit demander des éclaircissements avant de tenter de fournir une réponse.[4]
- Exigences relatives à la réponse
Les questions du jury doivent recevoir une réponse [TRADUCTION] « claire, correcte et complète ».[5]
Une réponse appropriée devrait permettre au jury de mieux comprendre [TRADUCTION] « les aspects particuliers de la preuve qui influent sur sa décision sur chaque question essentielle de l’affaire ».[6]
Toutefois, la réponse doit également être rapide. Le fait de retarder sans instruction le jury de cesser ses délibérations lorsque la question reflète un malentendu risque de corrompre le verdict.[7]
En répondant à une question du jury, il est souvent conseillé au juge d'inviter le jury à revenir avec d'autres questions si la réponse ne l'aide pas.[8]
- Mode de communication avec le jury
Un juge ne doit pas communiquer avec le jury en lui envoyant des notes contenant des informations non sollicitées sans l'avis de l'avocat.[9]
- Effets des erreurs
Toute erreur dans une réponse au jury ne peut être corrigée simplement en se référant à l'exactitude de l'exposé initial.[10]
- Réponses inappropriées
Une réponse ne doit jamais décourager de poser d'autres questions sur un sujet quelconque.[11]
- Problèmes spécifiques
Pour répondre à une question concernant la norme de preuve [TRADUCTION] « hors de tout doute raisonnable », il n’y a rien de mal en soi à simplement réciter à nouveau la norme.[12]
Il est inadéquat de répondre [TRADUCTION] « oui » à la question du jury que j’ai posée [TRADUCTION] « prenons-nous en compte tous les éléments de preuve pour toutes les accusations ? »[13]
- La réponse n'a pas besoin d'être conforme à la théorie des parties
Une question peut se révéler nécessaire pour [TRADUCTION] « donner des directives au jury d'une manière qui ne concorde pas avec la théorie avancée par l'avocat de la Couronne ou de la défense ».[14] Cela est permis parce que le jury n'est pas lié par les théories opposées de la Couronne et de la défense.[15] Cependant, cette souplesse est limitée dans le but de préserver le procès équité.[16]
- Rapidité de construction des réponses
Les parties doivent agir avec prudence dans la fourniture de leurs réponses. Le juge de première instance ne doit pas presser les parties de le faire rapidement.[17]
- ↑
R c MT, 2012 ONCA 511 (CanLII), 289 CCC (3d) 115, par Watt JA (3:0), au para 114([TRADUCTION] les questions [TRADUCTION] « indiquent qu'au moins certains jurés ont un problème avec un point de l'affaire. »)
R c W(D), 1991 CanLII 93 (CSC), [1991] 1 RCS 742, par Cory J (3:2), aux pp. 759-760
R c WDS, 1994 CanLII 76 (CSC), [1994] 3 RCS 521, par Cory J (5:2), aux pp. 528-529, aux paras 14 à 18
- ↑ R c Dunbar and Logan, 1982 CanLII 3324 (ON CA), 68 CCC (2d) 13, par Martin JA, au para 34
- ↑
R c Grandine, 2017 ONCA 718 (CanLII), 355 CCC (3d) 120, par Brown JA (3:0), au para 62
R c Naglik, 1993 CanLII 64 (CSC), [1993] 3 RCS 122, au p. 139
WDS, supra, au para 16
- ↑ R c Shannon, 2011 BCCA 270 (CanLII), 273 CCC (3d) 80, par Finch JA (3:0)
- ↑
W(D), supra, aux pp. 759-760
WDS, supra, aux pp. 528, 530 (RCS) - il incombe au juge de répondre [TRADUCTION] « pleinement » et [TRADUCTION] « correctement » avec l'aide d'un avocat.
R c Layton, 2009 CSC 36 (CanLII), [2009] 2 RCS 540, par Rothstein J (5:2), au para 20
Grandine, supra, au para 62
R c Stubbs, 2013 ONCA 514 (CanLII), 300 CCC (3d) 181, par Watt JA (3:0), au para 95
- ↑
R c PJB, 2012 ONCA 730 (CanLII), 97 CR (6th) 195, par Watt JA, au para 44
- ↑
R c Ellis, 2013 ONCA 9 (CanLII), 293 CCC (3d) 541, par Watt JA (3:0), au para 42
- ↑ R c Layton, 2008 MBCA 118 (CanLII), 238 CCC (3d) 70, par Hamilton JA
- ↑ R c Edwards, 2002 CanLII 41587 (ON CA), 165 OAC 133, par curiam (3:0)
- ↑ S(WD), supra, aux pp. 530 to 531 (RCS)
- ↑ R c Layton, 2009 CSC 36 (CanLII), [2009] 2 RCS 540, par Rothstein J (5:2), au para 33
- ↑ , ibid.{{atsL|24qq0|29|, 32
- ↑ R c Melvin, 2016 NSCA 52 (CanLII), NSJ No 239, par Farrar JA, aux paras 52 à 53
- ↑
R c Ranger, 2003 CanLII 32900 (ON CA), 178 CCC (3d) 375, par Charron JA (3:0), au para 135
Grandine, supra, au para 63
- ↑
Grandine, supra, au para 63
- ↑
Grandine, supra, au para 63
R c Largie, 2010 ONCA 548 (CanLII), 258 CCC (3d) 297, par Watt JA (3:0), au para 161
- ↑
R c Cudjoe, 2009 ONCA 543 (CanLII), 68 CR (6th) 86, par Watt JA, au para 134 ([TRADUCTION] « Les procès avec jury, en particulier la rédaction des instructions du jury, sont un travail difficile pour toutes les parties concernées. Il n'est guère judicieux de sacrifier l'exactitude et l'exhaustivité à l'immédiateté de la réponse. Les questions des jurés qui se posent tard dans la soirée, surtout après une journée complète ou plus de délibérations, peuvent trouver une meilleure réponse le lendemain matin, lorsque tout le monde retourne à sa tâche plus reposé.... Les erreurs sont aussi faciles à éviter qu'à faire. Il ne sert à rien de se précipiter pour les commettre. La justice chronométrée a un prix trop élevé. »)
R c Chahal, 2008 BCCA 529 (CanLII), 240 CCC (3d) 363, par Smith JA, au para 40
Relecture des enregistrements du procès
- Demandes de réécoute d'un témoignage
Les jurés peuvent demander que des parties de la preuve leur soient réécoutées afin de rafraîchir leur mémoire.[1]
Toute réécoute de la preuve doit être faite sur dossier et en présence de l'accusé.[2]
Lorsqu'une demande de réécoute de parties de la preuve est formulée, la réécoute doit être effectuée sur la foi du dossier afin qu'une cour d'appel puisse déterminer si les parties ont été correctement mises en contexte.[3]
- Relecture des segments uniquement
La réponse à toute demande de relecture des sujets spécifiques de la preuve ou de la preuve dans son ensemble doit [TRADUCTION] « inclure tous les témoignages du témoin sur le sujet ou en général ».[4]
Lorsque des sujets spécifiques sont demandés pour la lecture, il est nécessaire que tous les segments sur le sujet lors de l'interrogatoire principal, du contre-interrogatoire et du réinterrogatoire soient diffusés.[5] Cela devrait être fait même si le jury demande simplement l'interrogatoire principal.[6]
Cependant, si le jury insiste sur le fait qu'il ne souhaite pas avoir tous les éléments de preuve sur le sujet, cela peut ne pas être nécessaire.[7]
Il est inapproprié pour le juge d'insister pour que le jury écoute l'intégralité du témoignage du témoin alors qu'il ne souhaite entendre que celui-ci. [8]
- Divulgation des transcriptions
Il n'est pas inapproprié que le jury reçoive, à sa demande, des transcriptions partielles dès qu'elles sont disponibles.[9]
- Examen des transcriptions
Il est essentiel que le jury soit informé de son droit de se faire écouter le témoignage s'il demande une transcription mais qu'on lui informe que les transcriptions ne sont pas disponibles.[10]
Lorsque le jury reçoit des transcriptions de parties seulement de la preuve, il peut être nécessaire de lui rappeler qu'il ne doit pas perdre de vue qu'il doit tenir compte de l'ensemble de la preuve, et non seulement des parties transcrites.[11]
- Demande de copie d'une plaidoirie finale
Le jury a le droit de demander la reprise de l'exposé du jury.[12]
Lorsque le jury demande une copie de la plaidoirie finale de la Couronne, il n'est pas tenu de fournir une copie de la plaidoirie finale de la défense.[13]
- ↑ R c A(J), 1996 CanLII 1201 (ON CA), 112 CCC (3d) 528, par juge d'appel LaBrosse R c Dorset, 1980 ABCA 246 (CanLII), 54 CCC (2d) 490, par juge d'appel Harradence
- ↑ R c Lalande, 1999 CanLII 2388 (ON CA), 138 CCC (3d) 441, par Borins JA
- ↑ , ibid. ([TRADUCTION] « ... des mesures doivent être prises pour garantir que les témoignages enregistrés sur bande magnétique soient rediffusés devant un jury en audience publique, en présence de l'accusé, du juge du procès et de l'avocat, et qu'un compte rendu approprié soit effectué de ce qui se passe tout au long de la procédure de rediffusion. »)
- ↑ R c JB, 2019 ONCA 591 (CanLII), 378 CCC (3d) 302, par Watt JA, au para 69
- ↑
R c Olbey, 1979 CanLII 61 (CSC), [1980] 1 RCS 1008
R c Bell, Christiansen, Coolen and MacDonald, 1973 CanLII 1555 (NSCA), 14 CCC (2d) 225, par Cooper JA - ↑ R c D(D), 1998 CanLII 14607 (ON CA), 129 CCC (3d) 506, par Finlayson JA
- ↑ R c Hobart, Fogel and Doolin, 1982 CanLII 1975 (ON CA), 65 CCC (2d) 518, par Martin JA
- ↑ R c Callaghan (CA), 1991 CanLII 7234 (ON CA), 9 CR (4th) 264, par Krever JA
- ↑ R c Lamirande, 2002 MBCA 41 (CanLII), 164 CCC (3d) 299, par Scott CJ
- ↑ R c Toms, 2003 CanLII 31577 (ON CA), 174 CCC (3d) 87, par Carthy JA, au para 6
- ↑ R c Hoang, 1999 BCCA 697 (CanLII), 140 CCC (3d) 226, par Ryan JA
- ↑
R c Smith, 1975 CanLII 1384 (BCCA), 25 CCC (2d) 270
- ↑ R c Ferguson, 2001 CSC 6 (CanLII), [2001] 1 RCS 281, par Major J
Ne pas répondre aux questions du jury
Le fait qu'un jury pose une question puis se retire avant que le juge n'y réponde ne rend pas le verdict invalide. Le juge n'est pas tenu de répondre à la question pour le jury.[1] Cependant, si la question révèle une erreur juridique, le juge doit donner une directive de correction et donner l'occasion de reconsidérer son verdict.[2]
Un jury peut retirer une question simplement en annonçant qu'il est prêt à rendre une décision verdict.[3]
Il peut être recommandé qu'une fois que le jury est prêt, même s'il n'a pas reçu de réponse à la question, le tribunal demande à l'avocat et au jury si la question doit quand même recevoir une réponse.[4]
- ↑
R c Sit, 1989 CanLII 7194 (ON CA), 47 CCC (3d) 45, par Finlayson JA (2:1), aux pp. 57-58
voir aussi R c Ellis, 2013 ONCA 9 (CanLII), 293 CCC (3d) 541, par Watt JA (3:0) - ↑ , ibid.
- ↑ R c Lavoie, 1990 CanLII 4038 (NB CA), 107 NBR (2d) 181, par Hoyt JA (3:0)
- ↑ R c Jones, 2011 ONCA 584 (CanLII), 277 CCC (3d) 143, par Laskin JA (3:0), aux paras 55, 56