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{{LevelOne}}{{HeaderDocuments}}
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==Principes généraux==
==Principes généraux==
Documents that are generated by someone other than a public institution, a court, financial institution, or business are admissible under statute and common law.
Les documents générés par une personne autre qu'une institution publique, un tribunal, une institution financière ou une entreprise sont admissibles en vertu de la loi et de la common law.


==Investigation Records==
==Dossiers d'enquête==
Records that re generated in the course of an investigation cannot fall within business records as they are not being kept within the ordinary course of business.<ref>
Les dossiers générés au cours d'une enquête ne peuvent pas être considérés comme des dossiers commerciaux, car ils ne sont pas conservés dans le cadre normal des activités.<ref>
See Digital Evidence in Criminal Law, 2011{{atp|21}}<br>
See Digital Evidence in Criminal Law, 2011{{atp|21}}<br>
see also {{CanLIIR-N|McWhinney| [1992] MJ No 625 (MBPC)}}</ref>  
voir également {{CanLIIR-N|McWhinney| [1992] MJ No 625 (MBPC)}}</ref>  


It is important to distinguish records made from the investigation and those that are simply retrieved during the investigation.<ref>
Il est important de faire la distinction entre les documents constitués dans le cadre de l'enquête et ceux qui sont simplement récupérés au cours de l'enquête.<ref>
e.g. {{CanLIIRP|B(L)|25dwz|2009 BCSC 1194 (CanLII)| [2009] BCJ No 1741}}{{perBCSC|Holmes J}}{{atsL|25dwz|5| to 8}} - production order for records from phone company</ref>  
e.g. {{CanLIIRP|B(L)|25dwz|2009 BCSC 1194 (CanLII)| [2009] BCJ No 1741}}{{perBCSC|Holmes J}}{{atsL|25dwz|5| à 8}} - production order for records from phone company</ref>  
Even materials such as the contents of a report that extracts from a larger body of records will be considered pre-existing.<ref>Digital Evidence in Criminal Law{{atp|21}}</ref>
Même des éléments tels que le contenu d’un rapport extrait d’un ensemble plus vaste de documents seront considérés comme préexistants.<ref>Preuve numérique en droit pénal{{atp|21}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Assessment Records==
==Assessment Records==
{{seealso|Mental Illness|Traditional Exceptions to Hearsay}}
{{seealso|Maladie mentale|Exceptions traditionnelles au ouï-dire}}
Any written statements made as part of a Part XX.1 assessment order (fitness to stand trial or NCR) is a "protected statement" and cannot be tendered into evidence without the consent of the accused, except for the purpose of:<ref>
Toute déclaration écrite faite dans le cadre d'une ordonnance d'évaluation en vertu de la partie XX.1 (aptitude à subir un procès ou NCR) est une {{Tr}}« déclaration protégée » et ne peut être présentée en preuve sans le consentement de l'accusé, sauf aux fins de :<ref>
see [{{CCCSec|672.21}} s. 672.21]</ref>
voir [{{CCCSec|672.21}} art. 672.21]</ref>
* "determining whether the accused is unfit to stand trial;"
* « déterminer si l'accusé est inapte à subir son procès ;»
* "making a disposition or placement decision respecting the accused"
* « prendre une décision concernant la mesure ou le placement de l'accusé »
* "determining whether the balance of the mind of the accused was disturbed at the time of the commission of the alleged offence, whether the accused is a female person charged with an offence arising out of the death of her newly-born child;"
* « déterminer si l'équilibre mental de l'accusé a été perturbé au moment de la perpétration de l'infraction présumée, si l'accusé est une femme accusée d'une infraction découlant du décès de son nouveau-né ; »
* "determining whether the accused was, at the time of the commission of an alleged offence, suffering from automatism or a mental disorder so as to be exempt from criminal responsibility by virtue of subsection 16(1), if the accused puts his or her mental capacity for criminal intent into issue, or if the prosecutor raises the issue after verdict;"
* « déterminer si l'accusé souffrait, au moment de la perpétration d'une infraction présumée, d'automatisme ou d'un trouble mental de manière à être exempté de responsabilité pénale en vertu du paragraphe 16(1), si l'accusé met en cause sa capacité mentale d'intention criminelle, ou si le procureur soulève la question après le verdict ;»
* "challenging the credibility of an accused in any proceeding where the testimony of the accused is inconsistent in a material particular with a protected statement that the accused made previously;" or
* « contester la crédibilité d'un accusé dans toute procédure lorsque le témoignage de l'accusé est incompatible sur un point important avec une déclaration protégée que l'accusé a faite précédemment ;» ou
* "establishing the perjury of an accused who is charged with perjury in respect of a statement made in any proceeding."
* « établir le parjure d'un accusé qui est accusé de parjure concernant une déclaration faite dans toute procédure ».


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Notice of Intention to Admit Documents==
==Avis d'intention d'admettre des documents==
Notice is usually required for submitting most forms of documentary evidence.  
Un avis est généralement requis pour soumettre la plupart des formes de preuves documentaires.


Nevertheless, appellate court have frequently refused to invalidate notices on technicalities of procedure.<ref>e.g.  
Néanmoins, les tribunaux d'appel ont souvent refusé d'invalider les avis pour des raisons techniques de procédure.<ref>p. ex.
{{CanLIIRP|Good et al.|2f058|1983 ABCA 141 (CanLII)| }}{{perABCA|McCLung JA}}{{atL|2f058|7}}</ref>
{{CanLIIRP|Good et al.|2f058|1983 ABCA 141 (CanLII)| }}{{perABCA|McCLung JA}}{{atL|2f058|7}}</ref>
The purpose of the notice provisions is to "simply the production of evidence" which would reduce the time and cost of criminal prosecutions.<ref>Good at 7</ref>
Les dispositions relatives à la notification visent à « simplifier la production de preuves », ce qui réduirait le temps et le coût des poursuites pénales.<ref>Good at 7</ref>


Notice regarding documents and records are addressed under s. 28 of the Canada Evidence Act:  
Les notifications concernant les documents et les dossiers sont traitées à l'art. 28 de la Loi sur la preuve au Canada :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Notice of production of book or document
;Avis de production d’un livre ou d’une pièce
28 (1) No copy of any book or other document shall be admitted in evidence, under the authority of section 23 {{AnnSecE|23}}, 24 {{AnnSecE|24}}, 25 {{AnnSecE|25}}, 26 {{AnnSecE|26}} or 27 {{AnnSecE|27}}, on any trial, unless the party intending to produce the copy has before the trial given to the party against whom it is intended to be produced reasonable notice of that intention.
 
<br>
28 (1) Aucune copie d’un livre ou d’un autre document n’est admissible en preuve, sous l’autorité de l’article 23 {{AnnSecE|23}}, 24 {{AnnSecE|24}}, 25 {{AnnSecE|25}}, 26 {{AnnSecE|26}} ou 27 {{AnnSecE|27}}, dans un procès, à moins que la partie qui a l’intention de la produire n’ait donné, avant le procès, à la partie contre laquelle elle veut la produire, avis raisonnable de son intention.
; Not less than 7 days
 
(2) The reasonableness of the notice referred to in subsection (1) {{AnnSecE|28(1)}} shall be determined by the court, judge or other person presiding, but the notice shall not in any case be less than seven days.  
; Au moins 7 jours
|[{{CEASec|28}} CEA]
 
(2) Le tribunal, le juge ou l’autre personne qui préside décide ce qui constitue un avis raisonnable, mais l’avis ne peut dans aucun cas être de moins de sept jours.
 
S.R., ch. E-10, art. 28
|{{CEASec2|28}}
|{{NoteUpCEA|28|1|2}}
|{{NoteUpCEA|28|1|2}}
}}
}}


Section 28 applies to judicial documents under seal (s. 23), business documents under seal (s. 24), copies of publicly-accessible documents and books (s. 25), books possessed by federal government (s. 26), and documents notarized in Quebec (s. 27).
L'article 28 s'applique aux documents judiciaires sous scellés (art. 23), aux documents commerciaux sous scellés (art. 24), aux copies de documents et de livres accessibles au public (art. 25), aux livres possédés par le gouvernement fédéral (art. 26) et aux documents notariés au Québec (art. 27).


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}
===Form of Service===
===Forme de signification===
The form of notice is not specific in the legislation and so can be in many forms, including by the admission of the documents in the preliminary inquiry hearing.<ref>
La forme de l'avis n'est pas précisée dans la législation et peut donc prendre plusieurs formes, notamment par l'admission des documents à l'audience d'enquête préliminaire.<ref>
{{CanLIIRP|Cordes|fp49m|1978 ALTASCAD 94 (CanLII)|40 CCC (2d) 442}}{{perABCA|Prowse JA}}, aff’d [1979] 1 SCR 1062, [http://canlii.ca/t/1z77h 1979 CanLII 206] (SCC){{perSCC-H|Martland J}}
{{CanLIIRP|Cordes|fp49m|1978 ALTASCAD 94 (CanLII)|40 CCC (2d) 442}}{{perABCA|Prowse JA}}, aff’d [1979] 1 RCS 1062, [http://canlii.ca/t/1z77h 1979 CanLII 206] (CSC){{perSCC-H|Martland J}}
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Party to Serve===
===Partie à signifier===
Service is usually served upon counsel for the party. <ref>
La signification est généralement signifiée à l'avocat de la partie. <ref>
{{CanLIIRP|Fowler|gc5jf|1982 CanLII 3683 (NSCA)|2 CCC (3d) 227}}{{perNSCA|MacKeigan CJNS}}<br>
{{CanLIIRP|Fowler|gc5jf|1982 CanLII 3683 (NSCA)|2 CCC (3d) 227}}{{perNSCA|MacKeigan CJNS}}<br>
{{CanLIIRP|Vollman|g8f0k|1989 CanLII 4798 (SK CA)|52 CCC (3d) 379}}{{perSKCA| Bayda JA}}<br>
{{CanLIIRP|Vollman|g8f0k|1989 CanLII 4798 (SK CA)|52 CCC (3d) 379}}{{perSKCA| Bayda JA}}<br>
</ref>
</ref>
However, service on an assistant or secretary is also permitted.<ref>
Toutefois, la signification à un assistant ou à une secrétaire est également autorisée.<ref>
{{CanLIIR-N|Page| (1989) 8 WCB 339 - CA009333 (BCCA)}}</ref>  
{{CanLIIR-N|Page| (1989) 8 WCB 339 - CA009333 (BCCA)}}</ref>
Service on relatives of the accused is not always sufficient.<ref>
La signification aux proches de l'accusé n'est pas toujours suffisante.<ref>
{{CanLIIR-N|Lewis| (1972), 6 CCC 189 (Ont.CA)}}<br>
{{CanLIIR-N|Lewis| (1972), 6 CCC 189 (Ont.CA)}}<br>
{{CanLIIRP|Godon|g7sjw|1984 CanLII 2582 (SK CA)|12 CCC (3d) 446}}{{perSKCA|Hall JA}} - found sufficient
{{CanLIIRP|Godon|g7sjw|1984 CanLII 2582 (SK CA)|12 CCC (3d) 446}}{{perSKCA|Hall JA}} - jugée suffisante
</ref>  
</ref>
Service by fax machine to the counsel's address is satisfactory.<ref>
La signification par télécopieur à l'adresse de l'avocat est satisfaisante.<ref>
{{CanLIIRx|Dillon|1l269|2005 CanLII 22212 (ON SC)}}{{perONSC|Hill J}}
{{CanLIIRx|Dillon|1l269|2005 CanLII 22212 (ON SC)}}{{perONSC|Hill J}}
</ref>
</ref>


Service must be proven by oral evidence and not simply affidavit.<ref>
La signification doit être prouvée par une preuve orale et non par un simple affidavit.<ref>
{{CanLIIR-N|Veinot| (1983), 3 CCC 113 (NSCA)}}</ref>
{{CanLIIR-N|Veinot| (1983), 3 CCC 113 (NSCA)}}</ref>


Notice of ''certificates of analysis'' of drugs seized must be made to be admissible. Simply providing disclosure does not constitute notice. <ref>  
L'avis de {{Tr}}« certificats d'analyse » des drogues saisies doit être présenté pour être admissible. La simple divulgation ne constitue pas un avis. <ref>
{{CanLIIRx|Cardinal|2d3xf|2010 NWTTC 16 (CanLII)}},''per'' Schmaltz J</ref>
{{CanLIIRx|Cardinal|2d3xf|2010 NWTTC 16 (CanLII)}}, ''par'' Schmaltz J</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Proof of service===
===Preuve de signification===
It is not always necessary for a police witness recall the specifics of affecting service of a document. If it is a standard procedure that they can testify that they always follow, and there is no recollection of there being a failure to follow the procedure, the judge may conclude that it was done properly.<ref>
Il n'est pas toujours nécessaire qu'un témoin de la police se rappelle les détails de la signification d'un document. S'il s'agit d'une procédure standard dont il peut témoigner qu'il la suit toujours, et qu'il n'a aucun souvenir d'un manquement à cette procédure, le juge peut conclure que la signification a été faite correctement.<ref>
{{CanLIIRP|Lorenz|fnq2n|2011 SKPC 164 (CanLII)|392 Sask R 41}}{{perSKPC|Kovatch J}}{{atL|fnq2n|21}}</ref>
{{CanLIIRP|Lorenz|fnq2n|2011 SKPC 164 (CanLII)|392 Sask R 41}}{{perSKPC|Kovatch J}}{{atL|fnq2n|21}}</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Business Records]]
* [[Dossiers commerciaux]]
* [[Financial Institution Records]]
* [[Dossiers des institutions financières]]

Dernière version du 4 novembre 2024 à 10:55

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2013. (Rev. # 29626)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Les documents générés par une personne autre qu'une institution publique, un tribunal, une institution financière ou une entreprise sont admissibles en vertu de la loi et de la common law.

Dossiers d'enquête

Les dossiers générés au cours d'une enquête ne peuvent pas être considérés comme des dossiers commerciaux, car ils ne sont pas conservés dans le cadre normal des activités.[1]

Il est important de faire la distinction entre les documents constitués dans le cadre de l'enquête et ceux qui sont simplement récupérés au cours de l'enquête.[2] Même des éléments tels que le contenu d’un rapport extrait d’un ensemble plus vaste de documents seront considérés comme préexistants.[3]

  1. See Digital Evidence in Criminal Law, 2011, au p. 21
    voir également R c McWhinney [1992] MJ No 625 (MBPC)(*pas de liens CanLII)
  2. e.g. R c B(L), 2009 BCSC 1194 (CanLII), [2009] BCJ No 1741, par Holmes J, aux paras 5 à 8 - production order for records from phone company
  3. Preuve numérique en droit pénal, au p. 21

Assessment Records

Voir également: Maladie mentale et Exceptions traditionnelles au ouï-dire

Toute déclaration écrite faite dans le cadre d'une ordonnance d'évaluation en vertu de la partie XX.1 (aptitude à subir un procès ou NCR) est une [TRADUCTION] « déclaration protégée » et ne peut être présentée en preuve sans le consentement de l'accusé, sauf aux fins de :[1]

  • « déterminer si l'accusé est inapte à subir son procès ;»
  • « prendre une décision concernant la mesure ou le placement de l'accusé »
  • « déterminer si l'équilibre mental de l'accusé a été perturbé au moment de la perpétration de l'infraction présumée, si l'accusé est une femme accusée d'une infraction découlant du décès de son nouveau-né ; »
  • « déterminer si l'accusé souffrait, au moment de la perpétration d'une infraction présumée, d'automatisme ou d'un trouble mental de manière à être exempté de responsabilité pénale en vertu du paragraphe 16(1), si l'accusé met en cause sa capacité mentale d'intention criminelle, ou si le procureur soulève la question après le verdict ;»
  • « contester la crédibilité d'un accusé dans toute procédure lorsque le témoignage de l'accusé est incompatible sur un point important avec une déclaration protégée que l'accusé a faite précédemment ;» ou
  • « établir le parjure d'un accusé qui est accusé de parjure concernant une déclaration faite dans toute procédure ».

Avis d'intention d'admettre des documents

Un avis est généralement requis pour soumettre la plupart des formes de preuves documentaires.

Néanmoins, les tribunaux d'appel ont souvent refusé d'invalider les avis pour des raisons techniques de procédure.[1] Les dispositions relatives à la notification visent à « simplifier la production de preuves », ce qui réduirait le temps et le coût des poursuites pénales.[2]

Les notifications concernant les documents et les dossiers sont traitées à l'art. 28 de la Loi sur la preuve au Canada :

Avis de production d’un livre ou d’une pièce

28 (1) Aucune copie d’un livre ou d’un autre document n’est admissible en preuve, sous l’autorité de l’article 23 [evidence of judicial proceedings, etc.], 24 [public records certified copies], 25 [public books and documents], 26 [books kept in offices under Government of Canada] ou 27 [notarial acts in Quebec], dans un procès, à moins que la partie qui a l’intention de la produire n’ait donné, avant le procès, à la partie contre laquelle elle veut la produire, avis raisonnable de son intention.

Au moins 7 jours

(2) Le tribunal, le juge ou l’autre personne qui préside décide ce qui constitue un avis raisonnable, mais l’avis ne peut dans aucun cas être de moins de sept jours.

S.R., ch. E-10, art. 28

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 28(1) et (2)

L'article 28 s'applique aux documents judiciaires sous scellés (art. 23), aux documents commerciaux sous scellés (art. 24), aux copies de documents et de livres accessibles au public (art. 25), aux livres possédés par le gouvernement fédéral (art. 26) et aux documents notariés au Québec (art. 27).

  1. p. ex. R c Good et al., 1983 ABCA 141 (CanLII), par McCLung JA, au para 7
  2. Good at 7

Forme de signification

La forme de l'avis n'est pas précisée dans la législation et peut donc prendre plusieurs formes, notamment par l'admission des documents à l'audience d'enquête préliminaire.[1]

  1. R c Cordes, 1978 ALTASCAD 94 (CanLII), 40 CCC (2d) 442, par Prowse JA, aff’d [1979] 1 RCS 1062, 1979 CanLII 206 (CSC), par Martland J

Partie à signifier

La signification est généralement signifiée à l'avocat de la partie. [1] Toutefois, la signification à un assistant ou à une secrétaire est également autorisée.[2] La signification aux proches de l'accusé n'est pas toujours suffisante.[3] La signification par télécopieur à l'adresse de l'avocat est satisfaisante.[4]

La signification doit être prouvée par une preuve orale et non par un simple affidavit.[5]

L'avis de [TRADUCTION] « certificats d'analyse » des drogues saisies doit être présenté pour être admissible. La simple divulgation ne constitue pas un avis. [6]

  1. R c Fowler, 1982 CanLII 3683 (NSCA), 2 CCC (3d) 227, par MacKeigan CJNS
    R c Vollman, 1989 CanLII 4798 (SK CA), 52 CCC (3d) 379, par Bayda JA
  2. R c Page (1989) 8 WCB 339 - CA009333 (BCCA)(*pas de liens CanLII)
  3. R c Lewis (1972), 6 CCC 189 (Ont.CA)(*pas de liens CanLII)
    R c Godon, 1984 CanLII 2582 (SK CA), 12 CCC (3d) 446, par Hall JA - jugée suffisante
  4. R c Dillon, 2005 CanLII 22212 (ON SC), par Hill J
  5. R c Veinot (1983), 3 CCC 113 (NSCA)(*pas de liens CanLII)
  6. R c Cardinal, 2010 NWTTC 16 (CanLII), par Schmaltz J

Preuve de signification

Il n'est pas toujours nécessaire qu'un témoin de la police se rappelle les détails de la signification d'un document. S'il s'agit d'une procédure standard dont il peut témoigner qu'il la suit toujours, et qu'il n'a aucun souvenir d'un manquement à cette procédure, le juge peut conclure que la signification a été faite correctement.[1]

  1. R c Lorenz, 2011 SKPC 164 (CanLII), 392 Sask R 41, par Kovatch J, au para 21

Voir également