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Aucun membre d'une force militaire, nationale ou étrangère, ne peut être exempté des lois régulières du Canada, à moins que la loi ne le prévoie explicitement.<ref>
Aucun membre d'une force militaire, nationale ou étrangère, ne peut être exempté des lois régulières du Canada, à moins que la loi ne le prévoie explicitement.<ref>
{{CanLIIRPC|Reference as to whether members of the Military or Naval Forces of the United States of America are exempt from Criminal Proceedings in Canadian Criminal Courts|fsldn|1943 CanLII 31 (CSC)|[1943] RCS 483}}{{perSCC|Duff CJ}}{{atp|497}} ("...the constitutional principle by which, that is to say, a soldier does not, in virtue of his military character, escape the jurisdiction of the civil courts of this country. Nothing short of legislative enactment, or its equivalent, can change this principle.")<br>
{{CanLIIRPC|Reference as to whether members of the Military or Naval Forces of the United States of America are exempt from Criminal Proceedings in Canadian Criminal Courts|fsldn|1943 CanLII 31 (CSC)|[1943] RCS 483}}{{perSCC|Duff CJ}}{{atp|497}} ( {{Tr}}« ...the constitutional principle by which, that is to say, a soldier does not, in virtue of his military character, escape the jurisdiction of the civil courts of this country. Nothing short of legislative enactment, or its equivalent, can change this principle.» )<br>
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; Constitutionnalité
; Constitutionnalité
L'article 130(1)(a) de la LDN ne viole pas l'article 11(f){{CCRF}}.<ref>
L'article 130(1)a) de la LDN ne viole pas l'article 11(f){{CCRF}}.<ref>
{{CanLIIRP|Stillman|j1n57|2019 CSC 40 (CanLII)|436 DLR (4th) 193}}{{perSCC-H|Moldaver et Brown JJ}} (5:2)
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(2) Lorsque le code de discipline militaire prévoit que l’auteur d’une infraction, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale une peine donnée, l’autorité compétente peut lui imposer, au lieu de celle-ci, toute autre peine qui la suit dans l’échelle des peines.
(2) Lorsque le code de discipline militaire prévoit que l’auteur d’une infraction, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale une peine donnée, l’autorité compétente peut lui imposer, au lieu de celle-ci, toute autre peine qui la suit dans l’échelle des peines.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 1391998, ch. 35, art. 35
L.R. (1985), ch. N-5, art. 139{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 35




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140 Quiconque est, sur déclaration de culpabilité d’une infraction d’ordre militaire, passible de l’emprisonnement à perpétuité, autrement que comme peine minimale, ou pour toute période déterminée inférieure, peut être condamné à un emprisonnement d’une plus courte durée.
140 Quiconque est, sur déclaration de culpabilité d’une infraction d’ordre militaire, passible de l’emprisonnement à perpétuité, autrement que comme peine minimale, ou pour toute période déterminée inférieure, peut être condamné à un emprisonnement d’une plus courte durée.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 140L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 601998, ch. 35, art. 36
L.R. (1985), ch. N-5, art. 140;
L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 36
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec140 LDN]
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}}
}}
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(2) Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à un emprisonnement de moins de deux ans, elle peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution du service de Sa Majesté.
(2) Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à un emprisonnement de moins de deux ans, elle peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution du service de Sa Majesté.


1998, ch. 35, art. 36
{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 36
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec140.1 LDN]
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec140.1 LDN]
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}}
Ligne 110 : Ligne 111 :
:b) dans le cas d’un militaire du rang, jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de le faire reculer.
:b) dans le cas d’un militaire du rang, jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de le faire reculer.


1998, ch. 35, art. 36
{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 36


|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec140.2 LDN]
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec140.2 LDN]
Ligne 128 : Ligne 129 :
(2) L’individu ayant fait l’objet d’une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté n’est pas admis à servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d’urgence ou si cette peine est ultérieurement annulée ou modifiée.
(2) L’individu ayant fait l’objet d’une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté n’est pas admis à servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d’urgence ou si cette peine est ultérieurement annulée ou modifiée.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 141L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 601998, ch. 35, art. 37 et 922019, ch. 15, art. 13(A)
L.R. (1985), ch. N-5, art. 141;
L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 37 et 92{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 13(A)
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec141 LDN]
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec141 LDN]
}}
}}
Ligne 143 : Ligne 145 :
(2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une peine de détention est réputé rétrogradé au grade de soldat jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine.
(2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une peine de détention est réputé rétrogradé au grade de soldat jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 142L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 601998, ch. 35, art. 382013, ch. 24, art. 20
L.R. (1985), ch. N-5, art. 142;
L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 38{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 20
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec142 LDN]
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec142 LDN]
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Ligne 158 : Ligne 161 :
:b) dans le cas d’un officier commissionné, que jusqu’au grade le plus bas qu’un tel officier puisse détenir.
:b) dans le cas d’un officier commissionné, que jusqu’au grade le plus bas qu’un tel officier puisse détenir.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 143L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
L.R. (1985), ch. N-5, art. 143;
L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec143 LDN]
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec143 LDN]
}}
}}
Ligne 167 : Ligne 171 :
144 Dans son jugement condamnant un officier ou militaire du rang à la perte de l’ancienneté, la cour martiale doit préciser la période visée par la peine.
144 Dans son jugement condamnant un officier ou militaire du rang à la perte de l’ancienneté, la cour martiale doit préciser la période visée par la peine.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 144L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 601998, ch. 35, art. 39
L.R. (1985), ch. N-5, art. 144;
L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 39
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147 LDN]
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(3) Elles peuvent être modifiées par le juge militaire qui a infligé l’amende ou par celui que désigne le juge militaire en chef.
(3) Elles peuvent être modifiées par le juge militaire qui a infligé l’amende ou par celui que désigne le juge militaire en chef.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 145L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 601998, ch. 35, art. 392019, ch. 15, art. 142019, ch. 15, art. 46
L.R. (1985), ch. N-5, art. 145;
L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 39{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 14{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 46
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec145 LDN]
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec145 LDN]
}}
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Ligne 197 : Ligne 203 :
(2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du ministre.
(2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du ministre.


2013, ch. 24, art. 21
{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 21
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec145.1 LDN]
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec145.1 LDN]
}}
}}
Ligne 220 : Ligne 226 :
:b) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;
:b) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;
:c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
:c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
 
:c.1.1) d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis;
c.1) d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis;
:d) d’une infraction visée à l’alinéa 109(1)b) du Code criminel punissable en vertu de l’article 130.
:d) d’une infraction visée à l’alinéa 109(1)b) du Code criminel punissable en vertu de l’article 130.


Ligne 236 : Ligne 241 :
(4) La cour martiale qui rend l’ordonnance en avise sans délai le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu.
(4) La cour martiale qui rend l’ordonnance en avise sans délai le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu.


1995, ch. 39, art. 1761996, ch. 19, art. 83.12012, ch. 1, art. 502013, ch. 24, art. 222018, ch. 16, art. 168 et 188(A)
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 176{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 83.1{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 50{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 22{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 168 et 188(A)


|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.1 LDN]
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.1 LDN]
Ligne 250 : Ligne 255 :
Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 du Code criminel ne s’applique pas à cette personne.
Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 du Code criminel ne s’applique pas à cette personne.


1995, ch. 39, art. 1762013, ch. 24, art. 23
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 176{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 23


|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147 LDN]
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147 LDN]
Ligne 264 : Ligne 269 :
(2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du ministre.
(2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du ministre.


1995, ch. 39, art. 176
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 176


|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.3 LDN]
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.3 LDN]
Ligne 274 : Ligne 279 :
147.4 L’ordonnance emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par l’ordonnance et afférents aux objets visés par l’interdiction.
147.4 L’ordonnance emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par l’ordonnance et afférents aux objets visés par l’interdiction.


1995, ch. 39, art. 176
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 176
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.4 LDN]
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.4 LDN]
}}
}}
Ligne 285 : Ligne 290 :
:b) que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance.
:b) que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance.


1995, ch. 39, art. 176
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 176
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.5 LDN]
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.5 LDN]
}}
}}
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{{removed|(2), (3), (4), et (5)}}
{{removed|(2), (3), (4), et (5)}}
L.R. (1985), ch. N-5, art. 1482013, ch. 24, art. 242019, ch. 15, art. 63
L.R. (1985), ch. N-5, art. 148{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 24{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 63
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec148 LDN]
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec148 LDN]
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}}
Ligne 308 : Ligne 313 :
149 Lorsqu’une cour martiale inflige une peine d’incarcération à un individu déjà condamné par une autre cour martiale à une peine semblable, les deux peines d’incarcération sont, sous réserve de l’article 745.51 du Code criminel, exécutées simultanément à compter du prononcé de la plus récente, la plus grave dans l’échelle des peines ayant préséance.
149 Lorsqu’une cour martiale inflige une peine d’incarcération à un individu déjà condamné par une autre cour martiale à une peine semblable, les deux peines d’incarcération sont, sous réserve de l’article 745.51 du Code criminel, exécutées simultanément à compter du prononcé de la plus récente, la plus grave dans l’échelle des peines ayant préséance.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 1492011, ch. 5, art. 72019, ch. 15, art. 46
L.R. (1985), ch. N-5, art. 149{{LegHistory10s|2011, ch. 5}}, art. 7{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 46
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec149 LDN]
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec149 LDN]
}}
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(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc la cour martiale que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc la cour martiale que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.


2001, ch. 41, art. 99
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 99


|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec149.2 LDN]
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec149.2 LDN]
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Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:25

Principes généraux

Aucun effet sur les Forces canadiennes

5 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’une des lois relatives à l’administration des Forces canadiennes.

S.R., ch. C-34, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 5


Termes définis: "Act" (s. 2) et "Canadian Forces" (s. 2)

Aucun membre d'une force militaire, nationale ou étrangère, ne peut être exempté des lois régulières du Canada, à moins que la loi ne le prévoie explicitement.[1]

  1. Reference as to whether members of the Military or Naval Forces of the United States of America are exempt from Criminal Proceedings in Canadian Criminal Courts, 1943 CanLII 31 (CSC), [1943] RCS 483, par Duff CJ, au p. 497 ( [TRADUCTION] « ...the constitutional principle by which, that is to say, a soldier does not, in virtue of his military character, escape the jurisdiction of the civil courts of this country. Nothing short of legislative enactment, or its equivalent, can change this principle.» )