« Condamnation militaire » : différence entre les versions
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Aucun membre d'une force militaire, nationale ou étrangère, ne peut être exempté des lois régulières du Canada, à moins que la loi ne le prévoie explicitement.<ref> | Aucun membre d'une force militaire, nationale ou étrangère, ne peut être exempté des lois régulières du Canada, à moins que la loi ne le prévoie explicitement.<ref> | ||
{{CanLIIRPC|Reference as to whether members of the Military or Naval Forces of the United States of America are exempt from Criminal Proceedings in Canadian Criminal Courts|fsldn|1943 CanLII 31 (CSC)|[1943] RCS 483}}{{perSCC|Duff CJ}}{{atp|497}} ( | {{CanLIIRPC|Reference as to whether members of the Military or Naval Forces of the United States of America are exempt from Criminal Proceedings in Canadian Criminal Courts|fsldn|1943 CanLII 31 (CSC)|[1943] RCS 483}}{{perSCC|Duff CJ}}{{atp|497}} ( {{Tr}}« ...the constitutional principle by which, that is to say, a soldier does not, in virtue of his military character, escape the jurisdiction of the civil courts of this country. Nothing short of legislative enactment, or its equivalent, can change this principle.» )<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
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130 (1) Constitue une infraction à la présente section tout acte ou omission : | 130 (1) Constitue une infraction à la présente section tout acte ou omission : | ||
:a) survenu au Canada et punissable sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale; | |||
a) survenu au Canada et punissable sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale; | :b) survenu à l’étranger mais qui serait punissable, au Canada, sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale. | ||
b) survenu à l’étranger mais qui serait punissable, au Canada, sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale. | |||
Quiconque en est condamné encourt la peine prévue au paragraphe (2). | Quiconque en est condamné encourt la peine prévue au paragraphe (2). | ||
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; Constitutionnalité | ; Constitutionnalité | ||
L'article 130(1) | L'article 130(1)a) de la LDN ne viole pas l'article 11(f){{CCRF}}.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Stillman|j1n57|2019 CSC 40 (CanLII)|436 DLR (4th) 193}}{{perSCC-H|Moldaver et Brown JJ}} (5:2) | {{CanLIIRP|Stillman|j1n57|2019 CSC 40 (CanLII)|436 DLR (4th) 193}}{{perSCC-H|Moldaver et Brown JJ}} (5:2) | ||
</ref> | </ref> | ||
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139 (1) Les infractions d’ordre militaire sont passibles des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité : | 139 (1) Les infractions d’ordre militaire sont passibles des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité : | ||
:a) emprisonnement à perpétuité; | |||
a) emprisonnement à perpétuité; | :b) emprisonnement de deux ans ou plus; | ||
:c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté; | |||
b) emprisonnement de deux ans ou plus; | :d) emprisonnement de moins de deux ans; | ||
:e) destitution du service de Sa Majesté; | |||
c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté; | :f) détention; | ||
:g) rétrogradation; | |||
d) emprisonnement de moins de deux ans; | :h) perte de l’ancienneté; | ||
:i) blâme; | |||
e) destitution du service de Sa Majesté; | :j) réprimande; | ||
:k) amende; | |||
f) détention; | :l) peines mineures. | ||
g) rétrogradation; | |||
h) perte de l’ancienneté; | |||
i) blâme; | |||
j) réprimande; | |||
k) amende; | |||
l) peines mineures. | |||
Interprétation | Interprétation | ||
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(2) Lorsque le code de discipline militaire prévoit que l’auteur d’une infraction, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale une peine donnée, l’autorité compétente peut lui imposer, au lieu de celle-ci, toute autre peine qui la suit dans l’échelle des peines. | (2) Lorsque le code de discipline militaire prévoit que l’auteur d’une infraction, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale une peine donnée, l’autorité compétente peut lui imposer, au lieu de celle-ci, toute autre peine qui la suit dans l’échelle des peines. | ||
L.R. (1985), ch. N-5, art. | L.R. (1985), ch. N-5, art. 139{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 35 | ||
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140 Quiconque est, sur déclaration de culpabilité d’une infraction d’ordre militaire, passible de l’emprisonnement à perpétuité, autrement que comme peine minimale, ou pour toute période déterminée inférieure, peut être condamné à un emprisonnement d’une plus courte durée. | 140 Quiconque est, sur déclaration de culpabilité d’une infraction d’ordre militaire, passible de l’emprisonnement à perpétuité, autrement que comme peine minimale, ou pour toute période déterminée inférieure, peut être condamné à un emprisonnement d’une plus courte durée. | ||
L.R. (1985), ch. N-5, art. | L.R. (1985), ch. N-5, art. 140; | ||
L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 36 | |||
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec140 LDN] | |[http://canlii.ca/t/ckmz#sec140 LDN] | ||
}} | }} | ||
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(2) Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à un emprisonnement de moins de deux ans, elle peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution du service de Sa Majesté. | (2) Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à un emprisonnement de moins de deux ans, elle peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution du service de Sa Majesté. | ||
1998, ch. 35, art. 36 | {{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 36 | ||
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec140.1 LDN] | |[http://canlii.ca/t/ckmz#sec140.1 LDN] | ||
}} | }} | ||
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140.2 Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à une peine d’emprisonnement, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa rétrogradation : | 140.2 Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à une peine d’emprisonnement, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa rétrogradation : | ||
:a) dans le cas d’un officier, jusqu’au grade le plus bas d’officier; | |||
:b) dans le cas d’un militaire du rang, jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de le faire reculer. | |||
{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 36 | |||
1998, ch. 35, art. 36 | |||
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec140.2 LDN] | |[http://canlii.ca/t/ckmz#sec140.2 LDN] | ||
Ligne 144 : | Ligne 129 : | ||
(2) L’individu ayant fait l’objet d’une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté n’est pas admis à servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d’urgence ou si cette peine est ultérieurement annulée ou modifiée. | (2) L’individu ayant fait l’objet d’une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté n’est pas admis à servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d’urgence ou si cette peine est ultérieurement annulée ou modifiée. | ||
L.R. (1985), ch. N-5, art. | L.R. (1985), ch. N-5, art. 141; | ||
L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 37 et 92{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 13(A) | |||
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec141 LDN] | |[http://canlii.ca/t/ckmz#sec141 LDN] | ||
}} | }} | ||
Ligne 152 : | Ligne 138 : | ||
142 (1) La peine de détention est soumise aux conditions suivantes : | 142 (1) La peine de détention est soumise aux conditions suivantes : | ||
:a) elle ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours, et le détenu ne peut purger plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs en raison de plusieurs condamnations; | |||
a) elle ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours, et le détenu ne peut purger plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs en raison de plusieurs condamnations; | :b) aucun officier ne peut y être condamné. | ||
b) aucun officier ne peut y être condamné. | |||
Rétrogradation réputée | Rétrogradation réputée | ||
Ligne 161 : | Ligne 145 : | ||
(2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une peine de détention est réputé rétrogradé au grade de soldat jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine. | (2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une peine de détention est réputé rétrogradé au grade de soldat jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine. | ||
L.R. (1985), ch. N-5, art. | L.R. (1985), ch. N-5, art. 142; | ||
L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 38{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 20 | |||
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec142 LDN] | |[http://canlii.ca/t/ckmz#sec142 LDN] | ||
}} | }} | ||
Ligne 173 : | Ligne 158 : | ||
(2) La peine de rétrogradation ne peut s’appliquer : | (2) La peine de rétrogradation ne peut s’appliquer : | ||
:a) que jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de faire reculer le contrevenant; | |||
:b) dans le cas d’un officier commissionné, que jusqu’au grade le plus bas qu’un tel officier puisse détenir. | |||
L.R. (1985), ch. N-5, art. 143; | |||
L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60 | |||
L.R. (1985), ch. N-5, art. | |||
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec143 LDN] | |[http://canlii.ca/t/ckmz#sec143 LDN] | ||
}} | }} | ||
Ligne 187 : | Ligne 171 : | ||
144 Dans son jugement condamnant un officier ou militaire du rang à la perte de l’ancienneté, la cour martiale doit préciser la période visée par la peine. | 144 Dans son jugement condamnant un officier ou militaire du rang à la perte de l’ancienneté, la cour martiale doit préciser la période visée par la peine. | ||
L.R. (1985), ch. N-5, art. | L.R. (1985), ch. N-5, art. 144; | ||
L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 39 | |||
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147 LDN] | |[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147 LDN] | ||
}} | }} | ||
Ligne 204 : | Ligne 189 : | ||
(3) Elles peuvent être modifiées par le juge militaire qui a infligé l’amende ou par celui que désigne le juge militaire en chef. | (3) Elles peuvent être modifiées par le juge militaire qui a infligé l’amende ou par celui que désigne le juge militaire en chef. | ||
L.R. (1985), ch. N-5, art. | L.R. (1985), ch. N-5, art. 145; | ||
L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 39{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 14{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 46 | |||
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec145 LDN] | |[http://canlii.ca/t/ckmz#sec145 LDN] | ||
}} | }} | ||
Ligne 217 : | Ligne 203 : | ||
(2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du ministre. | (2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du ministre. | ||
2013, ch. 24, art. 21 | {{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 21 | ||
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec145.1 LDN] | |[http://canlii.ca/t/ckmz#sec145.1 LDN] | ||
}} | }} | ||
Ligne 237 : | Ligne 223 : | ||
; Ordonnance d’interdiction | ; Ordonnance d’interdiction | ||
147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable ou l’absout inconditionnellement, selon le cas : | 147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable ou l’absout inconditionnellement, selon le cas : | ||
:a) d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui; | |||
a) d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui; | :b) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives; | ||
:c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; | |||
b) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives; | :c.1.1) d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis; | ||
:d) d’une infraction visée à l’alinéa 109(1)b) du Code criminel punissable en vertu de l’article 130. | |||
c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; | |||
c.1) d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis; | |||
d) d’une infraction visée à l’alinéa 109(1)b) du Code criminel punissable en vertu de l’article 130. | |||
Durée de l’ordonnance | Durée de l’ordonnance | ||
Ligne 260 : | Ligne 241 : | ||
(4) La cour martiale qui rend l’ordonnance en avise sans délai le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu. | (4) La cour martiale qui rend l’ordonnance en avise sans délai le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu. | ||
1995, ch. 39, art. | {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 176{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 83.1{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 50{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 22{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 168 et 188(A) | ||
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.1 LDN] | |[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.1 LDN] | ||
Ligne 269 : | Ligne 250 : | ||
147.2 La cour martiale qui rend l’ordonnance peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un policier militaire ou à son commandant : | 147.2 La cour martiale qui rend l’ordonnance peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un policier militaire ou à son commandant : | ||
:a) tout objet visé par l’interdiction en sa possession à la date de l’ordonnance; | |||
a) tout objet visé par l’interdiction en sa possession à la date de l’ordonnance; | :b) les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents à ces objets dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance. | ||
b) les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents à ces objets dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance. | |||
Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 du Code criminel ne s’applique pas à cette personne. | Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 du Code criminel ne s’applique pas à cette personne. | ||
1995, ch. 39, art. | {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 176{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 23 | ||
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147 LDN] | |[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147 LDN] | ||
Ligne 290 : | Ligne 269 : | ||
(2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du ministre. | (2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du ministre. | ||
1995, ch. 39, art. 176 | {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 176 | ||
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.3 LDN] | |[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.3 LDN] | ||
Ligne 300 : | Ligne 279 : | ||
147.4 L’ordonnance emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par l’ordonnance et afférents aux objets visés par l’interdiction. | 147.4 L’ordonnance emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par l’ordonnance et afférents aux objets visés par l’interdiction. | ||
1995, ch. 39, art. 176 | {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 176 | ||
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.4 LDN] | |[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.4 LDN] | ||
}} | }} | ||
Ligne 308 : | Ligne 287 : | ||
147.5 Si une demande à cet égard lui est présentée, le ministre peut, par arrêté, décréter que les objets confisqués en application du paragraphe 147.3(1) ou susceptibles de l’être seront rendus à un tiers ou que le produit de leur vente sera versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui sera versée, s’il est convaincu : | 147.5 Si une demande à cet égard lui est présentée, le ministre peut, par arrêté, décréter que les objets confisqués en application du paragraphe 147.3(1) ou susceptibles de l’être seront rendus à un tiers ou que le produit de leur vente sera versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui sera versée, s’il est convaincu : | ||
:a) que celui-ci est le propriétaire légitime de ces objets et qu’il peut légalement les avoir en sa possession; | |||
:b) que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance. | |||
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 176 | |||
1995, ch. 39, art. 176 | |||
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.5 LDN] | |[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147.5 LDN] | ||
}} | }} | ||
Ligne 322 : | Ligne 299 : | ||
148 (1) La cour martiale qui condamne le contrevenant à une période d’emprisonnement ou de détention maximale de quatorze jours peut, sur demande présentée par celui-ci et compte tenu de son âge, de sa réputation, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner : | 148 (1) La cour martiale qui condamne le contrevenant à une période d’emprisonnement ou de détention maximale de quatorze jours peut, sur demande présentée par celui-ci et compte tenu de son âge, de sa réputation, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner : | ||
:a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance; | |||
:b) que le contrevenant se conforme aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine alors qu’il n’est pas incarcéré. | |||
{{removed|(2), (3), (4), et (5)}} | |||
L.R. (1985), ch. N-5, art. 148{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 24{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 63 | |||
{{removed|(2), (3), (4), | |||
L.R. (1985), ch. N-5, art. | |||
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec148 LDN] | |[http://canlii.ca/t/ckmz#sec148 LDN] | ||
}} | }} | ||
Ligne 338 : | Ligne 313 : | ||
149 Lorsqu’une cour martiale inflige une peine d’incarcération à un individu déjà condamné par une autre cour martiale à une peine semblable, les deux peines d’incarcération sont, sous réserve de l’article 745.51 du Code criminel, exécutées simultanément à compter du prononcé de la plus récente, la plus grave dans l’échelle des peines ayant préséance. | 149 Lorsqu’une cour martiale inflige une peine d’incarcération à un individu déjà condamné par une autre cour martiale à une peine semblable, les deux peines d’incarcération sont, sous réserve de l’article 745.51 du Code criminel, exécutées simultanément à compter du prononcé de la plus récente, la plus grave dans l’échelle des peines ayant préséance. | ||
L.R. (1985), ch. N-5, art. | L.R. (1985), ch. N-5, art. 149{{LegHistory10s|2011, ch. 5}}, art. 7{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 46 | ||
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec149 LDN] | |[http://canlii.ca/t/ckmz#sec149 LDN] | ||
}} | }} | ||
Ligne 351 : | Ligne 326 : | ||
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc la cour martiale que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée. | (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc la cour martiale que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée. | ||
2001, ch. 41, art. 99 | {{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 99 | ||
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec149.2 LDN] | |[http://canlii.ca/t/ckmz#sec149.2 LDN] | ||
}} | }} | ||
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Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:25
Principes généraux
Aucun membre d'une force militaire, nationale ou étrangère, ne peut être exempté des lois régulières du Canada, à moins que la loi ne le prévoie explicitement.[1]
- ↑
Reference as to whether members of the Military or Naval Forces of the United States of America are exempt from Criminal Proceedings in Canadian Criminal Courts, 1943 CanLII 31 (CSC), [1943] RCS 483, par Duff CJ, au p. 497 ( [TRADUCTION] « ...the constitutional principle by which, that is to say, a soldier does not, in virtue of his military character, escape the jurisdiction of the civil courts of this country. Nothing short of legislative enactment, or its equivalent, can change this principle.» )