« Réouverture du dossier » : différence entre les versions

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Voir également R. E. Salhany, Q.C., Canadian Criminal Procedure, 6th ed., looseleaf (Aurora:  Thomson Reuters Canada Limited, 2010) vol. 1 at paras 6.3975, 6.3980, 6.3990</ref>


La décision de rouvrir le dossier est discrétionnaire et sera soumise à la déférence lors de la révision.<ref>
La décision de rouvrir le dossier est discrétionnaire et sera soumise à la déférence lors de la révision.<ref>
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Plus le procès avance, plus le pouvoir discrétionnaire est restreint et plus le préjudice risque d'empêcher la réouverture.<Ref>
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Dernière version du 5 novembre 2024 à 12:38

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 31346)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Réfutation et réponse

Une fois qu'une partie a clos son dossier, on présume qu'elle a fini de présenter ses éléments de preuve. Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser une partie, habituellement la Couronne, à rouvrir son dossier.

Les facteurs à prendre en compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de rouvrir un dossier avant le verdict sont les suivants :[1]

  1. la pertinence de la preuve par rapport à une question importante dans l'affaire ;
  2. le préjudice potentiel causé à l'autre partie si la réouverture est autorisée ; et
  3. l'effet de l'autorisation de réouverture sur le déroulement ordonné et rapide du procès.

La principale considération est le préjudice potentiel que pourrait causer à la partie adverse la réouverture de l'affaire.[2]

  1. R c Hayward, 1993 CanLII 14679 (ON CA), (1993) 86 CCC (3d) 193, par Doherty JA, aux paras 17 à 19
  2. , ibid.

Réouverture de la preuve de la défense

Le critère de réouverture de la preuve de la défense est plus rigoureux après la condamnation afin de « protéger l'intégrité du processus, y compris l'intérêt accru à la finalité ».[1] Dans de tels cas, le critère sera le même pour l'admission de nouvelles preuves en appel.[2]

Le critère de réouverture de la preuve de la défense après le jugement exige que le demandeur établisse :[3]

  1. la preuve ne devrait généralement pas être admise si, avec la diligence requise, elle aurait pu être présentée au procès. Ce principe général ne sera pas appliqué aussi strictement dans les procès criminels que dans les procès civils;
  2. la preuve doit être pertinente au sens où elle porte sur une question décisive ou potentiellement décisive au procès;
  3. la preuve doit être crédible au sens où elle est raisonnablement susceptible d'être crue; et
  4. elle doit être telle que si elle est admise, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ait une incidence sur le résultat, compte tenu des autres éléments de preuve présentés au procès.

Le juge doit déterminer si la demande constitue une tentative d'annuler une décision tactique prise au procès.[4]

  1. R c Kowall, 1996 CanLII 411 (ON CA), 108 CCC (3d) 481, par curiam, au para 31
  2. See R c Palmer, 1979 CanLII 8 (CSC), [1980] 1 RCS 759, par McIntyre J cited by , ibid., au para 31
  3. Kowall, supra, aux pp. 493-4
    R c Arabia, 2008 ONCA 565 (CanLII), 235 CCC (3d) 354, par Watt JA, au para 46
  4. Kowall, supra

Réouverture de la preuve de la Couronne

Le juge peut examiner une demande de la Couronne visant à rouvrir sa preuve. La norme dépendra de l'étape du procès à laquelle la demande est présentée.[1]

La décision de rouvrir le dossier est discrétionnaire et sera soumise à la déférence lors de la révision.[2]

La question centrale est de savoir si la réouverture du dossier causera un préjudice à l’accusé.[3]

L’omission de demander que la preuve du voir-dire soit admise au procès par omission peut constituer un motif de réouverture de la preuve de la Couronne.[4]

Plus le procès avance, plus le pouvoir discrétionnaire est restreint et plus le préjudice risque d'empêcher la réouverture.[5]

L'analyse dépendra de la phase du procès à laquelle la demande est présentée. La première phase se situe avant la clôture de la présentation des preuves de la Couronne. La deuxième phase se situe après la clôture de la présentation des preuves de la Couronne, mais avant que la défense ne décide de présenter des preuves. La troisième et dernière phase se situe une fois que la défense a commencé à présenter des preuves.[6]

Après que la défense a commencé à présenter ses preuves (la « troisième phase »)

Le juge a le pouvoir discrétionnaire de rouvrir le dossier « pour corriger une erreur ou pour prouver un fait qu'il n'a pas fait par inadvertance, à condition que cela n'ait causé aucun préjudice à l'accusé ». Cependant, « [o]n que la défense a commencé à présenter ses preuves, le pouvoir discrétionnaire du juge [est] étroitement limité » et ne peut être rouvert que « pour prouver un fait, ex improviso, qu'aucune ingéniosité humaine n'aurait pu prévoir ». [7]

  1. R c Robillard, 1978 CanLII 200 (CSC), [1978] 2 RCS 728, par Pigeon J
    R c P(MB), 1994 CanLII 125 (CSC), [1994] 1 RCS 555, par Lamer CJ
    R c G(SG), 1997 CanLII 311 (CSC), [1997] 2 RCS 716, par Cory J (plurality)
    Voir également R. E. Salhany, Q.C., Canadian Criminal Procedure, 6th ed., looseleaf (Aurora: Thomson Reuters Canada Limited, 2010) vol. 1 at paras 6.3975, 6.3980, 6.3990
  2. G(SG), supra, au para 29
  3. G(SG), supra, au para 29 (La « question cruciale à résoudre lors d’une demande de réouverture de la preuve de la Couronne est de savoir si l’accusé subira un préjudice au sens juridique du terme, c’est-à-dire s’il subira un préjudice dans sa défense »(cleaned up))
  4. R c Wu, 2010 ABCA 337 (CanLII), 266 CCC (3d) 482, par curiam
  5. G(SG), supra, au para 30 ( [TRADUCTION] « discretion to allow the Crown to reopen its case becomes narrower as the trial proceeds because of the increasing likelihood of prejudice to the accused’s defence as the trial progresses. » )
  6. G(SG), supra, au para 30
  7. , ibid.
    P(MB), supra at 568–570 (RCS), (the Crown will “be permitted to correct some oversight or inadvertent omission … in the presentation of its case, provided that justice requires it and there will be no prejudice to the defence.”)

Réouverture après verdict

Le juge de première instance conserve le pouvoir discrétionnaire de rouvrir un procès après avoir rendu un verdict. Le tribunal est guidé par l'intérêt de « protéger l'intégrité du processus » et ne devrait le faire que dans les cas les plus évidents.[1]

L'exercice du pouvoir discrétionnaire ne devrait être exercé que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque son exercice est clairement requis.[2]

Lorsque la demande est fondée sur de « nouvelles preuves », le demandeur doit satisfaire au test Palmer relatif aux nouvelles preuves.[3]

Examen en appel

Lors d'un procès devant juge seul, le juge de première instance doit tenir compte des facteurs Palmer pour les preuves nouvelles.[4] Le juge ne doit pas rouvrir l'affaire lorsqu'elle est perçue comme « une tentative d'inverser une décision tactique prise au procès ».[5]

La décision de rouvrir un procès ne doit pas être annulée à moins qu'il n'y ait eu une « mauvaise directive » ou un « exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire ».[6]

  1. R c Arabia, 2008 ONCA 565 (CanLII), 235 CCC (3d) 354, par Watt JA, au para 52
    R c Hailemolokot, 2014 CanLII 56993 (MB CA), par Burnett JA, aux paras 8, 10
    R c Chan, 2019 ONSC 783 (CanLII), 428 CRR (2d) 81, par Boswell J, au para 27 ( [TRADUCTION] « Where an application is brought to re-open a case following judgment, but before sentencing, the trial judge has a discretion to re-open the case and to reconsider the judgment. » )
  2. Chan, supra, aux paras 27 à 28 - en le désignant comme le test « Lessard »
    R c Lessard, 1976 CanLII 1417 (ON CA), 30 CCC (2d) 70, par Martin JA, au p. 73 (“should only be exercised in exceptional circumstances and where its exercise is clearly called for”)
    R c Griffen, 2013 ONCA 510 (CanLII), 116 OR (3d) 561, par Rosenberg JA, au para 12
    R c Kowall, 1996 CanLII 411 (ON CA), 108 CCC (3d) 481, par curiam, au para 31
    R c Drysdale, 2011 ONSC 5451 (CanLII), 275 CCC (3d) 219, par Trotter J, au para 1
  3. Chan, supra, au para 28
    Voir également Preuves nouvelles
  4. , ibid., au para 9
  5. , ibid., au para 9
  6. , ibid., au para 10