« Preuve directe » : différence entre les versions

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  J. Sopinka, S. N. Lederman and A. W. Bryant, "The Law of Evidence in Canada" (2nd ed. 1999), at par. 2.74 (direct evidence is witness testimony as to “the precise fact which is the subject of the issue on trial”)
  J. Sopinka, S. N. Lederman and A. W. Bryant, "The Law of Evidence in Canada" (2nd ed. 1999), at par. 2.74 (direct evidence is witness testimony as to “the precise fact which is the subject of the issue on trial”)
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Principes généraux

La preuve directe est une preuve présentée pour établir directement un fait qui résout une question en litige. Aucune déduction de fait ne doit être tirée pour résoudre la question en cause. Un témoin oculaire direct témoignant d’une infraction pénale est l’exemple le plus évident de preuve directe.

La preuve directe est une preuve qui, si elle est crue, « résout un problème en litige ».[1] il s'agit d'un témoignage sur [TRADUCTION] « le visage précis qui fait l'objet du procès ».[2]

il appartient au juge des faits de déterminer dans quelle mesure la preuve peut être crédible.[3]

  1. see Watt’s Manual of Criminal Evidence (1998), at par. 8.0 (“[d]irect evidence is evidence which, if believed, resolves a matter in issue”)
    McCormick on Evidence [page840] (5th ed. 1999), au p. 641
  2. J. Sopinka, S. N. Lederman and A. W. Bryant, "The Law of Evidence in Canada" (2nd ed. 1999), at par. 2.74 (direct evidence is witness testimony as to “the precise fact which is the subject of the issue on trial”)
  3. see United States of America v Shephard, 1976 CanLII 8 (CSC), [1977] 2 RCS 1067, par Ritchie J, aux pp. 1086-87
    R c Arcuri, 2001 CSC 54 (CanLII), [2001] 2 RCS 828, par McLachlin CJ, au para 22