« Exceptions au privilège avocat-client » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte : « at p. » par « au p. » Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
||
(16 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[en:Exceptions_to_Solicitor-Client_Privilege]] | |||
{{Currency2|janvier|2020}} | |||
{{Currency2| | |||
{{LevelZero}}{{HeaderPrivilege}} | {{LevelZero}}{{HeaderPrivilege}} | ||
== | ==Principes généraux== | ||
{{seealso| | {{seealso|Privilège avocat-client}} | ||
Il existe trois principales situations dans lesquelles le secret professionnel de l'avocat peut être ignoré : lorsque l'innocence est en jeu, que les communications du client sont elles-mêmes criminelles ou qu'elles sont nécessaires pour protéger la sécurité publique.<ref> | |||
{{CanLIIRPC|Smith v Jones| | {{CanLIIRPC|Smith v Jones|1fqp8|1999 CanLII 674 (CSC)|[1999] 1 RCS 455}}{{perSCC|Cory J}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Toute atteinte au privilège doit être considérée comme une {{Tr}}« mesure extraordinaire ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|Brown|51tj|2002 | {{CanLIIRP|Brown|51tj|2002 CSC 32 (CanLII)|[2002] 2 RCS 185}}{{perSCC-H|Major J}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
== | ==L'innocence en jeu== | ||
Le critère préliminaire de l’innocence en jeu, exemption du privilège, comporte un processus en deux étapes. L'accusé doit établir que :<ref> | |||
{{CanLIIRP|McClure|5228|2001 | {{CanLIIRP|McClure|5228|2001 CSC 445 (CanLII)|[2001] 1 RCS 445}}{{perSCC-H|Major J}} - c'est la première affaire à reconnaître une exception au privilège relative à l'innocence en jeu<br> | ||
{{CanLIIRP|Brown|51tj|2002 | {{CanLIIRP|Brown|51tj|2002 CSC 32 (CanLII)|[2002] 2 RCS 185}}{{perSCC-H|Major J}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
* | * les informations qu'il recherche dans la communication avocat-client ne sont disponibles auprès d'aucune autre source ; et | ||
* | * il est par ailleurs incapable de soulever un doute raisonnable. | ||
* | * Si le seuil est atteint, le juge doit procéder au test de l'innocence en jeu, qui comporte deux étapes. | ||
** | ** Étape #1 : L'accusé qui demande la production de la communication avocat-client doit démontrer une base probante pour conclure qu'il existe une communication qui pourrait soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité. | ||
** | ** Étape 2 : Si une telle preuve existe, le juge du procès devrait examiner la communication pour déterminer si, en fait, elle est susceptible de soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé. | ||
* | * Il est important de distinguer que la charge de la deuxième étape du test de l'innocence en jeu (susceptible de soulever un doute raisonnable) est plus stricte que celle de la première étape (pourrait soulever un doute raisonnable). | ||
* | * Si le critère de l'innocence en jeu est satisfait, le juge devrait ordonner la divulgation des communications susceptibles de soulever un doute raisonnable, conformément aux principes directeurs évoqués. | ||
Le privilège ne sera pas autorisé dans les affaires pénales où « la personne qui revendique le privilège n'a plus aucun intérêt à protéger et, lorsqu'elle maintient le privilège, peut cacher au jury des informations susceptibles d'aider un accusé. »<ref> | |||
{{CanLIIRP|Dunbar|gb3gd|1982 CanLII 3324 (ON CA)|68 CCC (2d) 13}}{{perONCA-H|Martin JA}}{{atL|gb3gd|80}}<br> | {{CanLIIRP|Dunbar|gb3gd|1982 CanLII 3324 (ON CA)|68 CCC (2d) 13}}{{perONCA-H|Martin JA}}{{atL|gb3gd|80}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Fardeau | ||
Il incombe à la partie qui invoque l'existence du privilège. Une fois établie, la charge incombe à la partie qui cherche à se prévaloir de l'exception.<ref> | |||
Hubbard and Magotiaux, and Duncan, "The Law of Privilege in Canada " (Canada Law Book, 2016) at 11.190.30<br> | Hubbard and Magotiaux, and Duncan, "The Law of Privilege in Canada " (Canada Law Book, 2016) at 11.190.30<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Effet de l'exception | ||
Lorsque l'exception a été faite, la communication reste privilégiée, sauf dans le but limité de divulgation.<ref> | |||
Dodek, Adam M., Solicitor-Client Privilege in Canada: Challenges for the 21st Century ( | Dodek, Adam M., Solicitor-Client Privilege in Canada: Challenges for the 21st Century (14 Février 2011). Canadian Bar Association, 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1761668 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1761668 au p. 12 to 13 ( {{Tr}}« Under the exceptions recognized by the Supreme Court to date (public safety and innocence of the accused), the communications remain privileged except for the limited basis of their disclosure; they cannot be used against the client."<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
== | == Exception en matière de crime/fraude == | ||
Toutes les {{Tr}}« communications juridiques qui sont criminelles en elles-mêmes » (telles qu'une demande frauduleuse d'aide juridique) ou qui sont {{Tr}}« destinées à obtenir des conseils juridiques pour faciliter des activités criminelles ne sont pas privilégiées ».<ref> | |||
{{CanLIIRPC|Smith v Jones| | {{CanLIIRPC|Smith v Jones|1fqp8|1999 CanLII 674 (CSC)|[1999] 1 RCS 455}}{{perSCC|Cory J}}{{atL|1fqp8|55}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Mierzwinski|1lpc6|1982 CanLII 22 ( | {{CanLIIRP|Mierzwinski|1lpc6|1982 CanLII 22 (CSC)|[1982] 1 RCS 860}}{{perSCC|Lamer J}} - re fraudulent legal aid application<br> | ||
{{CanLIIRP|Campbell| | {{CanLIIRP|Campbell|1fqp3|1999 CanLII 676 (CSC)|[1999] 1 RCS 565}}{{perSCC-H|Binnie J}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Cette exception ne s'applique que de manière limitée, sinon elle risque d'empêcher toute personne accusée de fraude de demander en toute sécurité un avis juridique.<ref> | |||
{{CanLIIRPC|Canbook Distribution Corp. v Borins|1w3s5|1999 CanLII 14842 (ON SC)|7 CBR (4th) 121}}{{perONSC|Ground J}}{{atL|1w3s5|21}}<br> | {{CanLIIRPC|Canbook Distribution Corp. v Borins|1w3s5|1999 CanLII 14842 (ON SC)|7 CBR (4th) 121}}{{perONSC|Ground J}}{{atL|1w3s5|21}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Exception pour les crimes futurs | ||
Le deuxième volet de l'interdiction pénale du privilège qui concerne les avocats {{Tr}}« facilitant des activités criminelles » est également appelé « exception pour les crimes futurs ».<ref> | |||
{{supra1|Smith v Jones}}<br> | {{supra1|Smith v Jones}}<br> | ||
{{CanLIIRPC|McDermott v McDermott|fwrsk|2013 BCSC 534 (CanLII)|46 BCLR (5th) 121}}{{perBCSC|Walker J}}{{AtsL|fwrsk|71|, 74}}<br> | {{CanLIIRPC|McDermott v McDermott|fwrsk|2013 BCSC 534 (CanLII)|46 BCLR (5th) 121}}{{perBCSC|Walker J}}{{AtsL|fwrsk|71|, 74}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
L'exception pour les crimes futurs nécessite les éléments suivants :<ref> | |||
{{ibid1|McDermott}}{{atL|fwrsk|75}}<br> | {{ibid1|McDermott}}{{atL|fwrsk|75}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
# | # les communications contestées doivent concerner la conduite future proposée ; | ||
# | # le client doit chercher à promouvoir un comportement dont il sait ou devrait savoir qu'il est illégal ; et | ||
# | # la conduite fautive envisagée doit être clairement mauvaise. | ||
Chacun de ces éléments doit être appliqué « rigoureusement ».<ref> | |||
{{ibid1|McDermott}}{{atL|fwrsk|75}}<br> | {{ibid1|McDermott}}{{atL|fwrsk|75}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Il est considéré « sans importance que l'avocat ait été une dupe involontaire ou qu'il ait participé en connaissance de cause à la fourniture des conseils sous-jacents à la conduite fautive »<ref> | |||
{{CanLIIRP|Solosky|1mjtq|1979 CanLII 9 ( | {{CanLIIRP|Solosky|1mjtq|1979 CanLII 9 (CSC)|[1980] 1 RCS 821}}{{perSCC|Dickson J}}{{atps|835-836}} | ||
</ref> | </ref> | ||
L’accent est mis sur la question de savoir si le client {{Tr}}« avait un objectif illégal en tête » et non si l’avocat en était conscient.<ref> | |||
{{CanLIIRxC|Markson v MBNA Canada Bank|2fmk4|2011 ONSC 871 (CanLII)}}{{perONSC|C Horkins J}}{{atL|2fmk4|59}}<br> | {{CanLIIRxC|Markson v MBNA Canada Bank|2fmk4|2011 ONSC 871 (CanLII)}}{{perONSC|C Horkins J}}{{atL|2fmk4|59}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Norme de preuve | ||
Avant que le privilège ne soit supprimé, la partie cherchant à supprimer le privilège doit établir un {{Tr}}« cas prima facie de fraude ». Une simple allégation ne suffit pas.<ref> | |||
{{supra1|Canbook Distribution Corp v Borins}}{{atL|1w3s5|19}}<br> | {{supra1|Canbook Distribution Corp v Borins}}{{atL|1w3s5|19}}<br> | ||
{{supra1|McDermott}} | {{supra1|McDermott}} | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Procédure | ||
Avant qu'un juge n'examine une prétendue communication du SCP, il doit y avoir une base de preuve démontrant {{Tr}}« une preuve prima facie que la communication » est couverte par l'une des exceptions.<ref> | |||
{{CanLIIRxC|AARC Society v Sparks|hrwmp|2018 ABCA 177 (CanLII)}}{{TheCourtABCA}}{{atL|hrwmp|5}} | {{CanLIIRxC|AARC Society v Sparks|hrwmp|2018 ABCA 177 (CanLII)}}{{TheCourtABCA}}{{atL|hrwmp|5}} | ||
</ref> | </ref> | ||
La preuve par ouï-dire sous la forme d'un affidavit peut suffire à prouver une preuve prima facie.<ref> | |||
{{CanLIIRPC|Leibel|gdbtv|1993 CanLII 8780 (SK QB)|111 Sask R 107}}{{perSKQB| McLellan J}}{{atL|gdbtv|23}}<br> | {{CanLIIRPC|Leibel|gdbtv|1993 CanLII 8780 (SK QB)|111 Sask R 107}}{{perSKQB| McLellan J}}{{atL|gdbtv|23}}<br> | ||
{{CanLIIRPC|Westra Law Office (Re)|245m4|2009 ABQB 391 (CanLII)|10 WWR 538}}{{perABQB|Greckol J}}{{atsL|245m4|49| | {{CanLIIRPC|Westra Law Office (Re)|245m4|2009 ABQB 391 (CanLII)|10 WWR 538}}{{perABQB|Greckol J}}{{atsL|245m4|49| à 50}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Effet de l'exception | ||
Lorsque l'exception de criminalité a été établie, la communication devient divulguée à toutes fins.<ref> | |||
Dodek, Adam M., Solicitor-Client Privilege in Canada: Challenges for the 21st Century ( | Dodek, Adam M., Solicitor-Client Privilege in Canada: Challenges for the 21st Century (14 Février 2011). Canadian Bar Association, 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1761668 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1761668 au p. 12 to 13 ( {{Tr}}« The difference between an exclusion and exception is a distinction with an important consequence. Under the exceptions recognized by the Supreme Court to date (public safety and innocence of the accused), the communications remain privileged except for the limited basis of their disclosure; they cannot be used against the client. However, crime-fraud is no limited exception; it is a complete negation of the Privilege. The communications may be disclosed and used for any purpose, including against the client. Indeed, this is the basis for seeking to apply crime-fraud.» )<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Infractions non pénales à la loi | ||
Cette exception ne s'applique pas seulement aux communications qui sont {{Tr}}« nécessairement de nature criminelle », elle peut également s'appliquer aux communications liées à tout {{Tr}}« comportement illégal » qui {{Tr}}« porte atteinte aux droits légaux d'autres citoyens », ce qui inclut {{Tr}}« les violations des lois réglementaires ». , les ruptures de contrat, les délits et autres manquements aux devoirs."<ref> | |||
{{ibid1|McDermott}}{{atsL|fwrsk|72| | {{ibid1|McDermott}}{{atsL|fwrsk|72| à 73}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
== | ==Sécurité publique== | ||
La sécurité publique peut l'emporter sur le privilège lorsqu'un avocat croit raisonnablement qu'il existe une menace claire, sérieuse et imminente pour la sécurité publique.<ref> | |||
{{CanLIIRPC|Smith v Jones| | {{CanLIIRPC|Smith v Jones|1fqp8|1999 CanLII 674 (CSC)|[1999] 1 RCS 455}}{{perSCC|Cory J}}{{atL|1fqp8|26}} and later ( {{Tr}}« ...society recognizes that the safety of the public is of such importance that in appropriate circumstances it will warrant setting aside solicitor-client privilege.» )<br> | ||
''Smith v Jones'' was the first case to recognize the existence of public safety privilege. It related to communications giving detailed plans of assaulting and killing prostitutes in downtown eastside Vancouver.<br> | ''Smith v Jones'' was the first case to recognize the existence of public safety privilege. It related to communications giving detailed plans of assaulting and killing prostitutes in downtown eastside Vancouver.<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Les facteurs à considérer sont les suivants :<ref> | |||
{{ibid1|Smith | {{ibid1|Smith contre Jones}}{{atp|248}} [CCC]</ref> | ||
# ''' | # '''Clarté du risque pour un groupe ou une personne identifiable :''' Cela peut inclure la prise en compte des antécédents de violence du coupable. | ||
# ''' | # '''Gravité du risque :''' La gravité doit être celle de la violence, des lésions corporelles graves, des dommages psychologiques graves ou la mort. | ||
# '''Imminence:''' | # '''Imminence:''' Il doit y avoir une urgence qui justifie une intervention. Cela ne nécessite pas de courtes périodes de temps et pourrait être lié à des violences anticipées des années plus tard. | ||
La sécurité publique ne l'emportera sur les intérêts du privilège que dans de {{Tr}}« rares circonstances » où un {{Tr}}« intérêt public impérieux » le justifie.<ref> | |||
{{ibid1|Smith v Jones}}{{atL| | {{ibid1|Smith v Jones}}{{atL|1fqp8|74}}/{{atps|248-49}} (CCC) ( {{Tr}}« In rare circumstances, these public interests may be so compelling that the privilege must be displaced. Yet the right to privacy in a solicitor-client relationship is so fundamentally important that only a compelling public interest may justify setting aside solicitor-client privilege.» )<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Effet de l'exception | ||
Lorsque l'exception a été faite, la communication reste privilégiée, sauf dans le but limité de divulgation.<ref> | |||
Dodek, Adam M., Solicitor-Client Privilege in Canada: Challenges for the 21st Century ( | Dodek, Adam M., Solicitor-Client Privilege in Canada: Challenges for the 21st Century (14 Février 2011). Canadian Bar Association, 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1761668 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1761668 au p. 12 to 13 ( {{Tr}}« Under the exceptions recognized by the Supreme Court to date (public safety and innocence of the accused), the communications remain privileged except for the limited basis of their disclosure; they cannot be used against the client."<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
== | ==Autres exemptions== | ||
=== | ===Exonération statutaire=== | ||
La législation peut exempter des documents de la protection du secret professionnel de l'avocat uniquement lorsque cela est {{Tr}}« absolument nécessaire ».<ref> | |||
{{CanLIIRPC|Canada (National Revenue) v Thompson|grxb3|2016 | {{CanLIIRPC|Canada (National Revenue) v Thompson|grxb3|2016 CSC 21 (CanLII)|[2016] 1 RCS 381}}{{perSCC|Wagner and Gascon J}}(6:0)<br> | ||
{{CanLIIRPC|Canada (Attorney General) v Chambres Notaires du Quebec|grxb1|2016 | {{CanLIIRPC|Canada (Attorney General) v Chambres Notaires du Quebec|grxb1|2016 CSC 20 (CanLII)|[2016] 1 RCS 336}}{{perSCC|Wagner and Gascon J}}(7:0)<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Règlement du Barreau | ||
Un Barreau a le droit d'accéder aux dossiers privilégiés d'un membre dans le but d'enquêter sur des plaintes contre un membre.<ref> | |||
{{CanLIIRPC|Law Society of Saskatchewan v Merchant|216ss|2008 SKCA 128 (CanLII)|300 DLR (4th) 462}}{{perSKCA|Richards JA}} (3:0), leave to SCC denied<br> | {{CanLIIRPC|Law Society of Saskatchewan v Merchant|216ss|2008 SKCA 128 (CanLII)|300 DLR (4th) 462}}{{perSKCA|Richards JA}} (3:0), leave to SCC denied<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} |
Dernière version du 6 novembre 2024 à 12:54
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 31837) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
Il existe trois principales situations dans lesquelles le secret professionnel de l'avocat peut être ignoré : lorsque l'innocence est en jeu, que les communications du client sont elles-mêmes criminelles ou qu'elles sont nécessaires pour protéger la sécurité publique.[1]
Toute atteinte au privilège doit être considérée comme une [TRADUCTION] « mesure extraordinaire ».[2]
- ↑ Smith v Jones, 1999 CanLII 674 (CSC), [1999] 1 RCS 455, par Cory J
- ↑
R c Brown, 2002 CSC 32 (CanLII), [2002] 2 RCS 185, par Major J
L'innocence en jeu
Le critère préliminaire de l’innocence en jeu, exemption du privilège, comporte un processus en deux étapes. L'accusé doit établir que :[1]
- les informations qu'il recherche dans la communication avocat-client ne sont disponibles auprès d'aucune autre source ; et
- il est par ailleurs incapable de soulever un doute raisonnable.
- Si le seuil est atteint, le juge doit procéder au test de l'innocence en jeu, qui comporte deux étapes.
- Étape #1 : L'accusé qui demande la production de la communication avocat-client doit démontrer une base probante pour conclure qu'il existe une communication qui pourrait soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
- Étape 2 : Si une telle preuve existe, le juge du procès devrait examiner la communication pour déterminer si, en fait, elle est susceptible de soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé.
- Il est important de distinguer que la charge de la deuxième étape du test de l'innocence en jeu (susceptible de soulever un doute raisonnable) est plus stricte que celle de la première étape (pourrait soulever un doute raisonnable).
- Si le critère de l'innocence en jeu est satisfait, le juge devrait ordonner la divulgation des communications susceptibles de soulever un doute raisonnable, conformément aux principes directeurs évoqués.
Le privilège ne sera pas autorisé dans les affaires pénales où « la personne qui revendique le privilège n'a plus aucun intérêt à protéger et, lorsqu'elle maintient le privilège, peut cacher au jury des informations susceptibles d'aider un accusé. »[2]
- Fardeau
Il incombe à la partie qui invoque l'existence du privilège. Une fois établie, la charge incombe à la partie qui cherche à se prévaloir de l'exception.[3]
- Effet de l'exception
Lorsque l'exception a été faite, la communication reste privilégiée, sauf dans le but limité de divulgation.[4]
- ↑
R c McClure, 2001 CSC 445 (CanLII), [2001] 1 RCS 445, par Major J - c'est la première affaire à reconnaître une exception au privilège relative à l'innocence en jeu
R c Brown, 2002 CSC 32 (CanLII), [2002] 2 RCS 185, par Major J
- ↑
R c Dunbar, 1982 CanLII 3324 (ON CA), 68 CCC (2d) 13, par Martin JA, au para 80
- ↑
Hubbard and Magotiaux, and Duncan, "The Law of Privilege in Canada " (Canada Law Book, 2016) at 11.190.30
- ↑
Dodek, Adam M., Solicitor-Client Privilege in Canada: Challenges for the 21st Century (14 Février 2011). Canadian Bar Association, 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1761668 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1761668 au p. 12 to 13 ( [TRADUCTION] « Under the exceptions recognized by the Supreme Court to date (public safety and innocence of the accused), the communications remain privileged except for the limited basis of their disclosure; they cannot be used against the client."
Exception en matière de crime/fraude
Toutes les [TRADUCTION] « communications juridiques qui sont criminelles en elles-mêmes » (telles qu'une demande frauduleuse d'aide juridique) ou qui sont [TRADUCTION] « destinées à obtenir des conseils juridiques pour faciliter des activités criminelles ne sont pas privilégiées ».[1]
Cette exception ne s'applique que de manière limitée, sinon elle risque d'empêcher toute personne accusée de fraude de demander en toute sécurité un avis juridique.[2]
- Exception pour les crimes futurs
Le deuxième volet de l'interdiction pénale du privilège qui concerne les avocats [TRADUCTION] « facilitant des activités criminelles » est également appelé « exception pour les crimes futurs ».[3]
L'exception pour les crimes futurs nécessite les éléments suivants :[4]
- les communications contestées doivent concerner la conduite future proposée ;
- le client doit chercher à promouvoir un comportement dont il sait ou devrait savoir qu'il est illégal ; et
- la conduite fautive envisagée doit être clairement mauvaise.
Chacun de ces éléments doit être appliqué « rigoureusement ».[5]
Il est considéré « sans importance que l'avocat ait été une dupe involontaire ou qu'il ait participé en connaissance de cause à la fourniture des conseils sous-jacents à la conduite fautive »[6] L’accent est mis sur la question de savoir si le client [TRADUCTION] « avait un objectif illégal en tête » et non si l’avocat en était conscient.[7]
- Norme de preuve
Avant que le privilège ne soit supprimé, la partie cherchant à supprimer le privilège doit établir un [TRADUCTION] « cas prima facie de fraude ». Une simple allégation ne suffit pas.[8]
- Procédure
Avant qu'un juge n'examine une prétendue communication du SCP, il doit y avoir une base de preuve démontrant [TRADUCTION] « une preuve prima facie que la communication » est couverte par l'une des exceptions.[9]
La preuve par ouï-dire sous la forme d'un affidavit peut suffire à prouver une preuve prima facie.[10]
- Effet de l'exception
Lorsque l'exception de criminalité a été établie, la communication devient divulguée à toutes fins.[11]
- Infractions non pénales à la loi
Cette exception ne s'applique pas seulement aux communications qui sont [TRADUCTION] « nécessairement de nature criminelle », elle peut également s'appliquer aux communications liées à tout [TRADUCTION] « comportement illégal » qui [TRADUCTION] « porte atteinte aux droits légaux d'autres citoyens », ce qui inclut [TRADUCTION] « les violations des lois réglementaires ». , les ruptures de contrat, les délits et autres manquements aux devoirs."[12]
- ↑
Smith v Jones, 1999 CanLII 674 (CSC), [1999] 1 RCS 455, par Cory J, au para 55
R c Mierzwinski, 1982 CanLII 22 (CSC), [1982] 1 RCS 860, par Lamer J - re fraudulent legal aid application
R c Campbell, 1999 CanLII 676 (CSC), [1999] 1 RCS 565, par Binnie J
- ↑
Canbook Distribution Corp. v Borins, 1999 CanLII 14842 (ON SC), 7 CBR (4th) 121, par Ground J, au para 21
- ↑
Smith v Jones, supra
McDermott v McDermott, 2013 BCSC 534 (CanLII), 46 BCLR (5th) 121, par Walker J, aux paras 71, 74
- ↑
, ibid., au para 75
- ↑
, ibid., au para 75
- ↑ R c Solosky, 1979 CanLII 9 (CSC), [1980] 1 RCS 821, par Dickson J, aux pp. 835-836
- ↑
Markson v MBNA Canada Bank, 2011 ONSC 871 (CanLII), par C Horkins J, au para 59
- ↑
Canbook Distribution Corp v Borins, supra, au para 19
McDermott, supra - ↑ AARC Society v Sparks, 2018 ABCA 177 (CanLII), par curiam, au para 5
- ↑
Leibel, 1993 CanLII 8780 (SK QB), 111 Sask R 107, par McLellan J, au para 23
Westra Law Office (Re), 2009 ABQB 391 (CanLII), 10 WWR 538, par Greckol J, aux paras 49 à 50
- ↑
Dodek, Adam M., Solicitor-Client Privilege in Canada: Challenges for the 21st Century (14 Février 2011). Canadian Bar Association, 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1761668 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1761668 au p. 12 to 13 ( [TRADUCTION] « The difference between an exclusion and exception is a distinction with an important consequence. Under the exceptions recognized by the Supreme Court to date (public safety and innocence of the accused), the communications remain privileged except for the limited basis of their disclosure; they cannot be used against the client. However, crime-fraud is no limited exception; it is a complete negation of the Privilege. The communications may be disclosed and used for any purpose, including against the client. Indeed, this is the basis for seeking to apply crime-fraud.» )
- ↑
, ibid., aux paras 72 à 73
Sécurité publique
La sécurité publique peut l'emporter sur le privilège lorsqu'un avocat croit raisonnablement qu'il existe une menace claire, sérieuse et imminente pour la sécurité publique.[1]
Les facteurs à considérer sont les suivants :[2]
- Clarté du risque pour un groupe ou une personne identifiable : Cela peut inclure la prise en compte des antécédents de violence du coupable.
- Gravité du risque : La gravité doit être celle de la violence, des lésions corporelles graves, des dommages psychologiques graves ou la mort.
- Imminence: Il doit y avoir une urgence qui justifie une intervention. Cela ne nécessite pas de courtes périodes de temps et pourrait être lié à des violences anticipées des années plus tard.
La sécurité publique ne l'emportera sur les intérêts du privilège que dans de [TRADUCTION] « rares circonstances » où un [TRADUCTION] « intérêt public impérieux » le justifie.[3]
- Effet de l'exception
Lorsque l'exception a été faite, la communication reste privilégiée, sauf dans le but limité de divulgation.[4]
- ↑
Smith v Jones, 1999 CanLII 674 (CSC), [1999] 1 RCS 455, par Cory J, au para 26 and later ( [TRADUCTION] « ...society recognizes that the safety of the public is of such importance that in appropriate circumstances it will warrant setting aside solicitor-client privilege.» )
Smith v Jones was the first case to recognize the existence of public safety privilege. It related to communications giving detailed plans of assaulting and killing prostitutes in downtown eastside Vancouver.
- ↑ , ibid., au p. 248 [CCC]
- ↑
, ibid., au para 74/, aux pp. 248-49 (CCC) ( [TRADUCTION] « In rare circumstances, these public interests may be so compelling that the privilege must be displaced. Yet the right to privacy in a solicitor-client relationship is so fundamentally important that only a compelling public interest may justify setting aside solicitor-client privilege.» )
- ↑
Dodek, Adam M., Solicitor-Client Privilege in Canada: Challenges for the 21st Century (14 Février 2011). Canadian Bar Association, 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1761668 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1761668 au p. 12 to 13 ( [TRADUCTION] « Under the exceptions recognized by the Supreme Court to date (public safety and innocence of the accused), the communications remain privileged except for the limited basis of their disclosure; they cannot be used against the client."
Autres exemptions
Exonération statutaire
La législation peut exempter des documents de la protection du secret professionnel de l'avocat uniquement lorsque cela est [TRADUCTION] « absolument nécessaire ».[1]
- Règlement du Barreau
Un Barreau a le droit d'accéder aux dossiers privilégiés d'un membre dans le but d'enquêter sur des plaintes contre un membre.[2]
- ↑
Canada (National Revenue) v Thompson, 2016 CSC 21 (CanLII), [2016] 1 RCS 381, par Wagner and Gascon J(6:0)
Canada (Attorney General) v Chambres Notaires du Quebec, 2016 CSC 20 (CanLII), [2016] 1 RCS 336, par Wagner and Gascon J(7:0)
- ↑
Law Society of Saskatchewan v Merchant, 2008 SKCA 128 (CanLII), 300 DLR (4th) 462, par Richards JA (3:0), leave to SCC denied