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{{LevelZero}}{{HeaderCredibility}} | {{LevelZero}}{{HeaderCredibility}} | ||
== | ==Principes généraux== | ||
{{seealso| | {{seealso|Crédibilité fondée sur le casier judiciaire antérieur}} | ||
Une demande Corbett est une demande de la défense visant à interdire l'utilisation du dossier de condamnation de l'accusé en contre-interrogatoire dans le but d'attaquer sa crédibilité. <ref> | |||
see {{CanLIIRP|Corbett|1ftgm|1988 CanLII 80 ( | see {{CanLIIRP|Corbett|1ftgm|1988 CanLII 80 (CSC)|[1988] 1 RCS 670}}{{perSCC|Dickson CJ}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Discrétion | ||
Le juge a le pouvoir discrétionnaire de modifier les parties du casier judiciaire d'un accusé qui peuvent être utilisées lors du procès lors du contre-interrogatoire de l'accusé.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Mayers|g7rsq|2014 ONCA 474 (CanLII)| | {{CanLIIRP|Mayers|g7rsq|2014 ONCA 474 (CanLII)|JO No 3128}}{{perONCA| Doherty JA}}{{atsL|g7rsq|3| à 6}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Le pouvoir discrétionnaire ne doit pas être exercé en l’absence de « motivations politiques ou juridiques claires pour le faire ».<ref> | |||
{{supra1|Corbett}}<br> | {{supra1|Corbett}}<br> | ||
{{supra1|Mayers}}{{atL|g7rsq|5}}<br> | {{supra1|Mayers}}{{atL|g7rsq|5}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Présomptions | ||
Il n'existe aucune présomption contre l'utilisation d'un casier judiciaire lorsque l'accusé choisit de témoigner. Normalement, un contre-interrogatoire du dossier sera la marche à suivre habituelle.<ref> | |||
{{CanLIIRP|NAP|1bv1s|2002 CanLII 22359 (ON CA)|171 CCC (3d) 70}}{{perONCA| Doherty JA}}{{atL|1bv1s|20}} ( | {{CanLIIRP|NAP|1bv1s|2002 CanLII 22359 (ON CA)|171 CCC (3d) 70}}{{perONCA| Doherty JA}}{{atL|1bv1s|20}} ( {{Tr}} « Il n’existe aucune présomption contre l’admissibilité du casier judiciaire de l’accusé lorsqu’il choisit de témoigner. Au contraire, comme l’indiquent les juges majoritaires dans {{Tr}}« R c Corbett », supra, contre-interrogatoire sur le casier judiciaire d'un accusé qui choisit de témoigner sera la procédure habituelle.» )<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Un casier judiciaire est généralement considéré comme recevable.<ref> | |||
Corbett au 686: {{Tr}}" Il nous semble donc que lorsqu'un accusé monte à la barre, "il emmène son personnage avec lui". . . " Le manque de fiabilité peut être démontré par son mépris constant et répété des lois auxquelles il est légalement et moralement tenu d'obéir, ... bien que les violations ne concernent pas uniquement les crimes impliquant "la malhonnêteté et les fausses déclarations." </ref> | |||
{{CanLIIRP|Madrusan|1m56f|2005 BCCA 609 (CanLII)|203 CCC (3d) 513}}{{perBCCA|Ryan JA}}</ref> | Il incombe à l'accusé d'établir les motifs permettant de modifier toute partie de son dossier.<ref>{{CanLIIRP|Madrusan|1m56f|2005 BCCA 609 (CanLII)|203 CCC (3d) 513}}{{perBCCA|Ryan JA}}</ref> | ||
Le juge doit partir de la présomption que le jury doit recevoir toutes les informations pertinentes sur le dossier sous réserve d'instructions restrictives.<ref> | |||
{{supra1|Corbet}}{{atsL|1ftgm|35| | {{supra1|Corbet}}{{atsL|1ftgm|35| à 50}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Cette présomption repose sur l'hypothèse que les condamnations sont pertinentes pour la crédibilité lors du témoignage.<Ref> | |||
{{CanLIIR|King|js264|2022 ONCA 665 (CanLII)|163 OR (3d) 179}}{{perONCA|Fairburn ACJ | {{CanLIIR|King|js264|2022 ONCA 665 (CanLII)|163 OR (3d) 179}}{{perONCA|Fairburn ACJ et George JA}}{{atL|js264|140}}<Br> | ||
{{CanLIIRT|Stratton||1978 CanLII 1644 (ON CA)|42 C.C.C. (2d) 449}} | {{CanLIIRT|Stratton||1978 CanLII 1644 (ON CA)|42 C.C.C. (2d) 449}} au p. 461 (CCC)<Br> | ||
{{CanLIIRT|Brown||1978 CanLII 2396 (ON CA)|38 C.C.C. (2d) 339}} | {{CanLIIRT|Brown||1978 CanLII 2396 (ON CA)|38 C.C.C. (2d) 339}} au p. 342<br> | ||
{{CanLIIRT|P(NA)||2002 CanLII 22359 (ON CA)|171 C.C.C. (3d) 70}} at para. 20<br> | {{CanLIIRT|P(NA)||2002 CanLII 22359 (ON CA)|171 C.C.C. (3d) 70}} at para. 20<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Le type de condamnation affectera la pertinence par rapport à la crédibilité. Les délits d'honnêteté constitueront une preuve de l'honnêteté de l'accusé devant le tribunal.<REf> | |||
{{supra1|King}}{{atL|js264|140}}<Br> | {{supra1|King}}{{atL|js264|140}}<Br> | ||
{{supra1|Brown, | {{supra1|Brown, au p. 342<Br> | ||
{{CanLIIRT|MC|j11mp|2019 ONCA 502 (CanLII)|146 O.R. (3d) 493}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|j11mp|56}}<Br> | {{CanLIIRT|MC|j11mp|2019 ONCA 502 (CanLII)|146 O.R. (3d) 493}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|j11mp|56}}<Br> | ||
{{CanLIIRT|Gayle||2001 CanLII 4447 (ON CA)|54 O.R. (3d) 36 (C.A.)}}{{atL||81}}, leave refused, [2001] S.C.C.A. No. 359 | {{CanLIIRT|Gayle||2001 CanLII 4447 (ON CA)|54 O.R. (3d) 36 (C.A.)}}{{atL||81}}, leave refused, [2001] S.C.C.A. No. 359 | ||
</ref> | </ref> | ||
D'autres types d'infractions peuvent être pertinents par leur capacité à démontrer un « [manque de fiabilité » découlant du « mépris répété des lois » auxquelles ils sont tenus d'obéir.<Ref> | |||
{{supra1|King}}{{atL|js264|140}}<Br> | {{supra1|King}}{{atL|js264|140}}<Br> | ||
{{supra1|MC}}{{AtL|j11mp|56}} | {{supra1|MC}}{{AtL|j11mp|56}} | ||
voir également Gayle, at para. 81<br> | |||
{{CanLIIRT|Thompson||2000 CanLII 5746 (ON CA)|146 CCC (3d) 128}}{{AtL||31}} | {{CanLIIRT|Thompson||2000 CanLII 5746 (ON CA)|146 CCC (3d) 128}}{{AtL||31}} | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Fardeau de la preuve et norme de preuve | ||
Étant donné que l'art. 12 du CEA permet l'utilisation du dossier antérieur, il incombe au demandeur de démontrer que l'effet préjudiciable justifie l'exclusion.<REF> | |||
{{supra1|King}}{{atL|js264|143}} ( | {{supra1|King}}{{atL|js264|143}} ( {{Tr}} « L'admissibilité présomptive de ces déclarations de culpabilité en vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi sur la preuve au Canada impose la responsabilité d'une telle demande directement à la défense. ») | ||
</ref> | </ref> | ||
La détermination est discrétionnaire et est déterminée selon la prépondérance des probabilités.<ref> | |||
{{supra1|King}}{{atL|js264|145}} ( | {{supra1|King}}{{atL|js264|145}} ( {{Tr}} « Lorsque le juge du procès est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la valeur probante découlant du casier judiciaire est dépassée par l'effet préjudiciable pouvant découler de son admission, les condamnations admissibles seront par ailleurs exclues. ») | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Modification d'un enregistrement | ||
Le juge a le droit de {{Tr}}« nettoyer » le dossier, par exemple en qualifiant une agression sexuelle d'agression, alors que le dossier serait autrement trop préjudiciable.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Batte|1fb7d|2000 CanLII 5750 (ON CA)|145 CCC (3d) 498}}{{perONCA|Rosenberg JA}}</ref> | {{CanLIIRP|Batte|1fb7d|2000 CanLII 5750 (ON CA)|145 CCC (3d) 498}}{{perONCA|Rosenberg JA}}</ref> | ||
; | ; Moment de la demande | ||
L'accusé peut présenter une requête Corbett à tout moment avant de choisir de présenter des preuves.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Underwood|1fqwz|1998 CanLII 839 ( | {{CanLIIRP|Underwood|1fqwz|1998 CanLII 839 (CSC)|12 CR (5th) 241}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Klimek|1l7pl|2000 CanLII 19597 (SK PC)|33 CR (5th) 377 (P.C.)}}{{perSKPC|Halderman J}}{{atL|1l7pl|17}}<br> | {{CanLIIRP|Klimek|1l7pl|2000 CanLII 19597 (SK PC)|33 CR (5th) 377 (P.C.)}}{{perSKPC|Halderman J}}{{atL|1l7pl|17}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; équilibrage des facteurs | ||
La détermination est basée sur des facteurs d'équilibrage qui incluent :<ref> | |||
{{supra1|Corbett}} | {{supra1|Corbett}} ai p. 698, par Dickson C.J., et aux pp. 740-44, par La Forest J. (dissident)<br> | ||
{{supra1|King}}{{atL|js264|145}}<Br> | {{supra1|King}}{{atL|js264|145}}<Br> | ||
{{supra1|MC}}{{atL||59}}<br> | {{supra1|MC}}{{atL||59}}<br> | ||
{{CanLIIR|McManus||2017 ONCA 188 (CanLII)|353 CCC (3d) 493}}{{atL||82}} | {{CanLIIR|McManus||2017 ONCA 188 (CanLII)|353 CCC (3d) 493}}{{atL||82}} | ||
</ref> | </ref> | ||
# | #la nature de la condamnation ; | ||
# | #éloignement dans le temps de l'affaire portée devant le tribunal ; | ||
# | #si l'affaire se résume à une contestation de crédibilité entre l'accusé et un ou plusieurs autres témoins ; | ||
# | #que le dossier de l'accusé – que ce soit sa gravité ou sa longueur – témoigne d'un manque de respect pour les règles et les lois de la société qui suggèrent qu'une personne ayant de telles attitudes n'hésiterait pas à mentir sous serment. | ||
; | ; Analyse | ||
Le tribunal doit mettre en balance le risque que le jury puisse utiliser le dossier à des fins inappropriées suggérant une prédisposition et le risque de présenter une image déformée de la crédibilité du témoin.<ref> | |||
{{CanLIIRP|DBT|6k01|1994 CanLII 929 (ON CA)|89 CCC (3d) 466}}{{TheCourtONCA}}{{atp|470}}<br> | {{CanLIIRP|DBT|6k01|1994 CanLII 929 (ON CA)|89 CCC (3d) 466}}{{TheCourtONCA}}{{atp|470}}<br> | ||
{{CanLIIRx|Guthrie|g71jp|2014 ONSC 3269 (CanLII)}}{{perONSC|Parfett J}}{{atL|g71jp|7}}<br> | {{CanLIIRx|Guthrie|g71jp|2014 ONSC 3269 (CanLII)}}{{perONSC|Parfett J}}{{atL|g71jp|7}}<br> | ||
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Il existe diverses affaires qui énoncent des principes contradictoires concernant l’utilisation du dossier. Certains cas indiquent qu'un long casier judiciaire pourrait accabler un jury et devrait donc être modifié.<ref> | |||
{{supra1|Madrusan}}</ref> | {{supra1|Madrusan}}</ref> | ||
Certaines affaires indiquent que les seules condamnations admissibles sont celles qui démontrent une malhonnêteté ou concernent directement l'intégrité.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Ceballo|21rpd|2008 CanLII 63565 (ON SC)|[2008] OJ No 4931}}{{perONSC|Archibald J}}</ref> | {{CanLIIRP|Ceballo|21rpd|2008 CanLII 63565 (ON SC)|[2008] OJ No 4931}}{{perONSC|Archibald J}}</ref> | ||
Tandis que d'autres affirment qu'un casier judiciaire peut montrer le mépris total de l'accusé pour la vie, ce qui suggère que mentir ne constituerait pas un défi à son code moral.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Saroya|6k8r|1994 CanLII 955 (ON CA)|36 CR (4th) 253}}{{TheCourtONCA}}</ref> | {{CanLIIRP|Saroya|6k8r|1994 CanLII 955 (ON CA)|36 CR (4th) 253}}{{TheCourtONCA}}</ref> | ||
Par souci d'équité, il ne faudrait pas empêcher la Couronne de contre-interroger l'accusé sur son dossier antérieur lorsque la défense l'a déjà fait sur un témoin de la Couronne.<ref> | |||
{{supra|Corbett}}{{atL|1ftgm|158}}<br> | {{supra|Corbett}}{{atL|1ftgm|158}}<br> | ||
Voir également {{CanLIIR-N|DAL|, [2009] OJ No 2885 (SCJ)}}{{at-|6}}<br> | |||
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; Types | ; Types d'infractions | ||
Certains types de condamnations ne sont généralement pas considérés comme pertinents pour la crédibilité. Cela inclut des infractions telles que les voies de fait, les infractions liées aux drogues ou la conduite avec facultés affaiblies.<ref> | |||
{{supra1|Guthrie}}{{atL|g71jp|7}}<br> | {{supra1|Guthrie}}{{atL|g71jp|7}}<br> | ||
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Cependant, les délits de malhonnêteté, tels que le vol ou l'entrave à la justice, sont considérés comme pertinents car ils révèlent un {{Tr}}« mépris de la loi à laquelle il est légalement et moralement tenu d'obéir ».<ref> | |||
{{supra1|Corbett}}{{atL|1ftgm|27}}<br> | {{supra1|Corbett}}{{atL|1ftgm|27}}<br> | ||
{{CanLIIR-N|Willis|, [1999] OJ No 1551 (SCJ)}}{{at-|9}}<br> | {{CanLIIR-N|Willis|, [1999] OJ No 1551 (SCJ)}}{{at-|9}}<br> | ||
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Un dossier antérieur pour culture de marijuana n'ajoute pas de valeur probante à l'affirmation de l'accusé selon laquelle il n'avait pas de connaissances ou d'expertise en matière de culture, mais peut être utilisé pour évaluer la crédibilité en général.<ref> | |||
{{CanLIIRx| | {{CanLIIRx|Interdiction|gdsjc|2014 ONCA 682 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}} | ||
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; | ; Accusé autochtone | ||
Lorsque l'accusé est autochtone, le tribunal doit tenir compte des principes {{Tr}}« Gladue » dans son évaluation.<ref> | |||
{{supra1| | {{supra1|Roi}} | ||
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; | ; Procès avec juge seul | ||
Bien que les demandes Corbett soient principalement utilisées dans les procès devant jury, elles présentent une certaine utilité dans un procès devant un juge seul, dont la moindre n'est pas de garantir l'équité du procès.<ref> | |||
{{supra1|Mayers}}{{atsL|g7rsq|28| | {{supra1|Mayers}}{{atsL|g7rsq|28| à 33}}<br> | ||
cf. {{CanLIIRP|Klimek|1l7pl|2000 CanLII 19597 (SK PC)|33 CR (5th) 377 (P.C.)}}{{perSKPC|Halderman J}} ( | cf. {{CanLIIRP|Klimek|1l7pl|2000 CanLII 19597 (SK PC)|33 CR (5th) 377 (P.C.)}}{{perSKPC|Halderman J}} (le juge affirme que le voir-dire sur Corbett n'est pas nécessaire dans les procès devant un juge seul) <br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Norme de révision en appel | ||
La décision d'exclure une partie d'un casier judiciaire n'est susceptible de révision que pour {{Tr}}« erreur de principe », pour {{Tr}}« mauvaise compréhension de faits importants » ou lorsque l'exercice du pouvoir discrétionnaire est {{Tr}}« déraisonnable ».<ref> | |||
{{supra1|Mayers}}{{atL|g7rsq|3}}<br> | {{supra1|Mayers}}{{atL|g7rsq|3}}<br> | ||
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; | ; Procédure | ||
La demande Corbett devrait être présentée à la fin de la preuve de la Couronne et devrait être tranchée avant que l'on demande à l'accusé de choisir s'il souhaite présenter des preuves.<ref> | |||
{{supra1| | {{supra1|Roi}}{{atL|js264|145}} | ||
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{{Reflist|2}} | {{Reflist|2}} | ||
== | ==Voir également== | ||
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Dernière version du 6 novembre 2024 à 12:49
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n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
- < Preuve
- < Crédibilité
Principes généraux
Une demande Corbett est une demande de la défense visant à interdire l'utilisation du dossier de condamnation de l'accusé en contre-interrogatoire dans le but d'attaquer sa crédibilité. [1]
- Discrétion
Le juge a le pouvoir discrétionnaire de modifier les parties du casier judiciaire d'un accusé qui peuvent être utilisées lors du procès lors du contre-interrogatoire de l'accusé.[2]
Le pouvoir discrétionnaire ne doit pas être exercé en l’absence de « motivations politiques ou juridiques claires pour le faire ».[3]
- Présomptions
Il n'existe aucune présomption contre l'utilisation d'un casier judiciaire lorsque l'accusé choisit de témoigner. Normalement, un contre-interrogatoire du dossier sera la marche à suivre habituelle.[4]
Un casier judiciaire est généralement considéré comme recevable.[5] Il incombe à l'accusé d'établir les motifs permettant de modifier toute partie de son dossier.[6]
Le juge doit partir de la présomption que le jury doit recevoir toutes les informations pertinentes sur le dossier sous réserve d'instructions restrictives.[7]
Cette présomption repose sur l'hypothèse que les condamnations sont pertinentes pour la crédibilité lors du témoignage.[8]
Le type de condamnation affectera la pertinence par rapport à la crédibilité. Les délits d'honnêteté constitueront une preuve de l'honnêteté de l'accusé devant le tribunal.[9] D'autres types d'infractions peuvent être pertinents par leur capacité à démontrer un « [manque de fiabilité » découlant du « mépris répété des lois » auxquelles ils sont tenus d'obéir.[10]
- Fardeau de la preuve et norme de preuve
Étant donné que l'art. 12 du CEA permet l'utilisation du dossier antérieur, il incombe au demandeur de démontrer que l'effet préjudiciable justifie l'exclusion.[11] La détermination est discrétionnaire et est déterminée selon la prépondérance des probabilités.[12]
- Modification d'un enregistrement
Le juge a le droit de [TRADUCTION] « nettoyer » le dossier, par exemple en qualifiant une agression sexuelle d'agression, alors que le dossier serait autrement trop préjudiciable.[13]
- Moment de la demande
L'accusé peut présenter une requête Corbett à tout moment avant de choisir de présenter des preuves.[14]
- équilibrage des facteurs
La détermination est basée sur des facteurs d'équilibrage qui incluent :[15]
- la nature de la condamnation ;
- éloignement dans le temps de l'affaire portée devant le tribunal ;
- si l'affaire se résume à une contestation de crédibilité entre l'accusé et un ou plusieurs autres témoins ;
- que le dossier de l'accusé – que ce soit sa gravité ou sa longueur – témoigne d'un manque de respect pour les règles et les lois de la société qui suggèrent qu'une personne ayant de telles attitudes n'hésiterait pas à mentir sous serment.
- Analyse
Le tribunal doit mettre en balance le risque que le jury puisse utiliser le dossier à des fins inappropriées suggérant une prédisposition et le risque de présenter une image déformée de la crédibilité du témoin.[16]
Il existe diverses affaires qui énoncent des principes contradictoires concernant l’utilisation du dossier. Certains cas indiquent qu'un long casier judiciaire pourrait accabler un jury et devrait donc être modifié.[17] Certaines affaires indiquent que les seules condamnations admissibles sont celles qui démontrent une malhonnêteté ou concernent directement l'intégrité.[18] Tandis que d'autres affirment qu'un casier judiciaire peut montrer le mépris total de l'accusé pour la vie, ce qui suggère que mentir ne constituerait pas un défi à son code moral.[19]
Par souci d'équité, il ne faudrait pas empêcher la Couronne de contre-interroger l'accusé sur son dossier antérieur lorsque la défense l'a déjà fait sur un témoin de la Couronne.[20]
- Types d'infractions
Certains types de condamnations ne sont généralement pas considérés comme pertinents pour la crédibilité. Cela inclut des infractions telles que les voies de fait, les infractions liées aux drogues ou la conduite avec facultés affaiblies.[21]
Cependant, les délits de malhonnêteté, tels que le vol ou l'entrave à la justice, sont considérés comme pertinents car ils révèlent un [TRADUCTION] « mépris de la loi à laquelle il est légalement et moralement tenu d'obéir ».[22]
Un dossier antérieur pour culture de marijuana n'ajoute pas de valeur probante à l'affirmation de l'accusé selon laquelle il n'avait pas de connaissances ou d'expertise en matière de culture, mais peut être utilisé pour évaluer la crédibilité en général.[23]
- Accusé autochtone
Lorsque l'accusé est autochtone, le tribunal doit tenir compte des principes [TRADUCTION] « Gladue » dans son évaluation.[24]
- Procès avec juge seul
Bien que les demandes Corbett soient principalement utilisées dans les procès devant jury, elles présentent une certaine utilité dans un procès devant un juge seul, dont la moindre n'est pas de garantir l'équité du procès.[25]
- Norme de révision en appel
La décision d'exclure une partie d'un casier judiciaire n'est susceptible de révision que pour [TRADUCTION] « erreur de principe », pour [TRADUCTION] « mauvaise compréhension de faits importants » ou lorsque l'exercice du pouvoir discrétionnaire est [TRADUCTION] « déraisonnable ».[26]
- Procédure
La demande Corbett devrait être présentée à la fin de la preuve de la Couronne et devrait être tranchée avant que l'on demande à l'accusé de choisir s'il souhaite présenter des preuves.[27]
- ↑
see R c Corbett, 1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 RCS 670, par Dickson CJ
- ↑
R c Mayers, 2014 ONCA 474 (CanLII), JO No 3128, par Doherty JA, aux paras 3 à 6
- ↑
Corbett, supra
Mayers, supra, au para 5
- ↑
R c NAP, 2002 CanLII 22359 (ON CA), 171 CCC (3d) 70, par Doherty JA, au para 20 ( [TRADUCTION] « Il n’existe aucune présomption contre l’admissibilité du casier judiciaire de l’accusé lorsqu’il choisit de témoigner. Au contraire, comme l’indiquent les juges majoritaires dans [TRADUCTION] « R c Corbett », supra, contre-interrogatoire sur le casier judiciaire d'un accusé qui choisit de témoigner sera la procédure habituelle.» )
- ↑ Corbett au 686: [TRADUCTION] " Il nous semble donc que lorsqu'un accusé monte à la barre, "il emmène son personnage avec lui". . . " Le manque de fiabilité peut être démontré par son mépris constant et répété des lois auxquelles il est légalement et moralement tenu d'obéir, ... bien que les violations ne concernent pas uniquement les crimes impliquant "la malhonnêteté et les fausses déclarations."
- ↑ R c Madrusan, 2005 BCCA 609 (CanLII), 203 CCC (3d) 513, par Ryan JA
- ↑
Corbet, supra, aux paras 35 à 50
- ↑
R c King, 2022 ONCA 665 (CanLII), par Fairburn ACJ et George JA, au para 140
R c Stratton, 1978 CanLII 1644 (ON CA) (hyperliens fonctionnels en attente) au p. 461 (CCC)
R c Brown, 1978 CanLII 2396 (ON CA) (hyperliens fonctionnels en attente) au p. 342
R c P(NA), 2002 CanLII 22359 (ON CA) (hyperliens fonctionnels en attente) at para. 20
- ↑
King, supra, au para 140
{{supra1|Brown, au p. 342
R c MC, 2019 ONCA 502 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Watt JA, au para 56
R c Gayle, 2001 CanLII 4447 (ON CA) (hyperliens fonctionnels en attente), au para 81, leave refused, [2001] S.C.C.A. No. 359 - ↑
King, supra, au para 140
MC, supra, au para 56 voir également Gayle, at para. 81
R c Thompson, 2000 CanLII 5746 (ON CA) (hyperliens fonctionnels en attente), au para 31 - ↑ King, supra, au para 143 ( [TRADUCTION] « L'admissibilité présomptive de ces déclarations de culpabilité en vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi sur la preuve au Canada impose la responsabilité d'une telle demande directement à la défense. »)
- ↑ King, supra, au para 145 ( [TRADUCTION] « Lorsque le juge du procès est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la valeur probante découlant du casier judiciaire est dépassée par l'effet préjudiciable pouvant découler de son admission, les condamnations admissibles seront par ailleurs exclues. »)
- ↑ R c Batte, 2000 CanLII 5750 (ON CA), 145 CCC (3d) 498, par Rosenberg JA
- ↑
R c Underwood, 1998 CanLII 839 (CSC), 12 CR (5th) 241, par Lamer CJ
R c Klimek, 2000 CanLII 19597 (SK PC), 33 CR (5th) 377 (P.C.), par Halderman J, au para 17
- ↑
Corbett, supra ai p. 698, par Dickson C.J., et aux pp. 740-44, par La Forest J. (dissident)
King, supra, au para 145
MC, supra, au para 59
R c McManus, 2017 ONCA 188 (CanLII), au para 82 - ↑
R c DBT, 1994 CanLII 929 (ON CA), 89 CCC (3d) 466, par curiam, au p. 470
R c Guthrie, 2014 ONSC 3269 (CanLII), par Parfett J, au para 7
- ↑ Madrusan, supra
- ↑ R c Ceballo, 2008 CanLII 63565 (ON SC), [2008] OJ No 4931, par Archibald J
- ↑ R c Saroya, 1994 CanLII 955 (ON CA), 36 CR (4th) 253, par curiam
- ↑
, supra, au para 158
Voir également R c DAL, [2009] OJ No 2885 (SCJ)(*pas de liens CanLII) , au para 6
- ↑
Guthrie, supra, au para 7
- ↑
Corbett, supra, au para 27
R c Willis, [1999] OJ No 1551 (SCJ)(*pas de liens CanLII) , au para 9
R c Wilson, 2006 CanLII 20840 (ON CA), [2006] OJ No 2478 (CA), par Rosenberg JA, au para 33
- ↑ R c Interdiction, 2014 ONCA 682 (CanLII), par curiam
- ↑ Roi, supra
- ↑
Mayers, supra, aux paras 28 à 33
cf. R c Klimek, 2000 CanLII 19597 (SK PC), 33 CR (5th) 377 (P.C.), par Halderman J (le juge affirme que le voir-dire sur Corbett n'est pas nécessaire dans les procès devant un juge seul)
- ↑
Mayers, supra, au para 3
- ↑ Roi, supra, au para 145